B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4245/2015
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 20 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 26 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 18 mai 2015 par le recourant,
le procès-verbal de son audition du 21 mai 2015 au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, lors de
laquelle il a, en particulier, déclaré avoir séjourné du 18 janvier 2012 au 26
(ou 28) avril 2015 en Bulgarie, où il aurait été emprisonné durant une année
en structures pour prisonniers de droit commun, en raison de son entrée
clandestine dans le pays et aurait subi de mauvais traitements, (…), durant
sa détention,
le certificat médical succinct, daté du 13 mai 2015, remis le même jour au
SEM, indiquant qu'il était suivi par un spécialiste à cause d'un parcours de
violence extrême, que son état psychologique était très fragile et que le
médecin estimait nécessaire qu'il puisse demeurer chez son frère résidant
en Suisse et continuer le suivi médical intensif initié dans un centre
spécialisé pour les victimes de tortures ainsi qu'auprès d'un psychiatre,
la demande de reprise en charge adressée le 22 mai 2015 par le SEM aux
autorités bulgares, en application du règlement du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (règlement Dublin III),
la réponse des autorités bulgares, du 4 juin 2015, indiquant que l'intéressé
avait obtenu une protection subsidiaire en Bulgarie le 30 septembre 2013
et qu'une réadmission devait être effectuée en application des accords
idoines,
le courrier du 5 juin 2015, par lequel le SEM, constatant que la Bulgarie
avait accordé la protection subsidiaire à l'intéressé, a fait savoir à ce dernier
qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en
Bulgarie, et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant le 18 juin 2015,
la réponse des autorités bulgares, du 11 juin 2015, admettant la requête
de réadmission de l'intéressé que lui avait adressée le SEM, le 8 juin
précédent,
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le courrier du 18 juin 2015, reçu le lendemain par le SEM, par lequel la
représentante du recourant, mandatée le même jour, a sollicité une
prolongation du délai imparti le 5 juin 2015, au motif que son mandant était
une personne extrêmement vulnérable et qu'elle avait besoin d'un délai
supplémentaire de quelques jours pour pouvoir établir les faits
correctement,
la décision du 26 juin 2015, notifiée le 1er juillet 2015 à l'intéressé, par
laquelle le SEM, constatant que la Bulgarie faisait partie des Etats
considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
comme Etats tiers sûrs, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse, a
ordonné l'exécution de cette mesure et a rejeté la demande de prolongation
du délai de réponse fixé par courrier du 5 juin 2015,
le recours interjeté le 8 juillet 2015 contre cette décision auprès de Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la demande d'assistance
judiciaire totale qu'il comporte et les moyens de preuve annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
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que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 8 LAsi ; cf. ATAF
2009/50 consid. 10.2.1),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
que le SEM a en l'occurrence fondé sa décision sur l'art. 31a al. 1
let. a LAsi, selon lequel, en règle générale, il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant,
que le terme "en règle générale" utilisé à l'art. 31a al. 1 LAsi indique
clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile
dans les cas visés par cette disposition,
qu'il doit le faire lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou
le droit impératif s'opposent à un renvoi,
qu'il doit, de plus, vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi est
licite ou raisonnablement exigible (cf. message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la Loi sur l'asile, FF 2010
p. 4075),
que le SEM doit en conséquence établir l'état de fait pertinent à cet égard,
que le droit d'être entendu doit en particulier être accordé à l'intéressé
(cf. art. 36 al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, le SEM a, par courrier du 5 juin 2015, imparti au
recourant un délai au 18 juin suivant pour se déterminer sur une application
de l'art. 31a al. 1 LAsi et un renvoi en Bulgarie,
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que, le dernier jour du délai imparti, la représentante du recourant,
mandatée le même jour, a sollicité une prolongation de ce délai,
qu'elle a fait valoir que l'intéressé était une personne extrêmement
vulnérable et qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir
établir les faits correctement,
que cette requête n'était manifestement pas injustifiée au vu du dossier,
qu'en effet, il ressortait tant du procès-verbal d'audition du 21 mai 2015,
faisant apparaître à plusieurs reprises l'émotion importante de l'intéressé à
l'évocation de son emprisonnement en Bulgarie, que du certificat médical
du 13 mai 2015, remis au SEM le même jour, faisant mention d'une
possible hospitalisation en section de psychiatrie, que l'état psychique de
l'intéressé était très fragile, le médecin soulignant par ailleurs un risque de
décompensation psychique,
que cela est confirmé par les moyens de preuve déposés avec le recours,
à savoir un certificat médical daté du 16 juin 2015, reprenant les
observations et recommandations faites dans le certificat du
13 mai précédent, ainsi qu'un courriel du thérapeute de l'intéressé à la
mandataire de celui-ci, du 25 juin 2015, expliquant le caractère délicat de
l'établissement de l'anamnèse en raison des traumatismes du patient,
qu'ainsi l'octroi du délai devait permettre au SEM d'établir les faits
indispensables pour apprécier le caractère licite et exigible d'un renvoi de
l'intéressé dans le pays où il aurait subi les mauvais traitements qui
pourraient être à l'origine de son état psychique,
que, même s'il estimait non motivée la demande de prolongation de délai,
le SEM aurait dû, dans le présent cas, accorder un délai de grâce au
recourant, d'autant qu'il pouvait constater que la mandataire avait été
consultée le dernier jour du délai,
que le SEM a rejeté la demande de prolongation du délai, dans la décision
entreprise, en soulignant le fait qu'il avait attendu une semaine à
l'échéance du délai imparti le 5 juin 2014 pour rendre sa décision,
que ce fait peut, certes, être souligné, mais qu'il ne saurait être suffisant ici
pour conclure au respect du droit d'être entendu de l'intéressé,
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que celui-ci pouvait en effet de bonne foi, dans les circonstances du cas
d'espèce, s'attendre à une réponse du SEM avant sa décision finale,
qu'en définitive le SEM a violé de manière grave le droit d'être entendu du
recourant et n'a pas établi correctement l'état de fait pertinent,
que, partant, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée
pour violation du droit d'être entendu et établissement inexact et incomplet
de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le dossier est ainsi renvoyé au SEM, pour reprise de l'instruction dans
le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la
mandataire, du 8 juillet 2015,
que les honoraires portés en compte doivent toutefois être réduits, le
nombre d'heures portées en compte étant excessif, étant rappelé que seuls
les frais indispensables, au sens de l'art. 64 PA, à la défense de l'intéressé
justifient l'octroi de dépens,
que ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à 1'100 francs,
que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet, les
dépens couvrant les honoraires qui auraient été alloués à la mandataire du
recourant en cas de nomination comme avocate d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 26 juin 2015 est annulée et le dossier renvoyé au
SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera le montant de 1'100 francs au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :