B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4231/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…),
ressortissant prétendu de Côte d'Ivoire,
représenté par Elisa-asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 juillet 2012 / N (…).
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Vu
le prononcé du 25 avril 2012, par lequel l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé
du 5 mai 2011 et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 4 mai 2012, contre ce prononcé,
la décision incidente du 9 mai 2012, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal), estimant ce recours d'emblée dénué de
chance de succès, a rejeté la demande de dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure de l'intéressé et a exigé de
celui-ci le paiement de 600 francs à titre de garantie desdits frais,
sous peine d'irrecevabilité,
l'arrêt du 24 mai 2012 du Tribunal déclarant irrecevable le recours du
4 mai 2012, motif pris du non paiement dans le délai imparti de l'avance
requise dans sa décision incidente du 9 mai 2012,
la demande de reconsidération déposée par A._______, en date du
4 juillet 2012, tendant à l'annulation de la décision de l'ODM du 25 avril
2012 et à l'entrée en matière sur sa requête d'asile du 5 mai 2011,
la production par le requérant de cinq documents tendant à établir sa
nationalité ivoirienne alléguée,
le prononcé du 13 juillet 2012, notifié le 18 juillet suivant, par lequel l'ODM
a rejeté la demande de réexamen du 4 juillet 2012,
le recours formé, le 13 août 2012, contre ce prononcé, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de ce dernier et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile du 5 mai 2011,
les demandes du recourant d'octroi des mesures provisionnelles et de
dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM
postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi,
que ce dernier statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi
n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que son recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue en procédure administrative,
que la jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA (prévoyant le
droit de demander à l'autorité de recours la révision de ses décisions),
ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire,
que l'ODM n'est dès lors tenu de s'en saisir qu'en cas d'invocation par le
requérant d'un changement notable de circonstances depuis la dernière
décision au fond ou lorsqu'une telle demande constitue une "demande de
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reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours formé contre celle-ci a, comme en
l'espèce, été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2008/52 consid. 3.2.1 à 3.2.3
p. 729s. et ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s., avec citations de doctrine
et de jurisprudence)
qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 4 juillet 2012,
A._______ a tout d'abord produit un certificat de nationalité ivoirienne
établi, le 10 septembre 2010, par le Tribunal de première instance
d'Abidjan,
qu'il a par ailleurs fourni un extrait du registre des actes de l'Etat civil de
Touba pour l'année 1994, émis, dans cette même ville, en date du 10
septembre 2009, et muni de deux sceaux, d'un timbre, ainsi que de de la
signature d'un officier d'état civil,
qu'il a enfin déposé la copie d'une carte d'identité délivrée à Touba,
en date du 10 mai 1984, qui serait celle de sa mère B._______ et
attesterait la nationalité ivoirienne de cette dernière,
qu'en l'occurrence, l'intéressé considère que ces trois documents
constituent des moyens de preuve nouveaux et importants de nature à
justifier le réexamen du prononcé de l'ODM du 25 avril 2011,
qu'en l'espèce, pareils documents visent à établir la nationalité ivoirienne
déjà invoquée par le recourant en procédure ordinaire, ou, autrement dit,
tendent à prouver un fait antérieur à la dernière décision au fond,
soit en l'occurrence, le prononcé de l'ODM du 25 avril 2012, entré en
force de chose décidée suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 24
mai 2012 (cf. supra),
que ces trois pièces valent donc nouveaux moyens de preuve au sens de
l'art. 66 al. 2 let. a PA (sur les notions de faits et moyens de preuve
nouveaux en matière de révision sous l'angle de la disposition précitée,
voir p. ex. KARIN SCHERRER in : Waldmann/Weissenberger [édit.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, no 25 à
27 p. 1306 s., avec les citations de doctrine et de jurisprudence),
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qu'en conséquence, la requête de reconsidération du 4 juillet 2012 doit
être qualifiée de demande de réexamen qualifiée (cf. supra)
de la décision définitive et exécutoire de l'ODM du 25 avril 2012,
qu'il y a maintenant lieu de vérifier si les trois documents susvisés
justifient la reconsidération de cette décision,
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou
produit de nouveaux moyens de preuve importants que, malgré la
diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (cf. également à ce propos
ATAF 2008/52 susmentionné consid. 3.2.3 p. 730),
qu'aux termes de l'art. 66 al. 3 PA, les motifs mentionnés à l'art. 66 al. 2
let. a à c PA n'ouvrent pas la voie de la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la
voie du recours contre cette décision (sur la diligence exigée du
justiciable pour invoquer les faits et/ou moyens de preuve nouveaux
précités en procédure ordinaire, voir p. ex. ATAF 2008/52 consid. 3.2.3
p. 730 ; Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 5 p. 81 s. et
KARIN SCHERRER op. cit. ad art. 66 PA no. 28 p. 1307 in fine, avec les
citations de doctrine et de jurisprudence),
qu'en l'espèce, force est de constater que les trois pièces
susmentionnées produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de
réexamen du 4 juillet 2012 sont nettement antérieures à la décision de
l'ODM du 25 avril 2012 de non-entrée en matière sur cette requête,
qu'à cet égard, l'explication de A._______, selon laquelle l'administration
aurait réagi avec lenteur aux demandes de documents d'une
connaissance tierce (cf. mémoire du 13 août 2012, p. 4), donnée par le
recourant pour justifier l'absence de production de ces pièces en
procédure ordinaire, ne peut être admise par le Tribunal,
qu'une telle explication est d'autant moins convaincante que l'intéressé
aurait également pu demander à ses parents (prétendument) restés en
Côte d'Ivoire de se procurer les documents ici livrés aux autorités d'asile
suisses (voir à ce propos l'audition sommaire du 12 mai 2011, p. 3,
ch. 12 : "…Pendant toute la période où vous avez vécu à Abidjan
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aviez-vous des nouvelles de vos parents ? Oui, par des gens qui faisaient
des va et vient. – Quand avez-vous eu des nouvelles de vos parents pour
la dernière fois ? En décembre 2010".)
qu'en l'absence de motifs fondés excusant la non-production de ces trois
documents en procédure ordinaire, ceux-ci doivent être considérés
comme tardifs sous l'angle de l'art. 66 al. 3 PA et ne sauraient dès lors
justifier la reconsidération de la décision de l'ODM du 25 avril 2012, en
ce qu'elle refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant
du 5 mai 2011 et ordonne le renvoi de ce dernier de Suisse,
que les motifs de révision invoqués tardivement peuvent néanmoins être
pris en considération lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le
requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux
droits de l'homme (cf. notamment l'art. 3 de la convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 142.30]), lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international,
qu'en pareil cas de figure, la révision, respectivement le réexamen
qualifié d'une décision entrée, comme en l'espèce, en force de chose
décidée (cf. supra), se limitent aux questions relatives à la qualité de
réfugié [en cas de décision matérielle refusant celle-ci] et à la licéité de
l'exécution du renvoi, mais ne portent, ni sur le caractère raisonnablement
exigible de cette mesure, ni sur l'octroi de l'asile (voir à ce propos JICRA
1995 n° 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss, qui est toujours
d'actualité : cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250,
ch. 5.49),
que, dans sa jurisprudence, la Commission a en particulier souligné qu'en
procédure ordinaire ou extraordinaire (révision ou réexamen), la violation
des art. 3 CEDH et 33 Conv. susvisés devait être rendue vraisemblable et
non simplement invoquée (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186ss et
JICRA 1995 n° 9 précitée consid. 7g p. 89 s.),
qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
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preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
qu'en l'espèce, ni le certificat de nationalité ivoirienne prétendu du 10
septembre 2010, ni l'extrait de registre des actes de l'état civil de Touba
du 10 septembre 2009 ne contiennent la moindre indication attestant que
le père ou la mère de l'intéressé soient citoyens ivoiriens,
qu'en l'absence de preuve établissant la nationalité ivoirienne de l'un des
parents au moins du recourant (qu'il lui appartient d'apporter ;
cf. supra), celui-ci n'a pas démontré réaliser les conditions d'acquisition
de la citoyenneté ivoirienne prévues par le code de nationalité ivoirienne
(voir p. ex. à ce propos /Nationalite.htm, site consulté le
21 août 2012),
que la valeur probante de la carte d'identité censée être celle de la mère
de l'intéressé apparaît d'emblée sujette à caution, à défaut d’attestation
officielle précisant que pareille copie est conforme à l’original, d’une part,
et compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette
technique de reproduction, d’autre part,
qu'au surplus, si l'original de cette carte avait réellement été émis le
10 mai 1984 déjà, comme indiqué sur ce document, le recourant ou ses
proches restés sur place, tels ses parents, auraient pu et dû le présenter
au Tribunal de première instance d'Abidjan qui eût alors été en mesure
d'attester la nationalité ivoirienne alléguée de la mère de l'intéressé
dans le certificat de nationalité prétendument émis par cette juridiction, en
date du 10 septembre 2010 (cf. supra),
que pour cette raison-là également, la copie de la carte d'identité de
B._______ annexée à la demande de réexamen de A._______ revêt une
valeur probante réduite, vu les doutes importants planant sur son
existence,
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qu'au surplus, il sied de rappeler que dite copie, le certificat prétendu de
nationalité ivoirienne du 10 septembre 2010, ainsi que l'extrait du registre
des actes de l'Etat civil de Touba censé avoir été délivré le 10 septembre
2009, ne valent pas documents officiels de voyage ou pièces d'identité
selon la LAsi (sur ces notions, voir ATAF 2007/7 p. 56 à 70),
qu'au vu de ce qui précède, ces trois pièces ne représentent pas des
moyens de preuve nouveaux et importants au sens de l'art. 66 PA de
nature à démontrer l'illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que les deux autres documents produits à l'appui de la demande de
reconsidération du 4 juillet 2012, à savoir les copies de l'attestation
d'identité du 18 octobre 2006 et de l'extrait du registre de l'état-civil
d'Abobo du 27 juillet 2011 censé prouver le décès du dénommé
C._______, ont déjà été présentés et débattus en procédure ordinaire
(cf. décision incidente du Tribunal du 9 mai 2012),
qu'ils ne revêtent par conséquent aucun caractère de nouveauté au
regard de l'art. 66 al. 2 let. a PA et n'ont donc pas à être examinés une
nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure de reconsidération,
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives définitives et
exécutoires (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et ANDREA
PFLEIDERER in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, op. cit., ad
art. 58 no 13, p. 1160) et à obtenir notamment une nouvelle appréciation
de faits ou moyens de preuve déjà pris en considération en procédure
ordinaire,
que, pour ces mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu de rediscuter du
bien-fondé du rapport d'analyse Lingua du 26 mars 2012 excluant toute
socialisation du recourant en Côte-d'Ivoire, à nouveau critiqué par ce
dernier dans ses mémoires de réexamen puis de recours des 4 juillet et
13 août 2012,
qu'au demeurant, la copie du prétendu certificat de décès du dénommé
C._______ ne contient aucun élément démontrant la nationalité ivoirienne
alléguée de l'intéressé,
qu'à défaut d'autres motifs de réexamen (comme par exemple une
modification notable des circonstances postérieure à la dernière décision
au fond ; cf. supra), le Tribunal confirme, dans ces conditions, le
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prononcé du 13 juillet 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande du
4 juillet 2012 tendant au réexamen de sa décision du 25 avril 2012,
que le recours du 13 août 2012, manifestement infondé, est dès lors
rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge,
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement
motivé (art. 111a LAsi),
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit elle aussi être rejetée,
le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA) pour les raisons
déjà explicitées plus en détail ci-dessus,
qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, les demandes de mesures provisionnelles et de
dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent de
surcroît sans objet,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par
A._______ . Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :