B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4240/2018
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Constance Leisinger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Bénin,
représentée par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 juin 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 9 septembre 2014.
Par décision du 27 novembre 2014, l'ancien Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande,
a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Allemagne et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le 10 décembre 2014, A._______ a interjeté un recours contre cette
décision. Ce recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) E-7195/2014 du 16 décembre suivant.
Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a annulé sa décision du 27
novembre 2014 et repris en procédure nationale l’examen de la demande
d’asile d’A._______, au motif que le délai de transfert de celle-ci était échu.
Par décision du 7 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée. Il a également prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
Le 14 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision
précitée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire.
Ce recours a été rejeté par arrêt E-3395/2017 du 22 décembre 2017.
B.
Le 7 mars 2018, A._______ a sollicité du SEM la reconsidération de sa
décision du 7 juin 2017, invoquant principalement un changement
fondamental de sa situation, rendant désormais inexigible l’exécution de
son renvoi eu égard à la dégradation de son état de santé. Elle a complété
sa demande les 16 mai et 8 juin 2018. Elle a produit un certificat médical
daté du 28 février 2018, posant notamment le diagnostic d’état de stress
post-traumatique avec risque important de décompensation. Ce document
indiquait que l’intéressée était hospitalisée depuis le 17 janvier 2018 pour
« mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées ». Il relatait chez elle un
risque important de décompensation et un diagnostic hypothétique de
trouble mixte de la personnalité.
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L’intéressée a également produit un rapport médical du 4 juin 2018 posant
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
(F33.1), de trouble de la personnalité narcissique (F60.8) et d’état de stress
post-traumatique, partiellement réactivé (F43.1).
C.
Par décision du 20 juin 2018, le SEM a rejeté la demande de
reconsidération. Il a en substance considéré que les pathologies dont
souffrait l’intéressée étaient de nature réactionnelle et que les soins
essentiels pouvaient lui être dispensés au Bénin, notamment à Cotonou.
D.
Dans le recours interjeté, le 23 juillet 2018, contre cette décision,
A._______ a contesté l’appréciation du SEM, développant les arguments
avancés dans le cadre de sa demande de reconsidération. Elle a indiqué
avoir été hospitalisée du 17 janvier 2018 au 7 mars suivant et être à
nouveau hospitalisée depuis le 16 juillet 2018. Elle a déposé un rapport
médical daté du 20 juillet 2018 lui diagnostiquant un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2),
des troubles mixtes de la personnalité avec traits historiques, dépendants
et narcissiques (F61) et un état de stress post-traumatique réactivé
(F43.1). Elle a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en raison, selon
elle, de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du 25 juillet 2018, le juge instructeur a accordé les
mesures provisionnelles au recours, rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale déposée simultanément à celui-ci et accordé l’assistance
judiciaire partielle à l’intéressée.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en date
du 10 août 2018. Il s’est référé à l’argumentation développée par le Tribunal
dans son arrêt du 22 décembre 2017 et par lui-même dans sa décision du
20 juin 2018.
G.
Par courrier du 3 septembre 2018, l’intéressée a contesté le point de vue
du SEM, rappelant notamment que selon elle, un traitement dans le pays
d’origine n’est pas envisageable.
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H.
Le 10 décembre 2018, le mandataire de la recourante a transmis au
Tribunal la copie d’un courrier qu’il avait envoyé le 7 décembre précédent
aux autorités cantonales chargées de la mise en œuvre du renvoi. Il
informait ces autorités que, vu la situation de fragilité de sa mandante, il
importait de lui transmettre toutes les informations sensibles par le biais de
son médecin, en raison d’un grand risque de suicide. Il y demandait en
outre de cesser tous les moyens de pression en vue d’un départ de Suisse,
jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant le Tribunal et de passer par
lui pour toutes les communications destinées à sa mandante.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer en dernière instance sur la
présente cause.
1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit.,
art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de
la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision
au fond.
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du
SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
En l’espèce, la recourante s’est principalement prévalue dans sa demande
de réexamen d’une évolution notable de sa situation, soit une aggravation
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de son état de santé, survenue peu après la réception de l’arrêt du Tribunal
du 22 décembre 2017. Elle a indiqué avoir été hospitalisée le 17 janvier
2018. S’appuyant sur un rapport médical daté du 28 février 2018, elle a
déposé sa demande de réexamen le 7 mars 2018. Dans ces conditions, la
demande apparaît avoir été déposée en temps utile.
4.
4.1 A l’appui de sa requête, la recourante a fait état d’une dégradation de
sa santé psychique, en particulier de l’apparition d’idées suicidaires à la
suite de la décision négative reçue sur recours et d’une réactivation d’un
état de stress post-traumatique résultant des violences subies dans son
pays. Elle a été hospitalisée à deux reprises afin d’éviter un geste auto-
agressif.
4.2 Dans la décision attaquée, le SEM a, en substance, retenu que la
dégradation de l’état de santé de l’intéressée était en lien direct avec la
décision prononçant son renvoi, qu’une telle réaction n’était pas
inhabituelle et qu’il pouvait être pallié aux risques qu’elle entraînait par une
préparation appropriée et une aide au retour. Il a par ailleurs relevé que les
soins nécessaires étaient disponibles au Bénin, notamment à Cotonou.
4.3 Dans son recours, l’intéressée reproche au SEM d’avoir sous-estimé
ses problèmes psychiques. Elle argue que, contrairement à ce qui a été
retenu, le maintien d’une décision de renvoi au Bénin constituerait une
mise en danger concrète de sa vie.
5.
5.1 Force est de constater, en premier lieu, que le récit de la recourante
concernant les violences policières subies dans son pays, et dont elle
affirme qu’elles sont à la base de son état, a été jugé invraisemblable tant
par le SEM dans sa décision du 7 juin 2017 que par le Tribunal dans l’arrêt
E-3395/2017 du 22 décembre suivant. Il n’y a pas lieu de revoir
l’appréciation du Tribunal et du SEM ; l’institution du réexamen ne le
permet d’ailleurs pas. L’anamnèse, dans les derniers rapports produits,
comme dans les premiers, résulte au demeurant des seules déclarations
de l’intéressée et les médecins ne cherchent pas, dans ces rapports, à
démontrer la réalité des faits allégués.
5.2 Il y a lieu ensuite de souligner que les problèmes psychiques de la
recourante étaient déjà connus des autorités en procédure ordinaire. Il a
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notamment été pris en considération, dans l’arrêt du 22 décembre 2017,
que selon ses médecins, celle-ci souffrait d’un état de stress post-
traumatique. Elle présentait un trouble de la personnalité narcissique si
important que l’échec de son projet migratoire pouvait constituer pour elle
une telle humiliation qu’elle déclencherait un risque très élevé de passage
à l’acte suicidaire. L’état de l’intéressée n’a pas été tenu pour grave au
point de faire obstacle au renvoi. Le Tribunal a en outre indiqué qu’un retour
au pays lui permettrait de revoir ses enfants, ce qui était fortement conseillé
pour un diagnostic futur meilleur. La recourante avait d’ailleurs, lors de son
audition du 16 mai 2017, mentionné « terriblement » souffrir du « vide de
son mari et de ses enfants » qu’elle avait « abandonnés » trois ans plus
tôt. S’agissant plus particulièrement du risque suicidaire, le Tribunal a
mentionné qu’il appartenait aux autorités chargées de l’exécution du renvoi
de prévoir, en cas de besoin, des mesures concrètes pour en empêcher la
réalisation. Il a enfin souligné que la recourante disposait d’un réseau
familial et social dans son pays et qu’elle avait toujours pu bénéficier du
soutien de son conjoint qui jouissait d’une situation financière confortable
à Cotonou.
La recourante ne peut, par le bais du réexamen, demander une nouvelle
appréciation de ces éléments ; seuls les faits nouveaux peuvent être
analysés par le Tribunal.
5.3 Il résulte des rapports médicaux produits que les risques suicidaires
invoqués en procédure ordinaires sont devenus, en réaction à la décision
négative définitive sur la demande d’asile, importants au point de
nécessiter l’hospitalisation de la recourante.
5.4 Selon l’art. 83 al. 4 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration (LEI, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
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S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s.
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec une autre médication que celle prescrite en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEI si, en raison de l'absence de possibilités effectives de traitement dans
le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait
très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et
ATAF 2009/2 précités).
5.5 Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi,
y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète
devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006
du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-
2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin
2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6).
5.6 Les troubles de la recourante ne sauraient être minimisés. Toutefois,
les décompensations psychiques de requérants déboutés, placés devant
l’obligation de rentrer dans leur pays, ne sont pas inhabituelles et peuvent
même être qualifiées de relativement fréquentes. Les troubles de nature
suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude
de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et les renvois ; cf. HARALD
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DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und
ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p.
884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Contrairement à ce que l’intéressée laisse
entendre, ces risques doivent être et sont toujours pris au sérieux, même
s’ils ne proviennent pas d’un trouble de la personnalité narcissique, comme
chez elle.
Comme indiqué ci-dessus, les spécificités médicales du cas d’espèce,
notamment le risque suicidaire, ont été dûment examinées tant par le SEM
que par le Tribunal en procédure ordinaire. Il n’a pas été retenu que la
recourante était susceptible d’être victime d’un simple « blues » consécutif
au rejet de sa demande, comme allégué. Au contraire, le risque suicidaire
a dû, comme il se doit, être pris au sérieux. Ainsi que l’a rappelé à juste
titre le SEM dans sa décision du 20 juin 2018, si des tendances suicidaires
existent dans le cadre de l'exécution forcée d'un renvoi, les autorités
chargées de son organisation et de sa mise en œuvre doivent y remédier
- il s’agit de conditions relatives à la licéité de l’exécution du renvoi, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEI - notamment au moyen de mesures médicamenteuses
ou psychothérapeutiques adéquates de façon à exclure un danger concret
de dommages à la santé, voire prévoir un accompagnement médical, s'il
résulte d'un examen avant le départ qu'un tel encadrement est nécessaire
(cf. notamment à ce sujet arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-5189/2009 du 9 septembre 2010 consid. 5.6, et les arrêts cités, et
E-2759/2010 du 14 mai 2010, p. 7). Il appartient également dans de telles
conditions à l'intéressée de s’entourer de l’aide de thérapeutes afin de se
préparer de manière la plus adéquate à un retour au pays, même si cela
peut être difficile. Une période plus ou moins longue peut être nécessaire
pour ce faire. Dans ce contexte, il est rappelé qu’une admission provisoire
n’est accordée en principe que pour une durée d’une année, cette durée
étant également celle sur laquelle doit persister l’empêchement à
l’exécution du renvoi. A cela s'ajoute que l'intéressée peut solliciter du
SEM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux et
emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période
délicate entre son arrivée et sa réinsertion effective dans son pays.
5.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, par décision incidente du 25 juillet 2018, elle a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est statué sans
frais.
(dispositif : page suivante)
E-4240/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet