B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-423/2015
Ar r ê t d u 1 5 dé cemb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 novembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, le 26 novembre 2014 (audition sur ses données per-
sonnelles et sur ses motifs d'asile), l'intéressé a dit être originaire de
B._______ (Abia State). Pour des raisons économiques, il aurait quitté son
pays en 200(…) pour se rendre au Sénégal, puis au Maroc, en Espagne et
enfin au Portugal, où il serait resté deux ans. Au Maroc, puis lors de son
séjour au Portugal, l'intéressé se serait découvert des tendances homo-
sexuelles, ce qui aurait attiré défavorablement sur lui l'attention de la com-
munauté africaine ; selon le requérant, sa famille aurait été informée de
ces faits depuis 200(…).
Pour se mettre à l'abri de l'animosité des autres Africains, l'intéressé aurait
gagné la Suisse. Il a en outre déposé un rapport médical du (…) décembre
2014, dont il ressort qu'il souffre d'une rhino-pharyngite obstructive chro-
nique, pour laquelle il reçoit un traitement médicamenteux ; une consulta-
tion par un spécialiste est décrite comme nécessaire.
C.
Par décision du 22 décembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile et
prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ainsi que l'exécution de cette
mesure, vu le manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 janvier 2015, régularisé dans
le délai imparti par décision incidente du 22 janvier suivant, A._______ a
fait valoir les risques le menaçant en cas de retour au Nigéria, où la loi
interdit l'homosexualité, sa situation y étant connue ; il a également invoqué
les troubles affectant ce pays, et son mauvais état de santé. L'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision du 22 décembre 2014, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé de l'admission
provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 13 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de
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frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à l'arrêt de
fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, au
motif que le récit du recourant était vague, dénué de détails vécus et sans
crédibilité ; de plus, les risques invoqués restaient hypothétiques. L'inté-
ressé n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
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2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
le sérieux et la crédibilité de son unique motif d'asile, à savoir sa prétendue
homosexualité.
3.2 En effet, son récit est extrêmement vague et dénué de précision. Il n'a
aucunement décrit les circonstances dans lesquelles il aurait pris cons-
cience de son homosexualité, ni spécifié l'époque précise et le lieu (Maroc
ou Portugal) où cela se serait produit ; il n'a pas fait état de relation parti-
culière avec une autre personne, si ce n'est avec une femme (A5/12, p. 5),
et n'a fait état, de manière plus générale, d'aucun indice crédible à l'appui
de ses assertions.
Dans cette mesure, le récit, inconsistant, n'étant aucunement convaincant,
la réalité de l'homosexualité alléguée n'est pas crédible. Toutefois, quand
bien même cette orientation serait réelle, l'intéressé n'a pas rendu vraisem-
blable que sa famille – et plus largement d'autres personnes résidant au
Nigéria – en seraient informées. De plus, on voit mal comment il aurait pu
apprendre que des tiers avaient mis ses proches au courant, alors que lui-
même a dit ne plus avoir de contacts avec eux (A6/7, Q32, p. 4). Il paraît
d'ailleurs n'avoir jamais eu à affronter des difficultés pour cette raison, sans
même parler d'une persécution.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le sur-
plus, la décision d’exécuter le renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son re-
tour dans son pays d’origine l'exposerait à un risque de traitement contraire
à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.
et réf. cit.). En effet, comme on l'a vu, le risque d'être exposé à de mauvais
traitements en raison de son homosexualité, vu les circonstances du cas
d'espèce, n'apparaît pas vraisemblable.
L’exécution du renvoi est donc licite.
4.4 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), vu l’absence de vio-
lence généralisée dans la région d’origine du recourant (Abia State). En
outre, les problèmes de santé dont il souffre, tels qu'ils ressortent du dos-
sier, ne sont pas de nature à mettre sa vie ou son intégrité physique gra-
vement en danger (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
4.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
pouvant obtenir des documents de voyage valable de la représentation de
son pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
4.6 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a
prononcé le renvoi de l'intéressé et l’exécution de cette mesure.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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6.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assis-
tance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais
de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment du
dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa