B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4248/2012
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
représenté par Maître Thomas Barth, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 13 juillet 2012 / N (…).
E-4248/2012
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 novembre 2008,
la décision du 21 janvier 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 28 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 février 2010 et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 10 mai 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM le
réexamen de sa décision du 21 janvier 2010,
la transmission par l'ODM de l'acte précité au Tribunal, en date du 23 mai
2012,
la communication du 24 mai 2012, par laquelle le Tribunal a retourné la
demande de réexamen à l'ODM, la compétence de cet office étant
donnée dans la mesure où l'acte du 10 mai 2012 présentait les
caractéristiques d'une demande de réexamen,
la décision du 13 juillet 2012, par laquelle l’ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 15 août 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision
de l'ODM du 13 juillet 2012, concluant, en substance, à son annulation et
à ce que la cause soit renvoyée à cet office pour qu'il statue sur le fond,
l'ordonnance du 16 août 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, par décision du 13 juillet 2012, l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération déposée par l'intéressé, au
motif qu'il s'estimait incompétent pour traiter de cette demande, après
avoir considéré qu'elle ne présentait, selon lui, aucune des conditions
ouvrant la voie du réexamen,
que, dans ce sens, il a relevé que les "faits nouveaux" invoqués par le
recourant dans sa demande de réexamen existaient déjà au moment où
le Tribunal a rendu son arrêt sur recours, le 28 mars 2012,
que, toutefois, l'argumentation de l'ODM, concernant son prétendu défaut
de compétence pour traiter la demande de réexamen dont il a été saisi,
ne saurait être suivie,
qu'en effet, l'acte du 10 mai 2012, qui a été rédigé par un mandataire
professionnel, présente formellement et sans équivoque les
caractéristiques d'une demande de réexamen,
qu'il est intitulé comme tel, est explicitement adressé à l'ODM et vise
directement la décision de cet office du 21 janvier 2010,
que les conclusions de la demande de réexamen sont claires, dans la
mesure où le mandataire indique expressément entreprendre la décision
de l'ODM du 21 janvier 2010 et demander son annulation,
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qu'il y a lieu de relever à ce sujet que les conclusions prises ont pour effet
de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison
duquel la partie élève ses prétentions,
que, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre
tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas
prétendu (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p.
807),
que le pouvoir de décision est dès lors limité par l'objet du litige tel qu'il
est délimité par les conclusions (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op.
cit., p. 823)
qu'en d'autres termes, le cadre de l'objet du litige empêche l'autorité de
statuer ultra petita,
qu'en l'espèce, l'intéressé motive sa demande de réexamen en invoquant
la survenance de faits, selon lui, nouveaux et argumente clairement ses
motifs dans la perspective du réexamen de la décision de l'ODM du
21 janvier 2010,
qu'au reste, dans son recours, l'intéressé maintient avoir déposé une
demande de réexamen et fait valoir que l'ODM était compétent pour la
traiter,
qu'en l'occurrence, la compétence de l'autorité saisie doit se définir en
fonction de la qualification formelle de l'acte et de ses conclusions,
lesquelles ne sont pas ambiguës en l'espèce, et non pas en fonction de la
validité de sa motivation,
qu'autrement dit, le fait que les motifs invoqués dans une demande de
réexamen ne soient pas considérés comme pertinents par l'autorité saisie
ne signifie pas pour autant que cette autorité n'est pas compétente pour
connaître de la demande en question,
qu'ainsi, ce n'est pas parce que l'ODM a estimé que les faits avancés par
l'intéressé n'étaient pas nouveaux, autrement dit qu'ils ne réunissaient
pas les conditions permettant de rouvrir la procédure, qu'il était légitimé à
se déclarer incompétent,
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qu'en revanche, l'ODM était parfaitement fondé, dès lors qu'il estimait que
les conditions de la demande de réexamen n'étaient pas réunies, à ne
pas entrer en matière et donc à ne pas examiner la demande au fond,
qu'au vu de ce qui précède, l'acte du 10 mai 2012 consiste bien en une
demande de reconsidération, pour le traitement de laquelle la
compétence de l'ODM était donnée,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si cet office était fondé à ne pas entrer en
matière sur cette demande, non pas au motif de son prétendu défaut de
compétence fonctionnelle, mais en raison de l'absence d'un changement
de situation tel qu'allégué par le requérant,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
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p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
que, cela précisé, il s'agit d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé
constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de
nature à remettre en cause l'arrêt du Tribunal du 28 mars 2012,
confirmant la décision de l'ODM du 21 janvier 2010,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir, en
substance, qu'il avait rencontré des problèmes avec la police à Colombo
et qu'il avait participé, en Suisse, à plusieurs manifestations pro LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), de janvier 2009 à mars 2012, la
dernière datant du (...) mars 2012, lors desquelles il avait été filmé et
photographié,
qu'il a également soutenu que la situation actuelle au Sri Lanka était
hautement préoccupante pour les Sri Lankais d'origine tamoule de retour
dans leur pays d'origine,
qu'enfin, l'intéressé a fait part à l'ODM, dans une lettre adressée à cet
office, de son angoisse d'être renvoyé dans son pays, où il craint pour sa
vie,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les documents suivants :
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- un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
22 septembre 2011, intitulé "Sri Lanka : situation des Tamouls originaires
du Nord et de l'Est du pays vivant à Colombo et situation des personnes
de retour",
- un article de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du
Canada du 22 août 2011, intitulé "Sri Lanka : information sur le traitement
réservé aux Tamouls qui retournent au Sri Lanka, y compris les
demandeurs d'asile déboutés ; les conséquences, au retour, de ne pas
avoir obtenu l'autorisation nécessaire du gouvernement, comme un
passeport, pour quitter le pays",
- un article du 13 mars 2012 tiré d'Internet au sujet de la "pratique
choquante de la détention sans jugement"
- une copie d'un courrier non signé du gouvernement transnational des
Tamouls du 24 mars 2012, concernant l'expulsion au Sri Lanka de
demandeurs d'asile tamouls,
qu'il apparaît que le rapport de l'OSAR du 22 septembre 2011 et l'article
de la Commission de l'immigration du 22 août 2011 ainsi que celui tiré
d'Internet du 13 mars 2012 auraient pu être invoqués dans le cadre de la
procédure ordinaire,
qu'en outre, ces pièces ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles
concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant
personnellement,
qu'au demeurant, comme le Tribunal l'a relevé à plusieurs reprises, le
rapport de l'OSAR précité n'est ni déterminant ni de nature à remettre en
cause l'arrêt de principe du Tribunal (ATAF 2011/24) relatif à la situation
au Sri Lanka (cf. notamment ATAF E-6287/2009 du 13 février 2012, E-
4870/2008 du 1er décembre 2011),
que, par ailleurs, à supposer que le courrier du gouvernement
transnational des Tamouls du 24 mars 2012 n'ait pas pu parvenir au
Tribunal avant qu'il rende son arrêt, le 28 mars suivant, ce document
n'apparaît pas pertinent, sous l'angle du réexamen, dans la mesure où il
se rapporte à une résolution déposée par les Etats-Unis exhortant le Sri
Lanka à poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre lors du
conflit contre les LTTE et qu'il ne démontre pas en quoi le recourant serait
personnellement et directement persécuté au Sri Lanka,
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qu'au vu de ce qui précède, indépendamment du fait qu'ils auraient pu
être produits dans la procédure précédente, les documents déposés
n'apparaissent pas de nature à démontrer la vraisemblance des
déclarations du recourant quant au fait qu'il serait en danger en cas de
retour au Sri Lanka,
qu'ainsi, ils ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui
pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66
al. 2 let. a PA),
que, cela dit, l'intéressé a également indiqué qu'il avait participé, en
Suisse, à plusieurs manifestations pro LTTE, de janvier 2009 au (...) mars
2012, lors desquelles il aurait été filmé et photographié,
que ces faits ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils ne
constituent pas des éléments nouveaux, étant tous antérieurs à l'arrêt du
Tribunal du 28 mars 2012,
qu'ainsi, si l'intéressé estimait que ces éléments étaient importants, il
aurait pu et dû les invoquer dans le cadre de la procédure de recours
ordinaire,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a ni établi qu'il aurait effectivement
participé à ces manifestations ni, a fortiori, apporté des indices sérieux et
concrets selon lesquels, par les activités qu'il aurait déployées en Suisse,
il serait en danger en cas de retour dans son pays,
qu'en d'autres termes, les allégations, selon lesquelles il risquerait d'être
arrêté ou exposé à des traitements inhumains par les autorités de son
pays, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement
étayées par des moyens de preuve pertinents,
que, par ailleurs, les motifs en relation avec les activités que le recourant
aurait exercées pour les LTTE et les problèmes qu'il aurait rencontrés au
Sri Lanka, notamment une arrestation en mai 2008, ne sont pas
pertinents, dans la mesure où il ne constituent pas non plus des éléments
nouveaux,
qu'en effet, l'intéressé se limite à rappeler une situation de fait qui existait
déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans l'arrêt du 28 mars 2012,
confirmant la décision de l'ODM du 21 janvier 2010,
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qu'il en va de même de la lettre que l'intéressé a adressée à l'ODM et
dans laquelle il fait part de son désarroi quant à la décision de renvoi et
de sa crainte d'être condamné à mort au Sri Lanka,
qu'en réalité, par son argumentation, l'intéressé requiert une nouvelle
appréciation de faits connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du
réexamen ne permet pas,
que le recourant fait encore valoir la situation hautement préoccupante
régnant au Sri Lanka pour les Sri Lankais d'origine tamoule de retour au
pays,
que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation au
Sri Lanka n'a pas évoluée, de manière déterminante comme l'exigent les
conditions du réexamen, depuis que le Tribunal a rendu son arrêt en date
du 28 mars 2012 (à propos d'un prononcé récent sur l'exécution d'un
renvoi dans la région de Jaffna cf. notamment arrêt du Tribunal
E-1537/2012 du 26 septembre 2012),
que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne
s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays
d'origine,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM, dans le
cadre de la fonction qui lui est dévolue, n'est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération déposée par l'intéressé (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :