Cour V
E-4245/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, née le (...), Turquie,
représentée par Me Peter Frei, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 16 décembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4245/2006
Faits :
A.
Le 3 mars 2003, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante a
exposé qu'elle était issue de la communauté kurde et originaire du
village de B._______ (province de Kahramanmaras). Comme le reste
de sa famille, elle aurait été constamment harcelée par les militaires à
cause de l'engagement de son frère C._______, proche du HADEP et
soupçonné d'aider le PKK ; ce dernier aurait été interpellé à de
nombreuses reprises, tous les deux ou trois mois environ, et retenu
brièvement.
La mère de l'intéressée aurait été interpellée une fois. Quant à la
requérante, sans engagement politique, elle aurait été arrêtée avec
son frère et une vingtaine de jeunes du village, lors du Newroz (21
mars) 2002, emmenée à D._______ et retenue durant quelques
heures avant d'être relâchée. Son frère aurait été remis en liberté
après deux jours.
En compagnie de son frère, la requérante aurait quitté Izmir par
bateau et aurait été escortée par un passeur jusqu'en Suisse. Elle a dit
craindre les représailles et les menaces des militaires et de leurs
agents civils (protecteurs de village), qui faisaient constamment
pression sur sa famille.
C.
Par décision du 16 décembre 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 janvier 2005,
A._______ a fait valoir qu'elle était issue d'une famille dont plusieurs
membres soutenaient la cause kurde, certains se trouvant en Suisse
ou en Allemagne ; en conséquence, l'engagement de ses proches
l'exposait au harcèlement des autorités.
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Selon la recourante, les autorités pourraient la rechercher en tout point
du territoire turc, la soupçonnant de soutien à la guérilla vu son
absence du pays. En conséquence, elle ressentirait à bon droit, plus
qu'un membre quelconque de la communauté kurde, une crainte
fondée de persécution en cas de retour.
La recourante a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
et a requis l'assistance judiciaire totale. Elle a produit un bulletin
d'adhésion à l'Association (...) (du 4 mars 2004) et une attestation de
cette organisation le décrivant comme un membre actif (du 3 janvier
2005).
E.
Par ordonnance du 24 janvier 2005, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a rejeté la requête d'assistance
judiciaire totale, mais a dispensé l'intéressée du versement d'une
avance de frais.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 31 août 2005 ; copie en a été transmise à la
recourante pour information.
G.
Par lettre du 20 mai 2008, l'intéressée a attiré l'attention du Tribunal
sur la décision accordant l'asile à son cousin E._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas en mesure d'établir la
pertinence de ses motifs.
3.2 En effet, n'entretenant pas d'engagement politique concret, elle
n'a jamais subi de traitement s'apparentant à une persécution, sa
courte détention de quelques heures ne pouvant être ainsi qualifiée.
Rien ne permet dès lors de retenir qu'elle soit aujourd'hui recherchée
par l'armée ou la police turques.
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3.3 S'agissant de la question d'une éventuelle persécution-réflexe
découlant des activités politiques de plusieurs proches (cf.
notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p.
199-200 ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6
consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin
2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate
Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006,
paragraphes 6.414ss), le Tribunal ne considère pas qu'une telle
hypothèse doive être retenue ; elle ne l'a d'ailleurs pas été en ce qui
concerne son frère C._______, politiquement plus actif qu'elle, et dont
le recours est rejeté par arrêt du même jour.
En effet, si plusieurs des membres de sa famille, à savoir avant tout
des cousins au sens large, sont établis en Allemagne au titre de l'asile,
certains s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiés, il s'agit toutefois
de parents relativement lointains. De plus, comme cela a été relevé au
sujet du frère de la recourante, les autorités turques sont susceptibles
de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de
localiser celles-ci ; or ces autorités ne pouvant ignorer que les
personnes en cause ont quitté le pays, s'en prendre à leurs familiers
ne servirait à rien. Il faut également noter que l'absence d'engagement
politique de la recourante diminue encore la probabilité, en ce qui la
concerne, d'une persécution réfléchie.
Deux proches de l'intéressée se trouvent certes en Suisse en qualité
de réfugiés. Leurs cas sont cependant très différents du sien : son
beau-frère F._______, bien qu'ayant allégué un soutien actif au PKK,
n'a toutefois pas obtenu l'asile ; il s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié, le (...), en raison de son activité politique en Suisse et de la
connaissance que pouvaient en avoir les autorités turques. Quant à
son cousin E._______, qui a obtenu l'asile par arrêt du Tribunal, le
(...), entre autres motifs à la suite d'un risque de persécution réflexe, il
s'agissait d'un militant actif du HADEP, qui avait soutenu le PKK ; en
outre, plusieurs de ses parents proches (frères et soeurs) avaient
obtenu l'asile en Allemagne.
3.4 Enfin, en ce qui concerne le risque découlant d'un éventuel
engagement politique de la recourante après son arrivée en Suisse (cf.
art. 54 LAsi), on retiendra que si l'intéressée a semble-t-il adhéré, au
début de 2004, à l'Association (...), rien n'indique toutefois que ce
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groupe manifeste une tendance politique particulière ; de plus, si
l'attestation produite fait référence à des manifestations qu'aurait
fréquentées la recourante, cette affirmation toute générale n'est
étayée par aucune preuve.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
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torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi
la haute probabilité de l'existence d'un risque de cette nature. Dès lors,
l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
7.2 Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de
l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans
toutes les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement
exigible ; seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire
obstacle à cette exécution.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève
qu'elle est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
Au demeurant, elle pourra compter après son retour sur l'aide de sa
mère et de son frère, restés sur place.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
En tant qu'elle visait à la dispense du paiement des frais, il y a lieu
d'admettre la requête d'assistance déposée par la recourante, dans la
mesure où les conclusions du recours, au moment de leur dépôt,
n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est
admise ; il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à (...) (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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