Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4231/2011
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), Kosovo,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 10 mai
2011,
les procèsverbaux des auditions des 18 mai et 22 juin 2011,
la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le
Kosovo, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de la recourante, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 18 juillet 2011, par lequel la recourante a recouru contre cette
décision,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 2 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p.
130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu’il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution
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au sens large défini cidessus, étant entendu que les exigences relatives
au degré de preuve sont réduites en la matière,
qu’en l'espèce, la recourante, enseignante de profession, a fait valoir
qu'elle rencontrait des difficultés au Kosovo en raison de son
appartenance et ses convictions politiques,
qu'en particulier, elle a allégué que son contrat de travail n'avait pas été
prolongé motif pris de son refus d'adhérer au parti majoritaire de la
commune dans laquelle elle enseignait,
qu'elle a, par ailleurs, fait valoir qu'elle avait reçu des menaces suite aux
actions en justice qu'elle avait engagées contre son ancien employeur,
que toutefois, elle n'a apporté aucune preuve ni n'a fourni d'indices
concrets pouvant rendre vraisemblable l'existence de menaces alléguées,
qu'en particulier l'affirmation selon laquelle les preuves de prétendues
menaces seraient enfermées dans son coffrefort au Kosovo ne saurait
être tenue pour pertinente, l'intéressée n'ayant au demeurant apporté
aucun détail quant à la nature et au caractère de ces preuves,
qu'au reste, rien n'empêchait l'intéressée de produire les moyens de
preuve en question s'ils étaient en sa possession,
que la recourante n’étant de toute évidence pas menacée de persécution,
elle ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
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circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en particulier les démarches entreprises par l'intéressée et son fiancé,
titulaire d'un permis B, dans le but de déposer une demande de mariage
auprès de l'Office de l'Etat civil de la ville du Locle ne sauraient être
déterminantes,
qu'en effet, cette circonstance ne permet pas de faire valoir une véritable
prétention à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, pour les motifs exposés cidessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu’en effet, le Kosovo, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, la recourante qui n'a quitté son pays que depuis quelques
semaines ne connaitra pas de problème de réinsertion,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :