B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4230/2018
Ar r ê t d u 1 0 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 19 février 2016 par les recourants,
les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 23 février 2016 et de
leurs auditions du 2 mars 2018 sur leurs motifs d’asile,
la décision du 22 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejeté leur
demande d'asile, estimant leurs déclarations invraisemblables,
la même décision, par laquelle le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse,
et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible principalement en raison de l’état de santé d’un de leurs enfants,
atteint d’une pathologie neurologique grave, les a mis, avec ceux-ci, au
bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté le 20 juillet 2018 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, par lequel les intéressés
ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’asile,
les demandes de dispense de paiement de l’avance sur les frais de
procédure présumés et de fixation d’un délai pour produire des pièces
complémentaires se trouvant à l’étranger, dont le recours est assorti,
la décision incidente du 7 août 2018, par laquelle le juge instructeur a invité
les recourants à payer, dans un délai échéant au 21 août 2018, une avance
sur les frais de procédure présumés de 750 francs, constatant que le
recours était dénué de chances de succès, et déclaré irrecevable la
demande visant à la fixation d’un délai pour la production de pièces
complémentaires, en particulier parce que celle-ci n’expliquait pas de
quelles pièces il s’agissait ni quels faits allégués elles étaient censées
prouver,
le versement, le 16 août 2018, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
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26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
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concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie kurde et originaire de la
ville de E._______ (province d’Erbil), a déclaré qu’il avait quitté son pays
d’origine pour échapper à une vendetta,
que les racines de celle-ci remonteraient à un accident de la route, survenu
durant la nuit de (...), et occasionné par son frère, F._______, âgé de
16 ans et non-titulaire du permis de conduire,
que, durant cette nuit, F._______, alors accompagné de son cousin
paternel G._______, aurait violemment percuté en voiture deux jeunes
gens, appartenant à deux familles différentes,
que les deux victimes auraient succombé à leurs blessures,
que, suite à l’accident, F._______ et G._______ auraient d’abord pris la
fuite, puis se seraient rendus à la police,
qu’ils auraient été placés en détention,
que, le lendemain du drame, lors d’une cérémonie de condoléances qui
aurait duré plusieurs jours, des notables de sa tribu seraient intervenus
auprès des familles en peine, pour expliquer l’absence de caractère
intentionnel à l’acte de F._______,
que celles-ci leur auraient répondu que le moment n’était pas propice pour
ce genre de discussion,
que, le (...) janvier 2016, alors que le recourant se rendait en voiture au
travail avec son cousin H._______ (cf. arrêt du même jour en l’affaire
E-4302/2018), frère de G._______, ils auraient tous deux essuyé des tirs
en provenance d’une voiture (qui les avait pris en filature), à proximité d’un
poste de police muni de caméras de surveillance, entre dix et onze heures
du matin,
qu’ils auraient déposé une plainte pénale auprès de ce poste et émis des
soupçons envers les deux familles précitées,
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qu’avec son épouse, ses enfants, son cousin H._______ et les parents de
ce dernier, le recourant aurait, dès ce jour, emménagé dans la maison de
son père I._______,
que les notables de leur tribu auraient à nouveau tenté de « faire la paix »
et de résoudre le « problème » avec les deux familles, en vain, celles-ci
exigeant une application stricte de la loi du talion,
que les autorités auraient refusé de leur livrer les coupables qu’elles
détenaient,
qu’en date du (…) janvier 2016, vers 23h00, la maison du père du
recourant aurait été prise pour cible,
que, suite aux tirs, le recourant, son épouse, ses enfants, ainsi que son
cousin H._______, se seraient rendus chez (…) habitant le village de
J._______, et y auraient vécu cachés durant quelques jours,
qu’ils auraient ensuite quitté leur pays par avion,
que, lors de sa deuxième audition, le recourant a encore ajouté que
F._______ et G._______ avaient été condamnés chacun à cinq ans de
prison,
que ses parents auraient eux-mêmes quitté leur pays, après que les
familles revanchardes eussent, une nouvelle fois, tiré sur leur maison,
que l’auteur des tirs du (...) janvier 2016 aurait été identifié au moyen des
caméras de surveillance du poste de police sis à proximité de l’attaque,
mais n’aurait pas été arrêté, motif pris qu’il appartenait à une famille
influente,
que, lors de ses auditions respectives, la recourante a corroboré les
déclarations qui précèdent,
que le recourant a produit, lors de sa deuxième audition, deux pièces en
langue étrangère, sous forme de copies (renvoyant, pour les « originaux »,
au dossier de son cousin H._______),
que la première pièce – une note informative du (…) janvier 2016, émise
par un (…) de la Direction générale de la Police, à l’attention de poste de
police de E._______ – indique que le recourant et son cousin ont déposé
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une plainte pénale à l’encontre de la famille de deux victimes dénommées
K._______ et L._______, après avoir essuyé des tirs le (...) janvier 2018,
vers 9-10 heures du matin, que l’incident n’a causé aucun mort, qu’une
enquête a été ouverte et qu’un mandat a été délivré par le juge d’instruction
selon l’art. 406 al. 30 du code pénal irakien,
qu’elle mentionne également que la maison de I._______, père du
plaignant (recourant), a subi des tirs le (…) janvier 2016, qu’il n’y a pas eu
de victimes jusqu’à ce jour, et que les accusés ne sont toujours pas arrêtés,
leur localisation n’étant pas connue,
que la deuxième pièce est un mandat d’arrêt du (…) février 2016, émis par
le juge d’instruction à l’encontre d’un certain M._______, identifié par
caméras de surveillance, connu pour aider « les cellules dormantes des
groupes islamistes extrémistes », et considéré comme l’auteur des tirs des
(…) et (…) janvier 2016, avec l’aide de N._______,
que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur recours,
la décision attaquée comporte une motivation par laquelle le SEM explicite
les raisons pour lesquelles il estime que les deux documents précités sont
de provenance douteuse,
que, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le SEM vers
cette appréciation, le droit à une décision motivée a été respecté,
que, partant, le grief d’ordre procédural des recourants (soit un grief de
violation de l’obligation de motiver concernant les deux pièces produites à
l’appui de leurs déclarations) doit être écarté,
qu’en outre, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision
attaquée, leurs déclarations ne sont pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi,
qu’elles présentent tout d’abord une lacune importante,
qu’en particulier, les recourants n’ont jamais déclaré ni laissé entendre, que
I._______ (père de l’intéressé et de F._______) avait fait l’objet d’une
procédure pénale ensuite de l’accident de (...),
que l’absence de mention d’un tel fait est un indice concret
d’invraisemblance de leur récit,
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qu’en effet, il n’est pas crédible que les autorités de poursuite pénale
n’aient pas ouvert une instruction contre celui-ci – ce que les recourants
auraient dû savoir – étant précisé que I._______ était propriétaire du
véhicule à l’origine du drame et avait l’autorité paternelle sur F._______,
mineur au moment des faits,
qu’en outre, elles comportent des incohérences significatives,
qu’il n’est guère compréhensible que les tireurs du (...) janvier 2016 aient
pris le risque de commettre leurs forfaits dans les environs immédiats d’un
poste de police, alors qu’ils avaient eu la possibilité de prendre la voiture
du recourant en filature pour l’attaquer plus loin,
que les allégations de l’intéressé, selon lesquelles les tirs auraient eu lieu
entre dix et onze heures du matin, ne se recoupent pas avec les
informations figurant dans la note informative précitée,
qu’à l’instar de son épouse, le recourant n’a pas su donner d’explications
convaincantes à son déménagement soudain le (...) janvier 2016 chez son
père, avec son cousin paternel et les parents de celui-ci (dont son oncle
paternel, père de G._______),
qu’en effet, un tel comportement n’est pas cohérent, vu le danger concret
pesant à l’époque sur I._______, compte tenu de sa responsabilité
indirecte dans l’accident et de son lien de parenté étroit avec le principal
responsable de l’accident de (...),
que les allégations du recourant sur l’identification du ou des tireurs au
moyen des caméras de surveillance du poste de police précité sont
particulièrement vagues et laconiques,
que le recourant n’a en particulier fourni aucune explication permettant de
comprendre comment dites caméras auraient permis d’identifier ces
personnes, sachant que celles-ci étaient dans une voiture en mouvement
et donc normalement difficilement reconnaissables au moment des faits,
que, les pièces, produites devant le SEM et censées étayer son récit, n’ont
aucune valeur probante,
que la note informative du (…) janvier 2016 constitue une pièce forgée pour
les besoins de la cause,
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que la démarche de l’auteur - visant à communiquer les événements
prétendument vécus par le recourant (et son cousin H._______) ensuite
de l’accident de voiture - tient d’un paradoxe demeuré inexpliqué, dans la
mesure où le poste de police de E._______ était déjà en possession de
ces éléments d’information (vu la plainte pénale déposée par son père le
[…] janvier 2016 auprès de ce poste ; cf. p.v. de l’audition du 23 février
2016 de son cousin H._______, annexé au recours, pt. 7.02, p. 8),
qu’en outre, la disposition légale mentionnée dans cette note (art. 406
al. 30 du Code pénal irakien) n’existe pas (que ce soit dans le code précité
[version anglophone, disponible en ligne sous :
docid/452524304.html, consulté le 27.08.2018], ou encore dans le code de
procédure pénale irakien [version anglophone, disponible en ligne sous :
, consulté le
27.08.2018]),
que le mandat d’arrêt du (…) février 2016 n’est pas non plus probant, voire
constitue un faux,
qu’en effet, la note informative précitée, antérieure de quatre semaines par
rapport à ce document, mentionne déjà l’existence d’un mandat d’arrêt
délivré ensuite des tirs essuyés par le recourant et son cousin H._______
le (...) janvier 2016, contre « des accusés qui n’ont pas encore été
arrêtés »,
que, partant, il est contraire à toute logique qu’un nouveau mandat soit
émis ultérieurement, de surcroît par la même autorité et pour les mêmes
faits,
qu’au demeurant, son contenu - présentant l’auteur principal des tirs
précédemment surveillé, voire recherché par la police en tant que soutien
de groupuscules islamistes extrémistes - est en porte-à-faux avec les
déclarations de l’intéressé, selon lesquelles cet homme appartiendrait à
une famille qui aurait (gardé) de l’influence auprès des autorités kurdes,
qu'au vu des éléments d'invraisemblance précités, tout porte à croire que
les recourants n'ont pas vécu les événements tels qu'allégués à l'appui de
leur demande,
que, confronté à ces éléments par décision incidente du 7 août 2018, ils
n’ont d’ailleurs articulé aucun argument nouveau et déterminant de nature
à les lever (que ce soit dans le délai imparti pour payer l’avance de frais,
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voire postérieurement), ni offert de produire des pièces complémentaires
de manière conforme aux conditions de recevabilité, ce qui conforte le
Tribunal dans son appréciation,
qu’au surplus, les motifs de persécution invoqués ne correspondent pas à
ceux, politiques ou analogues, exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, leur recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée
le 16 août 2018,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 16 août 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :