B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-423/2016
Ar r ê t d u 2 0 dé cemb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 30 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à Colombo
par A._______, le 4 mars 2011 (date du sceau de l’Ambassade de Suisse
à Colombo, ci-après : l’Ambassade),
les lettres adressées par l’intéressé à l’Ambassade, les 20 juin 2011 et
26 juillet 2011,
la lettre du 27 juillet 2011, par laquelle l’Ambassade a invité le recourant à
apporter de plus amples informations et à répondre aux questions posées,
la réponse de l’intéressé du 30 août 2011,
l’audition de A._______, le 7 octobre 2011, à l’Ambassade,
les lettres adressées par l’intéressé à l’Ambassade, les 27 décembre 2011
et 25 juillet 2012,
la lettre du 12 août 2015, par laquelle le SEM a demandé à l’intéressé s’il
maintenait sa demande d’asile au vu du temps écoulé,
la réponse de l’intéressé du 17 septembre 2015,
la décision du 30 octobre 2015, expédiée par l’Ambassade à l’intéressé, le
1er décembre 2015, par laquelle le SEM lui a refusé, à lui et à sa famille,
l’entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 30 décembre 2015 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel il a conclu à l’obtention d’un visa d’entrée et à un nouvel
examen de ses motifs,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que, dans son écrit du 30 décembre 2015 adressé à l’Ambassade, le
recourant a certes indiqué accepter la décision du SEM du 30 octobre
2015, mais a néanmoins souhaité réitérer sa demande d’obtenir une
autorisation d’entrée en Suisse la motivant par les problèmes rencontrés
avec les autorités de son pays,
qu’ainsi, l’Ambassade a, à juste titre, considéré cet écrit, intervenu dans le
délai de recours, comme un recours contre la décision du SEM et l’a
transmis au Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue
officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part
par économie de procédure et, d'autre part, car les intentions et arguments
de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible,
que le recourant a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et 108
al. 1 LAsi, art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2012/11 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et
tient compte des éléments afférents à la situation de l'Etat concerné tels
qu'ils se présentent au moment où il statue,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'occurrence, étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur (RO 1999 2262),
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que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet au SEM la demande
accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi dans son ancienne teneur ;
RO 1999 2262, 2267),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible,
qu'elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
OA 1 dans son ancienne teneur),
qu’en l’espèce, l’Ambassade a procédé à l’audition de A._______, le
7 octobre 2011, lors de laquelle il a pu faire valoir ses motifs d’asile et sa
situation, ainsi que celle de sa famille, au Sri Lanka,
que le SEM s’est prononcé sur un dossier complet, l’instruction de la
demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence
(ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste pas,
qu'afin d'établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2
LAsi ; RO 1999 2262, 2267),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi ; RO 1999 2262, 2275), le SEM est
légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l’étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2),
que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions
restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour
déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de
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relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une
protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective
de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2015/2 ; 2011/10
consid. 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s),
que dans ses écrits et lors de son audition, A._______, d’ethnie tamoule et
originaire de la province du Nord, a déclaré avoir rejoint le groupe de
Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE), en (…),
qu’il aurait été blessé au front en (…) et aurait quitté le mouvement en (…),
qu’il aurait repris son activité de charpentier et aurait construit des
maquettes de bateaux pour le LTTE, d’abord à F._______ puis dans le
G._______, jusqu’au mois de (…), date à laquelle l’armée aurait repris la
région,
que lui et les autres habitants auraient été amenés dans un camps pour
personnes déplacées à H._______,
que le Criminal Investigation Department (ci-après : CID) ayant appris qu’il
avait été membre du LTTE, l’intéressé aurait été arrêté le (…),
qu’il aurait ensuite passé plus de (…) mois dans des camps de
réhabilitation dans le district de I._______,
qu’il y aurait été interrogé et torturé, mais n’aurait pas dévoilé ses activités
de constructeur de bateaux, par crainte des conséquences,
qu’il aurait été libéré, le (…),
qu’il serait depuis lors surveillé par les forces de sécurité sri lankaises,
que la pression serait d’autant plus grande qu’il serait originaire de
J._______, lieu de naissance (…),
qu’en (…), l’intéressé et sa famille aurait dû déménager à K._______, près
de L._______, et qu’il devrait se rendre une fois par mois auprès du service
de sécurité,
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que dans sa décision du 30 octobre 2015, le SEM a considéré que les
mesures prises par les autorités sri lankaises à l’encontre du recourant ne
revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en outre, les mauvais traitements subis dans les camps de réhabilitation
remontaient à plus de 4 ans et qu’il n’existait, au vu de la situation actuelle
au Sri Lanka, aucun indice de persécution à venir,
que, dans son recours, le recourant se contente de renvoyer à ses
déclarations,
que le Tribunal partage l’appréciation faite par le SEM,
qu’en effet, il ne peut être retenu que les motifs allégués sont d'une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi,
que l’intéressé n’a pas rendu hautement probable qu’il était exposé au Sri
Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de
sa vie, de son intégrité physique ou de sa liberté,
que les mesures décrites s'inscrivent dans le cadre des mesures de
surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet,
qu’elles ne font pas état d’une discrimination particulière envers A._______
par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de réhabilitation et
ne démontrent pas un risque de sérieux préjudice,
que certes, l’obligation de devoir se rendre chaque mois auprès des
autorités témoigne de leur volonté de maintenir l’intéressé sous contrôle,
que, cependant, cette mesure ne saurait être assimilée à de graves
atteintes à sa dignité et à ses droits humains,
qu’en outre, l’intéressé n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient
d'admettre, au-delà de simples suppositions, que ces mesures seraient le
présage d'un risque sérieux et imminent de préjudices, déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que la vie,
l’intégrité corporelle ou la liberté de l’intéressé serait aujourd’hui exposées,
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au Sri Lanka, à une menace imminente qui justifierait impérativement
l’octroi d’une autorisation d’entrée pour la poursuite de la procédure d’asile
en Suisse,
que dans ces conditions, le SEM a légitimement refusé à l’intéressé et à
sa famille l’autorisation d’entrer en Suisse et rejeté sa demande d’asile
déposée le 4 mars 2011,
qu’ainsi, le recours doit être rejetée et la décision confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas, il est renoncé à la
perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’Ambassade de Suisse à
Colombo et au SEM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough