Cour V
E-4244/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Me Peter Frei, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 17 décembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4244/2006
Faits :
A.
Le 3 mars 2003, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant, issu
de la communauté kurde et originaire de B._______ (province de
Kahraman-maras), a exposé qu'en 1990, encore adolescent, il avait
été arrêté par la gendarmerie, accusé de soutenir le PKK et retenu
durant huit jours, subissant de mauvais traitements. Rien n'ayant été
finalement retenu à sa charge, il a été disculpé, comme l'atteste une
décision de non-lieu rendue par le procureur du Tribunal de l'état
d'exception (DGM) de D._______, le 8 novembre 1990, et dont il a
produit copie.
A la suite de cet épisode, et de l'implication de plusieurs membres de
sa famille dans les activités du PKK ou du HADEP, l'intéressé se serait
trouvé exposé à la suspicion des autorités et aurait été placé sous une
surveillance constante : en effet, son cousin C._______ serait
responsable de la jeunesse du HADEP à Izmir et une cousine du nom
de E._______ serait emprisonnée à Sivas comme activiste du PKK ;
quant à son frère F._______, arrivé en Suisse en 1998, il a été
reconnu comme réfugié le 9 décembre 2003. Par ailleurs, le village de
B._______ aurait été connu des autorités comme sympathisant avec
le PKK, plusieurs combattants du mouvement y ayant été arrêtés ; en
conséquence, de nombreuses perquisitions y auraient été menées par
la gendarmerie.
Devenu sympathisant du parti kurde DEHAP, le requérant aurait
fréquenté le siège de ce mouvement à G._______ et aurait pris part à
plusieurs manifestations. Dans les années antérieures à son départ, il
aurait été arrêté et gardé à vue en de multiples occasions, en général
pour un ou deux jours, en dernier lieu lors de la fête de Newroz
(21 mars) 2002 ; au CEP, il a affirmé avoir été ainsi interpellé chaque
semaine. Le village aurait été surveillé de nuit par les gendarmes et
des agents en civil, qui s'en prenaient plus particulièrement à la famille
du requérant, l'empêchant de circuler librement. Lors d'une visite à
Ankara, l'intéressé aurait été contrôlé par la police et retenu quelques
heures au poste.
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En raison de ces multiples pressions, et craignant d'être finalement tué
par les policiers, le requérant aurait décidé de partir. Accompagné de
sa soeur, et recourant aux services d'un passeur payé par ses
proches, il aurait embarqué à Izmir sur un bateau, le 27 février 2003 ;
arrivés dans un endroit inconnu, le requérant et sa soeur auraient été
emmenés jusqu'en Suisse.
C.
Par décision du 17 décembre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 janvier 2005,
A._______ a fait valoir qu'il était issu d'une famille dont plusieurs
membres soutenaient comme lui la cause kurde, certains se trouvant
en Suisse ou en Allemagne ; en conséquence, son engagement et
celui de ses proches l'exposaient au harcèlement des autorités.
Depuis 1990, celles-ci ne l'auraient jamais laissé en paix , elles
tenteraient de le retrouver en tout point du territoire turc, le
soupçonnant de soutien à la guérilla, vu son soutien actif au HADEP.
En conséquence, l'intéressé nourrirait à bon droit, plus qu'un membre
quelconque de la communauté kurde, une crainte fondée de
persécution en cas de retour ; son activité militante se serait d'ailleurs
poursuivie en Suisse.
Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse et
a requis la dispense du versement d'une avance de frais. Il a produit
un bulletin d'adhésion à l'Association (...) (du 4 mars 2004) et une
attestation de cette organisation (du 3 janvier 2005) le décrivant
comme un membre actif.
E.
Par ordonnance du 21 janvier 2005, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement
d'une avance de frais.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 31 août 2005 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
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G.
Le 10 novembre 2008, le Tribunal a interrogé l'Ambassade de Suisse à
Ankara sur d'éventuelles recherches diligentées contre l'intéressé,
l'ouverture d'une procédure pénale contre lui et l'existence d'une fiche
de police à son nom.
Le 14 janvier 2009, l'ambassade a répondu que le recourant n'était
recherché ni par la police ni par la gendarmerie, qu'il n'existait pas de
fiche de police le concernant et qu'il ne faisait pas l'objet d'une
interdiction de passeport ; aucune procédure n'était ouverte contre lui
auprès des tribunaux de C._______ ou de H._______ ; enfin, la
décision de non-lieu de 1990 était authentique.
Invité à s'exprimer, le recourant, par réplique du 6 février 2009, a
maintenu son argumentation. Il a fait valoir qu'en raison de ses
antécédents, il était sans doute toujours suspect aux autorités et était
certainement fiché par les unités secrètes de la gendarmerie (JITEM),
dont les données étaient inaccessibles ; dès lors, l'absence d'une
procédure pénale le concernant n'était pas significative.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de ses motifs.
3.2 Le Tribunal ne remet en effet pas en cause la réalité des faits
décrits par l'intéressé ; il admet donc que ce dernier a bien rencontré
des difficultés avec les gendarmes dans son village de B._______.
Cela étant, il apparaît toutefois que ces ennuis ont été de peu
d'ampleur, reflets d'un engagement politique de faible importance : en
effet, l'intéressé aurait parfois fréquenté les rassemblements du
HADEP, dont il était sympathisant, et se serait rendu de temps à autre
au siège du parti à G._______ ; il n'a cependant pas prétendu avoir
milité activement ou avoir été en relation avec des membres de
mouvements clandestins, tels que le PKK.
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S'agissant des suites de cet engagement semi-passif, il ressort des
dires du recourant qu'après son interpellation de 1990 (remontant
maintenant à presque vingt ans), à l'issue de laquelle il a été mis hors
de cause, il a été interpellé et brièvement retenu en plusieurs
occasions, mais à une fréquence mal définie. Il est en effet peu
crédible qu'il ait été arrêté chaque semaine durant des années, et
cette version des faits ne cadre pas avec l'absence de toute recherche
et de toute fiche de police.
Dès lors, le fait que le recourant n'ait jamais été interpellé
durablement, n'ait pas été victime de sévices de la part de la
gendarmerie ou de l'armée et n'ait été la cible d'aucune procédure
pénale (ainsi que l'indique l'enquête diplomatique) tend à établir que
les autorités ne s'intéressent pas intensément à lui et ne lui reprochent
rien de précis.
3.3 Dans la mesure où l'intéressé avait été exposé à un harcèlement
tel qu'il s'apparente à une pression psychique insupportable sans
autre choix que de partir – ce qui n'est pas établi -, rien ne
l'empêcherait de s'établir ailleurs qu'à B._______. En effet, il apparaît
qu'il n'a jamais été interpellé en un autre endroit ; de plus, le rapport
d'ambassade indique clairement qu'il n'est pas recherché, et
qu'aucune fiche de police à son nom n'existe. Le recourant assure
certes que son nom est connu des unités spéciales de la gendarmerie
et se trouve dans des fichiers inaccessibles aux tiers ; toutefois, non
seulement cette affirmation est invérifiable, mais de plus son cas
personnel ne paraît pas de nature à justifier l'existence de recherches
actives dirigées contre lui.
En conséquence, dans l'éventualité où la question se poserait, le
recourant serait en mesure de trouver un refuge interne dans une
autre partie de la Turquie ; il remplit les conditions mises à une telle
alternative par la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 1
consid. 5b-5c p. 5-7), dans la mesure où il n'existe aucun indice
convaincant que les tracasseries dirigées localement contre lui soient
susceptibles de se répéter ailleurs qu'à B._______. Dès lors, le fait
qu'il soit originaire d'un village d'où proviennent plusieurs
sympathisants de la cause kurde ne serait plus, dans une telle
hypothèse, de nature à l'exposer.
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3.4 Quant à la question du danger découlant des activités des
proches du recourant, le Tribunal rappelle ce qui suit :
En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le
délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les
autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n°
21 consid. 10.2.3. p. 199-200 ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p.
132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II
souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique
d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
Dans le cas de A._______, il faut constater que plusieurs des
membres de sa famille, à savoir avant tout des cousins au sens large,
sont établis en Allemagne au titre de l'asile, certains s'étant vu
reconnaître la qualité de réfugiés. Il s'agit toutefois de parents
relativement lointains. De plus, comme on l'a vu, les autorités turques
sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement
recherchées, afin de localiser celles-ci ; or ces autorités ne pouvant
ignorer que les personnes en cause ont quitté le pays, s'en prendre à
leurs familiers ne servirait à rien. Il faut également noter que le peu
d'intensité de l'engagement propre du recourant diminue la probabilité,
en ce qui le concerne, d'une persécution réfléchie.
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Deux proches de l'intéressé se trouvent certes en Suisse en qualité de
réfugiés. Leurs cas sont cependant très différents du sien : son frère
F._______, bien qu'ayant allégué un soutien actif au PKK, n'a toutefois
pas obtenu l'asile ; il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le (...),
en raison de son activité politique en Suisse et de la connaissance
que pouvaient en avoir les autorités turques. Quant à son cousin
I._______, qui a obtenu l'asile par arrêt du Tribunal, le (...), entre
autres motifs à la suite d'un risque de persécution-réflexe, il s'agissait
d'un militant actif du HADEP, qui avait soutenu le PKK ; en outre,
plusieurs de ses parents proches (frères et soeurs) avaient obtenu
l'asile en Allemagne.
3.5 La question se pose enfin du risque découlant d'un éventuel
engagement politique du recourant après son arrivée en Suisse.
L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de
provenance ou en raison de son comportement (art. 54 LAsi). De tels
motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la
jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent
seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111s ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfah-
rens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130s ; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne/Francfort-sur-le-Main/New York/Paris 1987, p. 352s).
Dans le cas d'espèce, l'intéressé a semble-t-il adhéré, au début de
2004, à l'Association (...). Rien n'indique toutefois que ce groupe
manifeste une tendance politique particulière ; de plus, si l'attestation
produite fait référence à des manifestations qu'aurait fréquentées le
recourant, cette affirmation toute générale n'est étayée par aucune
preuve.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
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Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
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protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a
vu, n'a pas établi un tel risque, en tout cas hors de la région de
B._______. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de
l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans
toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement
exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire
obstacle à cette exécution.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
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recourant est jeune, a travaillé dans l'agriculture et n’a pas allégué de
problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.
83 al. 3 LEtr).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à (...) (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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