B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4243/2017
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 juin 2017.
E-4243/2017
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 15 juillet 2015 et le 26 septembre 2016, le requérant a déclaré
être né dans le village de B._______, dans le zoba Debub. Il aurait effectué
sa scolarité, jusqu’en dixième année, l'interrompant afin de ne pas avoir les
mêmes ennuis que son frère, au sujet duquel il était très inquiet. Celui-ci
aurait en effet été arrêté et emprisonné, pour ne pas s'être représenté au
service militaire après une permission. En mars 2014, l’intéressé serait allé
rendre visite à sa tante, en compagnie de son cousin ; il aurait été arrêté à
« C._______ », frappé et détenu quelques heures par des soldats le
soupçonnant de vouloir quitter le pays. En décembre 2014, A._______,
très marqué par les problèmes rencontrés par son frère, aurait décidé de
s'en aller. Voyant que de nombreux camarades fuyaient
l’Erythrée, il serait parti, à pieds, avec un ami, à destination de l’Ethiopie.
Après avoir vécu dans plusieurs camps de réfugiés, il se serait rendu au
Soudan, en Libye puis en Italie, arrivant finalement en Suisse en train, le 9
juillet 2015.
B.
Par décision du 27 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant.
Il a estimé que l'événement survenu en mars 2014 était invraisemblable,
dès lors que l'intéressé en avait fait mention tardivement, à la relecture du
procès-verbal de sa deuxième audition, après avoir déclaré, lors de sa pre-
mière audition, qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec l'armée, la police
ou les autorités en Erythrée. Il a considéré que l’unique motif invoqué par
celui-ci, soit la crainte de devoir effectuer le service national, n’était pas
pertinent en matière d’asile. Il a également estimé qu’indépendamment de
la vraisemblance de son récit, le seul départ illégal du recourant de son
pays ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens
de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de
l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 28 juillet 2017, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en solli-
citant l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la
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décision, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l’octroi de l’admission provisoire.
Dans son mémoire, le recourant a fait principalement valoir le fait qu’en cas
de retour en Erythrée, il serait contraint d’y effectuer son service militaire
et soumis alors à des traitements contraires aux art. 3 et 4 CEDH, souli-
gnant les dangers accrus pour lui, du fait de l’incarcération de son frère. Il
a également mis en avant les risques encourus dans son pays en raison
de son seul départ illégal. Il s’est prévalu de différentes jurisprudences et
de rapports selon lesquels, d’après lui, une personne érythréenne en âge
de servir qui quitte son pays de manière illégale doit être considérée
comme réfractaire et la qualité de réfugié doit lui être reconnue.
D.
Le 3 août 2017, l'intéressé a produit des copies des cartes d'identité de ses
parents.
E.
Par décision incidente du 9 août 2017, le juge instructeur a octroyé l’assis-
tance judiciaire partielle au recourant et lui a imparti un délai afin de com-
muniquer l'identité d'un mandataire remplissant les conditions de
l'art. 110a al. 3 LAsi. Faute de réponse du recourant, un ultime délai
échéant le 25 octobre 2017 lui a été octroyé, par décision incidente du 10
octobre 2017.
Par courrier du 19 octobre 2017, A._______ a indiqué au Tribunal qu’il re-
nonçait à se voir désigner un mandataire d’office.
F.
Par courrier du 17 avril 2018, il a déposé, en original, son certificat de bap-
tême ainsi que deux de ses carnets scolaires.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé que, s’il n’avait certes ja-
mais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, mis à part
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l’incident de mars 2014, il avait décidé de quitter le domicile familial par
crainte d’être convoqué au service militaire et d’avoir à endurer les mêmes
épreuves que son frère. Il a aussi indiqué craindre les conséquences dé-
coulant de son seul départ illégal.
3.2 Le SEM a considéré que l’événement de mars 2014, au cours duquel
le recourant aurait été frappé et détenu entre deux et trois heures, n’était
pas vraisemblable, le recourant l’ayant tu jusqu’à la relecture du procès-
verbal de son audition sur les motifs du 26 septembre 2016.
A l’instar du SEM, force est de constater que cet évènement, présenté
comme l’unique contact du recourant avec les autorités érythréennes, n’est
pas crédible. Il est difficilement concevable, en effet, que le recourant, se
disant très affecté par les problèmes de son frère et effrayé à l'idée d'en
avoir aussi, n’ait pas évoqué dit événement dans ses récits spontanés ; la
description qu’il en a donnée est par ailleurs exempte de détails. En tout
état de cause, le recourant a affirmé qu’il n’avait plus eu de problèmes par
la suite et que sa brève interpellation n’avait pas été déterminante dans
son choix de quitter son pays. Même à l'admettre, force est ainsi de cons-
tater qu’elle est survenue dans le cadre, en réalité, d’un simple contrôle
d’identité, lors duquel le recourant aurait présenté sa carte d’étudiant, et
qu'elle n'a eu aucune conséquence.
3.3 Cela dit, le recourant a fait valoir principalement qu’en cas de retour en
Erythrée, il serait considéré comme un insoumis, ayant violé ses obliga-
tions militaires.
3.4 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la recon-
naissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt
E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
3.5 Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà
été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre
autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recru-
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tement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’ar-
mée). Or, en l’espèce, au moment de son départ d’Erythrée en décembre
2014, le recourant n’avait pas reçu de convocation au service et il n’était
pas recherché par les autorités érythréennes. Même à considérer comme
vraisemblable que son frère ait déserté, ceci ne permet pas de retenir que
le recourant était, lui, recherché dans son pays.
3.6 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des me-
sures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel notamment le fait
d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou avoir occupé une
fonction en vue avant la fuite, qui font dès lors apparaître le requérant
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt précité, consid. 5.2).
En l’occurrence, le recourant n’a jamais exercé de quelconque activité
d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’il était personnelle-
ment dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son
départ pour une autre raison. Ni le fait qu’un autre membre de sa famille
se soit soustrait à l’obligation de servir ni l’âge du recourant au moment de
son départ illégal ne constituent, dans le cas d’espèce, des facteurs défa-
vorables au sens défini ci-dessus. Il en va de même de sa brève interpel-
lation de mars 2014, qui ne semble aucunement avoir été enregistrée et
qui est restée sans suite. Il n’y a donc aucun facteur de nature à le faire
apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités et à
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l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc-
tion en raison de son départ illégal.
Enfin, les documents produits en cause ne sont pas déterminants, dès lors
qu'ils attestent de la filiation du recourant et de sa scolarisation durant les
années 2011-2012 et 2012-2013, faits qui ne sont pas mis en doute.
3.7 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l’inté-
ressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Le recours doit donc être rejeté
sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisa-
tion de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
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al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
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véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à pu-
blication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution
du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe
un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce
faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement,
de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
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6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
6.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être convoqué au service national, n’a pas
établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit inter-
national.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, en cas de retour volontaire,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
en bonne santé et qu’il peut encore compter sur des membres de sa famille
en Erythrée, notamment ses parents, ce qui lui permettra de s’y réinstaller.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
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nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise le
9 août 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), d’autant plus que rien
au dossier n’indique qu’il ne serait plus indigent.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet