B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4246/2014, E-4251/2014, E-4254/2014
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
domicilié (…),
recourant en faveur de
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, née le (…), et
H._______, né le (…),
Syrie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa Schengen ; décisions de l'ODM du 10 juillet 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 4 avril 2014, B._______, son épouse C._______ et leurs enfants ont
déposé chacun une demande de visa auprès du consulat de Suisse à Is-
tanbul, lui adressant les formulaires adéquats, où était cochée la case "vi-
site familiale" ; ils ont désigné comme référent en Suisse A._______, frère
de l'épouse et titulaire d'une autorisation d'établissement.
B.
Le 15 avril 2014, le consulat a refusé la délivrance des visas demandés,
au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été
justifiés. Il a exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité de
faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification du
refus.
C.
Par courrier du "6 mars" [recte : 6 mai] 2014, A._______ a formé opposition
auprès de l'ODM contre la décision du consulat. Il a fait valoir les risques
encourus en Syrie par ses neveux E._______ et D._______, qui auraient
déserté les rangs de l'armée. Il a fait valoir que ces derniers avaient gagné
la Turquie respectivement en mars et août 2012, le reste de la famille les
ayant rejoints en novembre de cette même année. Par ailleurs, les condi-
tions de vie en Turquie seraient difficiles, la famille ne recevant aucune
aide. Les intéressés auraient demandé la délivrance de visas, le 4 no-
vembre 2013.
A._______ a fait valoir qu'il avait la capacité d'héberger et de soutenir ses
proches, et que ces derniers connaissaient en Turquie des conditions de
vie difficiles. Il a prié l'ODM de réexaminer les refus de visas qui leur avaient
été signifiés.
D.
Par décision du 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition contre les refus
de visas et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schen-
gen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sor-
tie des intéressés de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, il a re-
tenu qu'en pratique, l'hébergement ne pourrait être assuré correctement.
Enfin, les requérants se trouvant dans un Etat tiers, où ils n'étaient plus
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directement menacés, des visas à validité territorialité limitée (VTL) ne pou-
vaient pas non plus être octroyés.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 juillet 2014, A._______ a
maintenu ses arguments, arguant que sa capacité d'hébergement, avec
l'aide d'amis, était établie, et que les requérants ne vivaient pas en Turquie
dans des conditions satisfaisantes. Il a conclu à l'octroi des visas réclamés.
F.
Par décision incidente du 29 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a astreint le recourant au versement d'une avance de
frais, et prononcé la jonction des causes.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA et
art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
2.
A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre
2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille
de ressortissants syriens, a été abrogée en date du 29 novembre 2013.
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A._______ affirme que les requérants ont formulé leurs demandes de visas
en novembre 2013 déjà ; cependant, aucune pièce du dossier ne corrobo-
rant cette assertion, elle ne peut être retenue. Dans la mesure où les de-
mandes écrites de visas, du 4 avril 2014, constituent les seuls documents
attestant de l'ouverture d'une procédure, la directive précitée, qui n'était
lors plus en vigueur, n'est pas applicable en l'espèce.
En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions
générales en matière d'octroi de visa, autrement dit, les règles relatives à
l'octroi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa
pour motifs humanitaires.
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la LEtr ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1]) ; son art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du Parle-
ment européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention
d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en
ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment
ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du règlement n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
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communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre
2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
3.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui auto-
risait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédé-
ral à modifier l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, modification entrée en vi-
gueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa
d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions géné-
rales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer
une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays
après trois mois.
Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu
d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directe-
ment, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il
est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande
de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer
en règle générale qu'il n'est plus menacé (message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25
février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
4.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays
où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation person-
nelle.
4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé et
d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter une fois en
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Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de se baser sur de tels
indices et sur une telle évaluation pour prendre sa décision.
Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lumière de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant moins
favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social ou éco-
nomique, elle influencera de manière déterminante le comportement de la
personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, C-
1625/2012 consid. 5.3).
4.3 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socio-
économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des
intéressés, qui séjournent actuellement en Turquie, il est manifeste que la
garantie d'un départ de Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut. De
plus, en invoquant (à tort, comme déjà relevé) la directive du 4 septembre
2013, le recourant admet expressément l'éventualité que sa sœur et la fa-
mille de celle-ci demanderont à bénéficier d'une admission provisoire en
Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays.
4.4 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que
l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" aux requérants (cf.
art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec
l'art. 5 al. 2 LEtr). La question de savoir dans quelle mesure le recourant a
la possibilité d'offrir à ses proches un hébergement et un soutien adéquat
est donc sans pertinence.
5.
5.1 La procédure d'octroi d'un visa humanitaire, telle que décrite plus haut,
ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile
à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive du
25 février 2014, la représentation diplomatique compétente ne procède pas
à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit.
Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits.
Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le deman-
deur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 ; l'inobservation
d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de
voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants,
est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
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5.2 En l'espèce, le Tribunal observe que les intéressés ont quitté leur pays
d'origine et séjournent aujourd'hui en Turquie, Etat tiers ; ils ne sont donc
plus exposés à un risque de préjudices concret et imminent.
S'agissant de la situation dans cet Etat, le recourant fait essentiellement
valoir les difficultés que ses familiers y éprouvent dans leur vie quotidienne,
invoquant une situation "de détresse extrême". Il ne spécifie ni ne docu-
mente en rien, cependant, la nature des problèmes qu'affrontent les inté-
ressés en Turquie, et ses propos ne font pas ressortir l'existence de risques
pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, ou
leur capacité de survie. Dès lors, le Tribunal ne peut accorder une portée
particulière à ces assertions, qui ne sont aucunement étayées.
5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à donc juste titre que l'ODM a considéré
que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger im-
minent ou de détresse justifiant l'octroi d'un visa humanitaire et a confirmé
le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Partant, le recours
doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le
2 septembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au consulat de
Suisse à Istanbul.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :