B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4227/2018
Ar r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Syrie,
tous représentés par lic. iur. Othman Bouslimi,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
12 octobre 2015, pour elle et ses enfants mineurs,
la décision du 21 juin 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié
à la prénommée et à ses enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé
leur renvoi de Suisse et, considérant l’exécution de cette mesure non rai-
sonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 20 juillet 2018 par la recourante concluant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du
pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la der-
nière persécution subie et le départ à l'étranger ; qu'ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des
raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir avec une haute pro-
babilité et dans un avenir prochain une persécution ; qu’une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (ATAF 2010/44 consid. 3.4, 2008/34 consid. 7.1, 2008/12
consid. 5.1),
qu'en l'espèce, l’intéressée a notamment déclaré, lors des auditions du
6 novembre 2015 et du 2 février 2017, que lorsqu’elle vivait à D._______
avec ses enfants et son époux, celui-ci aurait disparu en 2014,
que dans la semaine suivant cet événement, des hommes seraient venus
à quatre reprises à son domicile et l’auraient menacée de mort si elle ne
leur indiquait pas où se trouvait son époux,
que six à sept mois plus tard, elle aurait décidé d’accompagner ses voisins,
chez qui elle vivait avec ses enfants depuis les deux à trois derniers mois,
dans leur périple en direction de la ville de E._______,
qu’en novembre 2016, son époux l’aurait contactée et lui aurait fait savoir
que suite à des bombardements, il avait réussi à s’échapper de la prison
dans laquelle il se trouvait après avoir été arrêté par des hommes de
DAECH (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique),
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que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations de
l’intéressée n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’en effet,
le lien de causalité temporelle et logique entre, d’une part, les visites à son
domicile et la menace de mort, et d’autre part, son départ de D._______ et
de la Syrie, est rompu ; que, de plus, elle ne se trouve pas dans une situa-
tion de crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’ori-
gine, en lien avec les évènements entourant la disparition de son époux ;
qu’enfin, les préoccupations liées à la guerre et à la situation sécuritaire
précaire en Syrie ne sont également pas pertinentes selon l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressée soutient qu’il est hautement probable
que les hommes l’ayant menacée de mort et qui appartiendraient à la
Mukhabarat, à savoir les services de renseignement syriens, cherchent
dans le futur à exécuter leurs menaces,
qu’elle affirme également se trouver dans un cas de persécution réfléchie
puisque son frère, F._______, a obtenu l’asile en Suisse,
qu’en l’occurrence, comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est
pas pertinent sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les événements en lien avec la disparition de son époux ne
sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de D._______,
puis de E._______,
que ce n’est que six à sept mois après la dernière visite domiciliaire des
hommes l’ayant menacée, qu’elle aurait quitté D._______,
que, de surcroît, la décision de partir de cette ville n’aurait pas été prise sur
son initiative mais sur celle de ses voisins,
qu’ensuite, elle aurait continué à vivre en Syrie, plus précisément à
E._______, entre trois mois et sept mois selon les versions (cf. pv de l’au-
dition sur les données personnelles, ch. 5.01 ; pv de l’audition sur les mo-
tifs, Q. 87, 106 et 107),
que cette attente d’au minimum neuf mois avant de quitter son pays d’ori-
gine démontre que la recourante, même si elle avait été menacée de mort,
ne cherchait pas à fuir un danger imminent pour son intégrité physique,
voir pour sa vie,
qu’à défaut, elle n’aurait pas autant différé son départ,
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que cela dit, les actes auxquels elle aurait été confrontée lors des quatre
irruptions à son domicile d’hommes à la recherche de son époux, indépen-
damment des motifs pour lesquels ils lui ont été infligés, ne sont pas des
préjudices d’une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en effet, la recourante a déclaré que ces personnes lui avaient à chaque
fois demandé le lieu où se trouvait son mari, qu’ils ne lui faisaient « rien de
mal » et qu’ils avaient sorti à une reprise leurs armes pour la menacer de
mort (cf. pv de l’audition sur les données, ch. 7.02 ; pv de l’audition sur les
motifs, Q. 49, 52, 60, 61, 71, 77 et 79),
que sans minimiser le caractère déplaisant de tels agissements pour l’in-
téressée et ses enfants, force est de constater que les auteurs de ces actes
se seraient limités à proférer une menace verbale, qui n'a pas eu de suite
et qui n’a pas décidé A._______ à fuir immédiatement D._______ ou la
Syrie,
que dans ces conditions, on ne saurait admettre que la prénommée a été
soumise à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et
qu’elle se trouve dans une situation de crainte d'être exposée à une persé-
cution lors de son retour dans son pays d’origine,
que s’agissant de sa crainte d’être confrontée, en cas de retour en Syrie, à
une persécution réfléchie suite à l’octroi par la Suisse de l’asile à son frère,
il s’agit là d’une vaine tentative de l’intéressée afin d’obtenir un statut iden-
tique,
qu’en effet, cette assertion n’est avancée qu’au stade du recours et est
dénuée de tout élément objectif qui permettrait de lui donner du crédit,
que, de plus, son frère (N […]) est arrivé en Suisse en (…) 2012, soit plus
de trois ans avant le départ de l’intéressée de Syrie,
qu’au cours de ses deux auditions, elle n’a nullement allégué avoir été in-
quiétée par qui que ce soit au sujet de son frère et n’a d’ailleurs pas indiqué
les raisons pour lesquelles celui-ci avait quitté la Syrie,
que si durant plus de trois ans, les autorités syriennes ou ses alliés ne s’en
sont jamais prises à la recourante, aucun élément objectif ne permet d’in-
férer que désormais un danger pèserait sur elle, au point qu'il apparaît hau-
tement probable qu'elle risque aujourd'hui d'être exposée à des préjudices
déterminants en matière d’asile,
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qu’enfin, s’agissant du motif d’asile mis en avant par la recourante relatif à
la guerre faisant rage en Syrie, et plus particulièrement les bombardements
touchant D._______, comme le SEM l'a souligné à bon escient, des motifs
de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel
tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, détermi-
nants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une
volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaus-
tivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
1998 n°17 consid. 4c, bb),
qu’en raison de la non pertinence des motifs d’asile de la recourante, il n'y
a pas lieu d'examiner la vraisemblance de ses allégations,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 LAsi),
que les recourants étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
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3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
un délai de 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini