Cour V
E-424/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (Non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 19 janvier 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-424/2010
Faits :
A.
Le 21 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 28
décembre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 5 janvier 2010, le
recourant a déclaré qu'il travaillait aux côtés de son oncle au sein d'un
collectif, regroupant des agriculteurs de son village. Sa fonction aurait
consisté à encadrer ce groupe et, en particulier, à déterminer le
salaire de chacun, sur la base des récoltes. Les salaires auraient été
garantis par l'Etat et auraient été versés par une banque. Vers la mi-
avril 2008, l'intéressé se serait rendu avec son oncle à la banque, afin
d'y chercher les salaires. Sur le chemin du retour, ils auraient été
agressés et délestés de l'argent destinés aux agriculteurs. Arrivés au
village, ils auraient déposé plainte auprès de la police puis auraient
été hospitalisés, en raison de leurs blessures. Ils seraient restés une
semaine au dispensaire du village. Les agriculteurs auraient réclamé
leur dû auprès de l'intéressé et de son oncle, quant à la banque, elle
se serait déchargée de toute responsabilité. Devant l'agressivité des
agriculteurs, le recourant et son oncle auraient sollicité le soutien des
autorités. Le 23 avril 2008, l'oncle de l'intéressé aurait été convoqué
par la police. L'intéressé aurait appris par la suite que son oncle avait
été arrêté. Ayant reçu à son tour une convocation, le 25 avril suivant, il
aurait préféré s'expatrier, plutôt que d'y donner suite. Il se serait rendu
en B._______, où il aurait travaillé pendant une année avant de
poursuivre son périple et venir en Suisse.
B.
Par décision du 19 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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C.
Par acte remis à la poste le 22 janvier 2010, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
rendue le 19 janvier 2010. Il a en outre sollicité implicitement un délai
approprié, afin de produire son extrait de naissance.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 janvier 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
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remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une de-
mande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être consta-
té que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
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réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinen-
ce des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il
en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss ; cf. également, pour la dé-
finition d'un tel empêchement, l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affaire
E-423/2009, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et 8.4, destiné à la
publication).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a certes fait
valoir dans son mémoire de recours qu’il allait déposer prochainement
son extrait de naissance. Toutefois, jusqu'à ce jour, l'intéressé n'a rien
fourni et en plus le document annoncé ne saurait être considéré
comme un document d'identité au sens de l'art. 1a OA 1. A l'examen
de ses déclarations relatives à ses pièces d'identité, il doit être
constaté qu'il s'est contredit en déclarant d'une part avoir laissé sa
carte d'identité au village et d'autre part avoir voyagé en partie muni
de celle-ci. De plus, au vu de son cursus scolaire, il est pour le moins
surprenant que l'intéressé n'ait pas été en mesure d'indiquer le nom
du port ou encore celui du pays, où il serait arrivé en bateau. Ce fait
est d'autant plus surprenant qu'il a déclaré avoir étudié le français,
l'anglais et le portugais, de sorte qu'on pouvait raisonnablement
attendre de sa part qu'il identifie correctement le lieu d'accostage du
bateau et ce, indépendamment de l'heure d'arrivée. Compte tenu de
ce qui précède, il est permis de conclure que le recourant cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et qu'il a en
réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage.
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3.1.1 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi). En effet, après un examen des déclarations de l'intéressé, la
vraisemblance du récit présenté à la base de sa demande d'asile ne
peut être admise. Ainsi, non seulement le recourant n'a fourni aucun
moyen de preuve de ses allégations, mais encore, ses allégations
doivent être considérées comme complètement fantaisistes, tant il est
peu concevable que la recette annuelle à distribuer à un ensemble
d'agriculteurs ait pu être confiée, sans aucune précaution de la
banque, au recourant et à son oncle, de la manière décrite. De plus, il
est peu réaliste que l'intéressé et son parent, alors qu'ils auraient été
agressés au point de nécessiter une hospitalisation d'une semaine,
aient été en mesure de parcourir à pieds une distance de quatorze
kilomètres en une heure. Enfin, indépendamment de la question de
leur vraisemblance, les allégués de l'intéressé ne sont, en outre,
manifestement pas pertinents en matière d'asile, dès lors que la seule
convocation par la police dans le cadre d'une enquête pénale pour vol
ne constitue pas, en soi, un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
ne pouvant être mise en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions
politiques. Le recourant n'a également pas rendu vraisemblable qu'il
ne pourrait pas bénéficier d'une procédure équitable dans le cadre de
l'enquête en question dans son pays d'origine. L'intéressé n'ayant
apporté aucun nouvel argument ou moyen de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, le Tribunal ne
peut que partager l'appréciation faite par l'autorité de première
instance dans la décision attaquée.
3.2 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fon-
dement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de
cette disposition légale (cf. aussi l'arrêt du 8 décembre 2009 en l'affai-
re E-423/2009, déjà cité).
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, celui-ci est encore jeune, au bénéfice
d'expériences professionnelles diverses et il ne ressort pas du dossier
qu'il souffre d'un problème de santé qui pourrait faire obstacle à
l'exécution de son renvoi. En outre, il dispose d'un réseau familial dans
son pays d'origine (cf. en particulier pt. 12 du pv de la première
audition) qui pourra le soutenir lors de son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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