Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4239/2010
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 juin 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement audit centre le 23 juin 2009, puis sur leurs
motifs d’asile le 9 novembre 2009, les requérants ont déclaré être des
ressortissants albanais du Kosovo, originaire respectivement de (...) et de
(...).
L'intéressé a exposé avoir déposé une demande d'asile en Suède en (…) afin de soigner une maladie de la
peau (psoriasis) et être rentré au Kosovo au mois de (...) ou de (…) (selon les versions). (…), il aurait
rencontré des problèmes avec des villageois en raison d'un conflit ayant éclaté, en (...) ou en (…) (selon
les versions), avec son frère et se poursuivant depuis lors. Les deux frères auraient ainsi été menacés de
mort, la dernière fois au milieu de l'été (…). La police serait intervenue à plusieurs reprises.
L'intéressée, (…), aurait toujours vécu avec ses parents à (…), excepté durant le séjour de la famille en
Allemagne de (…) à (…). Elle souffrirait d'une infection des organes génitaux (condylomes) empêchant
toute grossesse.
Les requérants se seraient connus en (...) ou en (…) (selon les versions) et auraient entretenus une
relation en secret. Trois ou quatre mois avant leur départ de leur pays d'origine, l'intéressé aurait envoyé
un intermédiaire pour demander la main de l'intéressée à ses parents. Ces derniers la lui auraient refusée,
considérant que le requérant appartenait à une famille maintenant les conflits. Le 9 juin 2009, l'intéressée
aurait alors fui sa famille. Craignant des représailles de la part du père de l'intéressée, ils seraient partis de
(...), le 10 juin 2009, pour rejoindre la Suisse en voiture, moyennant la somme de (…).
Ils ont déposés leurs cartes d'identité de l'UNMIK ainsi que le certificat de naissance de l'intéressée.
C.
Il ressort des deux rapports médicaux du 30 novembre 2009 émanant
d'un médecin généraliste que l'intéressé souffre d'un psoriasis sévère, de
condylomes acuminés et d'un état anxieux marqué, sans trouble de
l'adaptation, contre lequel l'anxiolytique prescrit ne semble pas efficace.
Quant à l'intéressée, elle a des condylomes acuminés et présente un
trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions.
D.
Par décision du 17 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents au sens
de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office
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a, en particulier, considéré que les problèmes invoqués étaient le fait de
tiers et que les requérants n'avaient pas démontré ne pas pouvoir obtenir
la protection des autorités de leur pays. L'ODM a également prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée
licite, raisonnablement exigible et possible, leur état de santé, tel qu'il
ressortait des rapports médicaux produits, n'étant pas d'une gravité telle
qu'il puisse les mettre concrètement en danger lors de leur retour au
Kosovo.
E.
Dans leur recours interjeté le 10 juin 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Ils ont
répété les problèmes rencontrés dans le cadre d'un conflit de voisinage
d'une part et matrimonial d'autre part, contestant pouvoir compter sur la
protection de la police, institution réduite à son strict minimum. Ils ont mis
en exergue l'authenticité de leurs déclarations et la tradition requérant
l'application du code du "kanun". Ils ont également soutenu que les
conditions sanitaires au Kosovo ne leur permettaient pas de continuer à
suivre les traitements médicaux dont ils ont actuellement besoin. Ils ont
produit un avis de sortie de gynécologie daté du 3 février 2010
diagnostiquant des condylomes vulvaires réfractaires traités par laser et
nécessitant un contrôle gynécologique six mois plus tard.
F.
Par décision incidente du 16 juin 2010, le juge instructeur du Tribunal a
confirmé l'effet suspensif au recours et dispensé les intéressés d'une
avance en garantie des frais présumés de la procédure.
G.
Par ordonnance du 19 août 2010, le juge instructeur du Tribunal a invité
les intéressés à produire des rapports médicaux détaillés concernant
leurs états de santé physique et psychique.
H.
Par courrier du 1er octobre 2010, dans le délai imparti prolongé, les
intéressés ont fait parvenir :
- un rapport médical du 1er septembre 2010 émanant d'un dermatologue selon lequel l'intéressé souffre,
depuis une dizaine d'années, d'un psoriasis sévère récidivant prurigineux, et de condylomes acuminés
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depuis plusieurs mois, nécessitant la prise d'un médicament (Néo Tigason), l'application de crème
(Daivobet, Locapred et Aldara) ainsi qu'une cryothérapie pour les condylomes. Le médecin précise que les
récidives du psoriasis sont fréquentes et sévères en raison du stress et qu'un traitement médical au
Kosovo est possible à condition d'avoir un suivi dermatologique spécialisé,
- un rapport médical du 9 septembre 2010 émanant d'un psychiatre duquel il ressort que l'intéressée
souffre de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, nécessitant un suivi
psychothérapeutique bi-mensuel et médicamenteux (Cipralex, Xanax, Atarax),
- un rapport médical du 28 septembre 2010 émanant d'un gynécologue lequel atteste que l'intéressée a
consulté du 5 juillet au 27 septembre 2010 pour un désir de grossesse. Traitée à l'hôpital cantonal de
Fribourg pour un syndrome des ovaires polykystiques, elle a pu être enceinte grâce à un traitement
médicamenteux (Clomifen et Métfin). Le 13 septembre 2010, l'intéressée a fait une fausse-couche, le
contrôle échographique effectué le 27 septembre ayant confirmé la vacuité de l'utérus.
I.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par réponse
du 27 octobre 2010. Il a considéré que les affections somatiques et
psychologiques dont souffraient les recourants ne constituaient pas un
obstacle à leur renvoi dans la mesure où ils ne mettaient pas
concrètement leur vie en danger d'une part et où ils pouvaient obtenir un
traitement adéquat au Kosovo d'autre part, une aide médicale au retour
pouvant être requise.
J.
Par réplique du 18 novembre 2010, les recourants ont répété qu'ils ne
pouvaient pas être soignés convenablement au Kosovo.
K.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
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l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'occurrence, les recourants ont invoqué un risque de persécution
en raison d'un conflit avec des voisins ainsi qu'avec le père de
l'intéressée, opposé à leur union.
3.1.1. Il faut, tout d'abord, rappeler que, de pratique constante, il convient
d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques,
mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité
pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit
Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements
ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de
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les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en
matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès
raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on
peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays
les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers (cf. Jurisprudence et Informations de
l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18
consid. 10.1 p. 201).
3.1.2. Dans le cas d'espèce, les problèmes invoqués par les recourants
(menaces diverses et mésentente avec le père de l'intéressée) sont le fait
des tierces personnes. Or, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les
intéressés n'ont pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de
protection dans leur pays d'origine, pas davantage qu'ils n'ont établi que
les autorités kosovares ne seraient pas en mesure de la leur apporter de
manière efficace. Quoi qu'en disent les intéressés dans leur mémoire de
recours, ils disposent d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que
judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les
autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes
dirigés contre leur personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la
Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28
mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d’élucidation des
infractions restent comparables d’une communauté à l’autre :
ils s’établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les
crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211, notamment
UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008,
spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; cf. aussi notamment arrêt
du Tribunal D-3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2, D-4220/2008
du 24 octobre 2008 et E-7721/2009, E-6338/2009, E-6385/2009 et E-
6394/2009 du 9 mars 2010). La capacité et la volonté des autorités
d'empêcher la survenance de menaces telles que celles alléguées par les
recourants ne peuvent donc être déniées. Au vu de ce qui précède, le
Tribunal ne saurait être convaincu par leurs simples affirmations, le
Kosovo étant d'ailleurs considéré comme un pays sûr depuis le 1er avril
2009.
3.1.3. Pareils motifs ne satisfont pas davantage aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Le Tribunal renvoie, à cet égard, aux
éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans la décision querellée
(cf. consid. II, 1., p. 3-4), les intéressés se contentant, dans leur mémoire
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de recours, d'indiquer que l'authenticité de leurs déclarations est patente.
De plus, s'agissant du conflit qui les opposeraient à la famille de
l'intéressée, cette dernière a reconnu que son père, actuellement
handicapé, ne mettrait pas à exécution sa vengeance (cf. pv. de son
audition fédérale p. 5) alors que le recourant a, pour sa part, affirmé qu'il
ne s'entendait pas trop mal avec la mère et la sœur de son épouse (cf.
pv. de son audition fédérale p. 5). Quant au conflit de voisinage invoqué,
il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles le frère du
recourant, principalement visé par la prétendue vengeance, puisse
continuer de vivre dans leur village d'origine alors que l'intéressé serait
contraint de fuir, les arguments avancés à cet égard n'étant, à l'évidence,
pas suffisants (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). Dans ces
circonstances, le bien-fondé des craintes de persécutions alléguées par
les recourants ne sauraient être admises.
3.2. Les recourants ont également mentionné être venus en Suisse pour
des raisons économiques et afin d'obtenir des soins médicaux (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 5), éléments qui apparaissent, au vu de l'ensemble
des pièces du dossier, davantage crédibles que les craintes sécuritaires
alléguées. De tels motifs ne sont toutefois pas pertinents en matière
d'asile.
3.3. Par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
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5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
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cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5. En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), les
recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable que leur retour au
Kosovo, pays réputé par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux
de traitement contraire aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées).
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6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être
raisonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF
2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p.
215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n°
11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998
n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA
/ HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜNDI / PETER BOLZLI, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER
[éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2. Il est notoire que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par
la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
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propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste
des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution
du renvoi des intéressés est donc, sous cet angle, raisonnablement
exigible.
7.3. Il s'agit, encore, de déterminer si, du point de vue de leur situation
personnelle, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible.
7.3.1. Il ressort, en l'occurrence, des rapports médicaux produits que
l'intéressée souffre de troubles de l'adaptation, nécessitant une prise en
charge psychothérapeutique et médicamenteuse, et qu'elle a des
condylomes acuminés, qui ont été traités au laser. Le suivi gynécologique
subséquent est intervenu dans le but d'aboutir à une grossesse, laquelle
s'est soldée par une fausse-couche en date du 13 septembre 2010.
Quant au recourant, il souffre d'un psoriasis sévère, d'un état anxieux
marqué et également de condylomes acuminés, nécessitant un suivi
dermatologique et la prise d'un anxiolytique.
7.3.2. Il convient ici de rappeler que, pour les personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ?
Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007,
p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition ne peut, en revanche, être
interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Néanmoins, si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé des personnes concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette
disposition peut trouver application.
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7.3.3. In casu, il apparaît qu'avant de venir en Suisse, les recourants
étaient déjà atteints des troubles de santé somatiques annoncés
(psoriasis et condylomes acuminés), de sorte qu'il peut être attendu d'eux
qu'ils fassent à nouveau appel au savoir-faire médical kosovar dont ils ont
déjà bénéficié. Les intéressés ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucune
nécessité de rester en Suisse pour se faire soigner pour ces affections, le
souhait de se faire assister en vue d'une grossesse n'entrant à l'évidence
pas non plus dans la notion de soins essentiels tels que définis ci-dessus.
Les intéressés n'ont, de plus, pas établi que leur renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de
santé ou de mettre concrètement leur vie en danger, compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose le Kosovo, et même si elle ne
correspond pas aux standards existant en Suisse.
7.3.4. Ce même raisonnement s'applique également aux problèmes
psychiques des intéressés, qui souffrent respectivement de troubles
anxieux et de l'adaptation. Les troubles diagnostiqués ne constituent, en
effet, pas de graves affections ; Ils n'ont d'ailleurs jamais impliqué la mise
en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Ainsi, en l'état actuel,
il n'apparaît manifestement pas que lesdits problèmes psychologiques
soient de nature à mettre leur vie ou leur santé concrètement en danger à
brève échéance, en cas de retour au Kosovo.
7.3.5. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal
relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo,
les médicaments dont ils ont besoin peuvent être obtenus sur place, en
tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est
pas assurée. Si un suivi psychothérapeutique peut être plus difficile à
mettre en place, il faut relever qu'un tel traitement est toutefois disponible
au Kosovo, en particulier dans la ville de (…) ou de (...), où plusieurs
services hospitaliers sont à même de dispenser des soins adaptés aux
personnes souffrant de troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-1603/2007 du 25 avril 2008). Même si les services
hospitaliers précités rencontrent occasionnellement des difficultés pour le
traitement de cas lourds, il n'en va pas de même pour ceux jugés moins
graves, comme ceux des recourants, pour lesquels un suivi ambulatoire
est suffisant. De plus, les intéressés pourront compter sur le soutien, tant
moral que financier, de leur large réseau familial présent au Kosovo
(cf. pv. de leur audition sommaire p. 3).
7.3.6. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourraient ressentir les recourants face à leur retour au Kosovo mais
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rappelle que leurs médecins peuvent les y préparer. A noter encore que
les médicaments nécessaires pourront leur être fournis dans le cadre
d'une aide au retour appropriée, ceci afin de faciliter leur réadaptation et
d'éviter toute interruption des traitements entrepris.
7.4. Il ne ressort, enfin, du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants, appartiennent à l'ethnie albanaise, majoritaire
au Kosovo, au bénéfice de formation et d'expériences professionnelles,
dont le niveau de vie est, selon leurs propres déclarations, très bon (cf.
pv. de l'audition sommaire p. 3). Pour ces motifs, l’exécution du renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :