Cour V
E-4249/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
ressortissante érythréenne prétendue,
représentée par Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) ; renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4249/2009
Faits :
A.
Le 8 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendue
sommairement audit centre, le 15 décembre suivant, en langue
amharique, elle a indiqué être ressortissante érythréenne d'ethnie et
de langue maternelle tigrina. Elle a ajouté être née et avoir vécu à
B._______ (en Erythrée), puis dans la capitale éthiopienne Addis
Abeba, à partir de 1992, avec sa soeur aînée C._______. Sa mère
serait de son côté restée en Erythrée. Renvoyées dans cet Etat par les
autorités éthiopiennes, en date du 15 décembre 2002,
A._______ et C._______ auraient ensuite habité chez leur mère.
Vers la fin de l'année 2003, elles se seraient réfugiées à Khartoum,
au Soudan, pour échapper au service militaire auquel étaient déjà
assujettis leurs frère et soeur D._______ et E._______. Au début du
mois de septembre 2008, la requérante aurait quitté le Soudan et
serait entrée clandestinement le 8 décembre suivant en Suisse après
avoir transité par la Libye puis l'Italie. Elle a été entendue le 7 mai
2009 sur ses motifs d'asile. Cette audition a dû être interrompue en
raison d'insurmontables problèmes de communication linguistique
entre l'interprète et l'intéressée. Celle-ci a produit une copie de la carte
d'identité qui serait celle de sa mère.
B.
Par décision du 23 juin 2009, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande de A._______, motif pris d'une
violation grave de l'obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2
let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a observé
qu'en audition sur les motifs d'asile, l'intéressée avait affiché une
connaissance restreinte de la langue amharique pourtant comprise
sans difficulté par elle durant son entretien avec l'interprète de
l'audition sommaire. Compte tenu aussi des autres éléments du
dossier, cet office en a conclu qu'en rendant impossible la tenue de
l'audition sur les motifs d'asile, la requérante avait tenté d'empêcher
les autorités d'asile suisses d'établir qu'elle était de nationalité
éthiopienne, car elle savait que la nationalité érythréenne dont elle
s'était prévalue lui offrait davantage de chances d'obtenir une décision
d'asile favorable. L'autorité inférieure a enfin ordonné le renvoi de
l'intéressée ainsi que l'exécution de cette mesure.
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E-4249/2009
C.
Par recours formé le 30 juin 2009, auquel était joint une note
d'honoraires datée du même jour, A._______ a conclu à l'annulation
de ce prononcé du 23 juin 2009 et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Rappelant que son audition sommaire en amharique
s'était déroulée sans problème, elle a réitéré sa capacité de
communiquer dans cette langue qu'elle a dit parler le mieux sans avoir
toutefois prétendu en avoir eu la maîtrise parfaite.
La recourante a affirmé ne pas être responsable des problèmes de
communication linguistiques intervenus entre elle-même et l'interprète
en audition sur les motifs d'asile. Elle a en outre fait grief à l'autorité
inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Après l'audition sur
les motifs d'asile, l'ODM ne l'aurait en effet pas avertie qu'il
envisageait de rendre une décision de non-entrée en matière sur sa
demande, ni ne l'aurait invitée à se déterminer préalablement à ce
propos. L'intéressée a jugé pareille manière de procéder d'autant plus
critiquable qu'au terme de l'audition sur les motifs d'asile,
l'auditrice responsable lui avait indiqué qu'une audition supplémentaire
serait organisée. La recourante a de surcroît relevé que l'ODM avait
pris sa décision sans diligenter de mesures d'instructions (telle une
analyse Lingua) permettant de déterminer quelle langue elle parlait
effectivement. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
D.
Le 3 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
a reçu une attestation officielle d'assistance, établie le 1er juillet 2009,
concernant la recourante.
E.
Par décision incidente du 7 juillet 2009, le juge instructeur a dispensé
A._______ du paiement de l'avance des frais de procédure tout en
l'avisant qu'il serait statué sur ces frais lors de la décision finale.
F.
Invité à répondre au recours, l'ODM a maintenu sa décision du 23 juin
2009, par prise de position du 9 juillet 2009, transmise avec droit de
réplique à l'intéressée. Il a expliqué avoir renoncé à diligenter une
expertise (recte, analyse) Lingua ainsi qu'une audition en présence de
l'interprète de l'audition sommaire parce que cette audition-là s'était
déroulée en langue amharique et qu'aucun élément du dossier ne
permettait de penser que l'intéressée s'était alors exprimée dans un
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dialecte amharique particulier. Dit office a, d'autre part, fait remarquer
que l'interprète de l'audition sur les motifs d'asile était un collaborateur
de longue date dont la compétence ne pouvait être mise en doute.
Il a nié toute violation du droit d'être entendu, dans la mesure où
l'obligation de collaborer à l'établissement des faits avait été rappelée
à l'intéressée à deux reprises en audition sur les motifs d'asile.
Il a ajouté à ce propos que la conséquence de la violation d'une telle
obligation – la non-entrée en matière sur la demande d'asile –
avait été décrite dans l'aide-mémoire pour requérants d'asile transmis
à la recourante avant son audition sommaire.
G.
A._______ a répliqué, par lettre du 21 juillet 2009. Elle a réitéré le
grief tiré de la violation de son droit à être entendue. A ses yeux,
en effet, l'ODM aurait dû explicitement annoncer la conséquence d'une
infraction à l'obligation de collaborer au lieu de lui préciser, au terme
de l'audition sur les motifs d'asile, qu'elle serait convoquée à une
nouvelle audition. Se référant à la jurisprudence parue dans
Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 n° 22 (consid. 4a p. 143)
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après, la Commission), la recourante a souligné qu'en cas de doute
sur les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convenait
d'entrer en matière sur sa demande de protection, vu l'importance des
biens juridiquement protégés en jeu dans une procédure d'asile.
Or, selon elle, pareil doute est donné en l'espèce, non seulement en
raison de l'intention initiale de l'ODM de la convoquer à une nouvelle
audition, mais aussi parce que l'audition sommaire en langue
amharique s'est déroulée sans problème apparent.
Dans ces conditions, il eût été logique de dissiper toute équivoque sur
sa maîtrise de cette langue en diligentant une audition
complémentaire à celle sur les motifs d'asile avec le même interprète
déjà présent au CEP. De l'avis de l'intéressée, l'autorité inférieure ne
pouvait renoncer à une telle audition complémentaire sous prétexte
que les compétences de l'interprète de l'audition sur les motifs d'asile
étaient au-dessus de tout soupçon. A._______ a en outre estimé
incohérent d'être considérée comme une ressortissante éthiopienne et
se voir simultanément reprocher de ne pas maîtriser l'amharique.
Afin d'établir sa nationalité érythréenne, elle a produit son certificat de
baptême érythréen expédié directement d'Erythrée, comme le
démontre, selon elle, l'enveloppe de transmission de ce document.
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E-4249/2009
H.
Par écrit du 23 juillet 2009, parvenu le lendemain au Tribunal,
l'intéressée a complété sa réplique du 21 juillet 2009.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 108
al. 2 LAsi), est recevable.
2.
De manière générale, l'autorité qui admet un recours administratif
statue elle-même sur l'affaire et rend un nouveau prononcé, si elle
n'annule pas purement et simplement la décision querellée. Autrement
dit, le principe est la réforme et le renvoi à l'autorité de première
instance ne constitue que l'exception, admissible uniquement dans
des hypothèses très restreintes (art. 61 al. 1 PA). Mais cela suppose
normalement que l'autorité dont la décision est attaquée a déjà
examiné les questions de fond. En revanche, lorsqu'elle n'est pas
entrée en matière, le requérante peut simplement recourir en alléguant
que dite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour
l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal ne peut qu'inviter cette
dernière à examiner la demande, si elle admet le recours.
Les conclusions de la recourante sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée; celles qui sortent
de ce cadre, en particulier les conclusions portant sur le fond de
l'affaire, ne sont pas recevables (voir à ce propos JICRA 1993 no 25
p. 177ss). Une exception apparaît justifiée lorsque, sans s'en tenir
strictement aux questions de recevabilité, l'autorité inférieure a
clairement indiqué que dans l'hypothèse où elle serait entrée en
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matière, la demande aurait dû être rejetée (cf. JICRA précitée
p. 177s.). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Seule peut donc
être examinée la question de savoir s'il y a lieu de confirmer ou
d'annuler la décision de non-entrée en matière du 23 juin 2009 et,
dans cette dernière hypothèse, de renvoyer la cause à l'ODM pour que
celui-ci statue au fond.
3.
3.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si cet office a appliqué à
juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, entré en vigueur au 1er octobre
1999 (ACF du 11 août 1999; RO 1999 2298, FF 1996 II 1),
selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave
de son obligation de collaborer que celles prévues aux lettres a et b de
cette disposition.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à
la constatation des faits. Il doit en particulier décliner son identité
(let. a); remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au
centre d'enregistrement (let. b); exposer, lors de l'audition, les raisons
qui l'ont incité à demander l'asile (let. c); désigner de façon complète
les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de les remettre dans un délai approprié,
pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (let. d).
3.2 Dans une décision de principe du 2 mai 2000 (cf. JICRA 2000 no 8
consid. 5 p. 68s.), portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
la Commission a précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien
art. 16 al. 1 let. e LAsi, publiée notamment dans JICRA 1995 no 18
(p. 183ss), demeurait valable, à ceci près que la violation de
l'obligation de collaborer, ne devait plus être intentionnelle,
mais seulement fautive.
Selon la dernière jurisprudence citée (cf. consid. 3b et c, p. 186ss),
la notion de violation grossière de l'obligation de collaborer doit être
interprétée de manière restrictive et ne saurait être admise lorsque le
requérante tait un fait. Si la violation de cette obligation ne présente
pas un degré de gravité suffisamment élevé, les fausses déclarations
doivent être prises en considération lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de la requérante sur ses motifs d'asile.
La lourde sanction de procédure que représente une décision formelle
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de non-entrée en matière ne doit être mise en œuvre qu'avec une
grande retenue et ne se justifie qu'en cas d'accumulation de
tromperies qui empêchent effectivement l'établissement des faits.
En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il doit être entré en matière sur la demande de
protection, vu l'importance des biens juridiquement protégés en jeu
dans une procédure d'asile (JICRA 2003 no 22 consid. 4a p. 143).
4.
4.1
En l'espèce, le Tribunal considère que l'ODM aurait dû diligenter une
audition complémentaire (à celle du 7 mai 2009) en présence du
même interprète avec lequel A._______ avait communiqué sans
problème apparent en langue amharique durant l'audition sommaire.
Une éventuelle incapacité de l'intéressée à s'entretenir avec cet
interprète-là lors d'une telle audition complémentaire aurait en effet
démontré sans équivoque que la recourante avait tenté d'empêcher le
bon déroulement de l'audition sur les motifs d'asile en faisant semblant
de mal connaître la langue amharique comprise par elle en audition
sommaire, comme soutenu par l'autorité inférieure à l'appui de sa
décision de non-entrée en matière du 23 juin 2009 (cf. consid. I, p. 2 et
let. B supra). Dans la mesure où un certain doute subsiste quant à la
question de savoir si A._______ porte ou non la responsabilité
prépondérante de l'échec de l'audition du 7 mai 2008, l'autorité de
céans, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid.
3 supra), estime que ce doute doit bénéficier à l'intéressée et qu'il y a
en conséquence lieu d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Au regard du libellé clair de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ("s'est rendu
coupable d'une autre violation de son obligation de collaborer"),
il convient pour le surplus de rappeler qu'un refus d'entrée en matière
fondé sur la tromperie sur l'identité (et la nationalité en particulier ;
cf. art. 1a let. a de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) ne peut être prononcé qu'en application de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, c'est-à-dire en cas de dol dûment constaté sur
la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve
(telles les analyses osseuses ou les analyses Lingua qui n'ont pas été
effectuées en l'espèce ; voir p. ex. à ce propos JICRA 2005 no 16,
consid. 2.3 et 3.2 p. 143ss, resp. JICRA 2004 no 4 consid. 4a p. 28s. et
arrêts cités).
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E-4249/2009
4.2 Vu ce qui précède, le Tribunal juge que les exigences posées par
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi pour refuser d'entrer en matière sur une
demande d'asile ne sont en l'occurrence pas satisfaites. Il s'ensuit que
le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 23 juin 2009
annulée sans qu'il y ait besoin d'examiner plus avant la question de
savoir si cet office a violé le droit de la recourante à être entendue
(cf. let. C et G supra). L'affaire est donc renvoyée à l'autorité inférieure
pour que celle-ci se prononce matériellement sur les motifs d'asile
invoqués (cf. consid. 2 supra).
5.
En définitive, le recours, manifestement fondé, est admis (art. 111e
LAsi).
6.
6.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 625.- à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et note d'honoraires du 30 juin 2009 ; cf. let. C
supra).
(dispositif: page suivante)
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E-4249/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 23 juin 2009 est annulé.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision au fond dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera à A._______ des dépens d'un montant de Fr. 625.- .
6.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante,
à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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Destinataires :
- Mandataire de la recourante, par courrier recommandé ;
- ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie) ;
- [...] canton (en copie).
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