B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4246/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et B._______, née le (…),
Sri Lanka,
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse
à Colombo (Sri Lanka),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 5 mai 2015 / N (…).
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Vu
l'acte du 30 janvier 2008, par lequel les recourants ont demandé à
l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) une
autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile,
l'acte du 13 mars 2008, par lequel les recourants ont fait part à l'ambassade
des motifs de leur demande,
le procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2014 de chacun des
recourants par l'ambassade,
la décision du 5 mai 2015 (notifiée le 21 juin 2015), par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse aux recourants et a rejeté leur demande d'asile,
le recours interjeté le 21 juin 2015 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont
conclu à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile et à l'octroi de
l'asile,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les recourants ont la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al.
1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5),
que, par conséquent, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile sort de l'objet
de la contestation et est irrecevable,
qu'il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter cette demande et
à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des
art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur,
que, d'après la jurisprudence, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le
SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de
manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf.
ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid.
2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b),
que, dans leurs écrits et lors de leurs auditions respectives par
l'ambassade, les recourants ont allégué, en substance, qu'ils étaient
d'ethnie tamoule et de religion hindoue, et qu'aucun d'eux ni aucun membre
de leur famille n'était membre ou sympathisant des LTTE ou d'un groupe
paramilitaire,
que, dans la nuit du (…) au (…) 2006, quatre inconnus armés se seraient
introduits de force dans leur maison située à C._______, qu'ils auraient
volé leurs bijoux, qu'ils auraient fait feu sur le recourant, le blessant
grièvement (…), et qu'avant de partir, ils les auraient menacés de les
assassiner s'ils portaient plainte,
que les recourants auraient néanmoins porté plainte,
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que, le lendemain de cet évènement alors que son époux était hospitalisé,
la recourante aurait reçu un appel téléphonique lors duquel son
interlocuteur aurait menacé de les tuer, elle et son époux, si elle ne versait
pas de rançon,
que le recourant aurait reçu des visites (ou des appels téléphoniques)
d'inconnus durant son séjour à l'hôpital, où toutefois il se serait senti à l'abri,
qu'en 2007 ou 2009, avec son épouse, il se serait réfugié à Colombo, où il
aurait poursuivi un traitement,
qu'il éprouverait depuis son agression des difficultés à marcher,
que la recourante aurait été téléphoniquement soumise, par deux fois, à
des menaces,
que les recourants auraient changé plusieurs fois d'adresse à Colombo, en
renouvelant à chaque fois leur enregistrement au poste de police de
quartier, mais en s'exposant aux questions des policiers,
que, durant le premier semestre de l'an 2014, ils auraient reçu un appel
téléphonique d'un inconnu les ayant menacés de mort, raison pour laquelle
ils seraient retournés s'installer dans la Province du Nord, à D._______, à
proximité du domicile d'un prêtre, qui leur accorderait sa protection,
que, craignant pour leur sécurité, ils n'auraient pas osé se plaindre des
menaces téléphoniques auprès de la police,
que, dans sa décision du 5 mai 2015, le SEM a estimé que les faits
survenus le (..) 2006 en raison desquels une enquête des autorités avait
été ouverte et, par conséquent, une protection offerte, ne justifiaient pas
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile,
qu'il a retenu que la réception alléguée d'appels téléphoniques de
menaces, au nombre de quatre en huit ans, ne permettait pas non plus
d'admettre une crainte objectivement fondée de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,
que, dans leur recours du 21 juin 2015, les recourants font valoir que leur
vie est en danger, d'une part, parce qu'ils sont continuellement victimes
d'harcèlements et de menaces depuis qu'ils ont déposé plainte ensuite de
l'agression survenue en (…) 2006, et, d'autre part, parce que des inconnus
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étaient venus se renseigner auprès d'eux au sujet de leurs activités afin de
vérifier qu'ils n'étaient pas impliqués dans la réorganisation des activités
des LTTE,
que les déclarations des recourants, selon lesquelles des inconnus ont
tenu des propos menaçants à l'occasion de plusieurs appels téléphoniques
entre (…) 2006 et 2014, sont trop vagues pour admettre qu'ils ont de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux
préjudices ciblés contre eux personnellement pour l'une des raisons
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, il n'existe aucun indice objectif sérieux que les préjudices dont
les recourants ont été victimes en (...) 2006, soient le résultat d'une action
ciblée contre eux personnellement pour l'une des raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi (soit la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé, ou les opinions politiques),
et non pas simplement motivée par le lucre,
que, d'ailleurs, la recourante ne prétend pas le contraire, puisqu'elle
précise que de nombreux commerçants, comme son époux, ont été
confrontés à des préjudices similaires,
que l'exposition à de sérieux préjudices motivés par l'appât du gain n'est
pas pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens, ATAF
2011/24 consid. 8.5 in fine),
que leurs déclarations, au stade de leur recours, selon lesquelles ils sont
soupçonnés à tort, par des inconnus les ayant interrogés à D._______,
d'être des opposants, sont trop vagues pour admettre la vraisemblance
d'une réelle suspicion des autorités à leur encontre alors que, selon leurs
déclarations, leur adresse a toujours été connue des autorités, qu'ils n'ont
exercé aucune activité politique que ce soit, et qu'ils n'ont apporté aucun
soutien aux LTTE, mouvement dont ils n'ont jamais été ni membres ni
sympathisants,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'existe
pas de crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi justifiant
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, doit être
confirmée,
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qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé aux recourants l'autorisation
d'entrer en Suisse et rejeté leur demande d'asile présentée à l'étranger,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la
décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux