B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4230/2012
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par Me Daniel Cipolla, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2012 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile déposée en Suisse, le 10 août 2008, par
le recourant, lequel était alors accompagné de son épouse et de leurs
trois enfants, qui ont également déposé, le même jour, une demande
d'asile,
les procès-verbaux de ses auditions des 20 août 2008 et 19 mars
2009, lors desquelles il a, en substance, déclaré être d'ethnie et de
langue serbes, venir du village de B._______, dans la commune de
C._______ au Kosovo et avoir quitté ce pays parce que lui et sa
famille y subissaient agressions, injures et menaces de la part de la
population albanaise et parce qu'il avait, dans le courant du mois de
mai 2008, reçu la visite de Serbes, portant un insigne avec l'inscription
"gardiens du pont", qui lui auraient ordonné d'aller participer à la
défense du pont de Mitrovica, et l'auraient menacé de mort s'il
n'obtempérait pas,
la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant, comme celles de son épouse et de ses enfants,
au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de
suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant en
particulier qu'ils avaient la possibilité de s'installer en Serbie, pays
dont ils possédaient également la nationalité,
le recours déposé le 17 juin 2009 contre cette décision,
l'arrêt du 26 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci après : le Tribunal) a rejeté ce recours,
la communication de l'autorité compétente, selon laquelle le recourant
a quitté la Suisse le 9 décembre 2010, sans son épouse et ses
enfants, pour raisons familiales,
la (seconde) demande d’asile, déposée en Suisse par le recourant en
date du 8 août 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 18 août et 12 décembre 2011,
lors desquelles le recourant a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il était
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retourné au Kosovo parce que sa mère était gravement malade, qu'il
avait, au mois de mai 2011, à nouveau reçu la visite des "gardiens du
pont", auxquels il avait expliqué qu'il ne pouvait les rejoindre vu que son
devoir était d'assister ses parents, que sa mère était décédée à la fin du
mois de mai 2011, qu'au mois de juillet 2011 la situation était devenue
plus tendue après l'intervention de la police kosovare à la frontière nord,
qu'il avait dès lors acquis la certitude qu'il ne pourrait éviter d'être recruté
de force par les "gardiens du pont", qu'il s'était caché durant environ une
semaine chez une tante vivant dans un autre village au Kosovo, puis, le
(...) août 2011, avait quitté le Kosovo pour rejoindre son père en (…[nom
du pays]), où il était demeuré environ une semaine et enfin avait gagné la
Suisse, où il était entré clandestinement le 8 août 2011,
la décision du 12 juillet 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours déposé le 13 août 2012 contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours,
la décision incidente du 24 août 2012, rejetant la demande d'assistance
judiciaire du recourant,
le courrier du recourant, du 7 septembre 2012, et ses annexes,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande
d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception
non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi),
que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa seconde
demande d'asile sont de même nature que ceux qu'il avait fait valoir
dans le cadre de sa première procédure d'asile,
que, comme faits nouveaux, survenus depuis son retour dans son
pays d'origine, il a allégué une nouvelle visite des "gardiens du pont",
reçue au mois de mai 2011, le regain de tension au nord du Kosovo à
la suite de la tentative des unités spéciales de la police du Kosovo de
prendre, en juillet 2011, le contrôle des postes-frontière de Brnjak et
Jarinje, et enfin le décès de sa mère,
qu'il a fait valoir que, vu l'évolution de circonstances, il n'aurait plus les
moyens d'échapper à un enrôlement forcé par les "gardiens du pont"
ou à leurs représailles s'il n'obtempérait pas,
que l'ODM a observé que les faits allégués, reposant sur les seules
allégations du recourant, pouvaient être mis en doute,
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qu'il a retenu qu'en tout état de cause ils n'étaient pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors que l'intéressé avait
la faculté de s'installer librement sur tout le territoire serbe et n'avait
rien à craindre des autorités serbes, lesquelles n'organisaient pas
elles-mêmes le dispositif de surveillance mis en place à Mitrovica,
qu'à l'appui de son recours le recourant a produit divers moyens de
preuve,
que deux d'entre eux, à savoir l'attestation du colonel D._______,
ancien commandant du Groupement des Forces spéciales françaises
engagé en Macédoine puis au Kosovo, ainsi que la déclaration
commune de deux témoins, datée du 30 juillet 2012, visent à
démontrer l'insécurité de la situation des Serbes vivant dans le sud du
Kosovo à majorité albanaise, et singulièrement celle à laquelle le
recourant se trouverait confrontée dans son village d'origine,
que, dès lors, ils ne sont pas pertinents du fait que l'ODM ne conteste
pas les faits allégués par le recourant sur ce point, mais retient qu'il a
la faculté de s'installer dans une autre partie du Kosovo, à majorité
serbe, ou encore en Serbie, puisqu'il possède également la nationalité
de ce pays,
que le troisième moyen de preuve est, selon la traduction fournie, une
"convocation à se présenter le (...) août 2011 au Quartier général des
Gardiens du pont, dans le but de défendre les intérêts nationaux du
peuple serbe", sous peine d'une sanction pénale, document établi le
du (...) août 2011 à Mitrovica, portant une signature réduite à deux
initiales sur un sceau dont la traduction n'a pas été fournie,
que le recourant n'a aucunement précisé, dans son recours, la date et
les circonstances dans lesquelles il aurait reçu ce document, dont il n'a
pas fait état dans le cadre de la procédure devant l'ODM,
qu'il paraît pour le moins étrange que des "gardiens du pont" soient
recrutés de cette manière dans le sud du Kosovo,
que le Tribunal peut toutefois s'abstenir de procéder à des mesures
d'instruction en demandant des précisions au recourant, ou à d'autres
investigations en vue de déterminer de qui, précisément, émane cette
convocation et d'en vérifier l'authenticité,
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qu'en effet le recourant lui-même ne prétend pas que la convocation
aurait été émise par les autorités serbes,
qu'il affirme qu'elle émane des "gardiens du pont", qui constitueraient,
selon ses propres termes, "une équipe paramilitaire composée
d'anciens militaires, de policiers, de politiques et/ou de membres
radicaux",
que ce moyen de preuve n'est dès lors pas pertinent, dès lors qu'il
n'est pas constitutif d'une preuve que le recourant pourrait craindre de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités
serbes, singulièrement des autorités militaires serbes,
que l'explication selon laquelle en sa qualité de réserviste de l'armée
serbe il serait particulièrement qualifié pour être appelé par les
"gardiens du pont" ne reflète que la peur subjective du recourant d'être
appelé, mais ne repose sur aucun indice objectif susceptible de
démontrer le caractère fondé de cette crainte,
que le recourant ne prétend pas non plus que les "gardiens du pont",
dont il redoute les représailles, aient la possibilité et même la volonté
d'agir contre lui en cas d'installation en Serbie,
que le recourant fait valoir qu'il est ressortissant du Kosovo et que le
considérer comme un ressortissant de Serbie revient à cautionner
l'épuration ethnique au Kosovo, ce qui serait d'autant plus paradoxal
de la part des autorités suisses, puisque la Suisse a été parmi les
premiers Etats à reconnaître l'indépendance du Kosovo,
que, comme relevé dans la décision incidente du 24 août 2012, ces
arguments ont été pris en compte par le Tribunal dans son arrêt de
principe ATAF 2010/41,
que la décision de l'ODM est conforme à cette jurisprudence et que le
recours ne fait pas valoir de faits ou de moyens de preuve de nature à
démontrer qu'il se justifierait de reconnaître au recourant, qui peut se
prévaloir non seulement de la nationalité kosovare, mais également de
la nationalité serbe, un besoin de protection internationale,
que le recourant n'a séjourné qu'une semaine environ en Serbie à son
retour de Suisse et n'allègue pas avoir essayé en vain de s'y installer
ni ne prétend y avoir fait l'objet de sérieux préjudices ou y avoir
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recherché en vain la protection des autorités contre de sérieux
préjudices provenant de tierces personnes,
qu'en outre, il n'est pas établi que les "gardiens du pont" aient les
moyens d'agir efficacement contre lui par l'entremise des autorités de
la République de Serbie, de sorte qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une
protection appropriée de la part de ces mêmes autorités,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de
reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejeté sa demande
d'asile,
que le recours doit être en conséquence être rejeté, en tant qu'il
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour en Serbie,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas d'installation en Serbie, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie
serbe dont le dernier domicile était au Kosovo, est en principe
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2010/41 précité),
que, dans son arrêt E-3920/2009 du 26 avril 2010 concernant le
recourant, le Tribunal avait énuméré les facteurs favorables et
défavorables à une installation en Serbie et procédé à leur pondération
pour apprécier la possibilité et l'exigibilité d'un renvoi vers ce pays du
recourant et de sa famille,
que, comme dit plus haut, le recourant ne prétend pas avoir, en vain,
tenté de s'établir en Serbie,
qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en
cause la pondération des éléments à laquelle le Tribunal s'est livré à
l'époque,
que ni la présence ni la prétendue intégration en Suisse de son
épouse et de ses enfants, sous le coup d'une décision d'exécution du
renvoi exécutoire depuis plusieurs années, ne sont des éléments de
nature à entrer en compte dans une telle appréciation, laquelle a
uniquement pour but d'apprécier les risques concrets pour l'intéressé
en cas d'installation en Serbie,
qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt
E-3920/2009 précité, le Tribunal considère l'exécution du renvoi du
recourant comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, dès lors qu'elle ne fait pas apparaître une mise en danger
concrète de l'intéressé en cas d'installation en Serbie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant titulaire de documents d'identité suffisants pour rentrer en
République de Serbie,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de
600 francs versée le 7 septembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :