B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4249/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…) Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juin 2013 / N (…).
E-4249/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 3 janvier 2011, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionné sommairement audit centre, le 6 janvier 2011, puis entendu
sur ses motifs d'asile, le 13 janvier 2011, il a déclaré être originaire de
B._______ (région de Jaffna), d'appartenance tamoule et de religion hin-
douiste. Entre 2003 et 2006, l'intéressé aurait habité avec sa famille à
C._______. En juillet 2005, il aurait été enlevé par des inconnus armés et
libéré trois jours plus tard, suite au paiement d'une rançon par son père.
Après cet événement, l'intéressé aurait vendu sa moto à un copain qui
l'aurait revendue par la suite à une tierce personne, sans accomplir les
formalités administratives pour changer le nom du propriétaire. Un jour, la
moto aurait été contrôlée par des autorités sri lankaises, lesquelles y au-
raient découvert des "bombes claymore" ; (selon une autre version, la
moto aurait été utilisée par les LTTE lors d'un attentat). Recherché en tant
que propriétaire du véhicule, l'intéressé aurait décidé de quitter
C._______ et se serait installé avec son père à D._______, où il aurait
vécu jusqu'en 2008. A cette période, les LTTE auraient été très actifs sur
place pour recruter de nouveaux membres, de sorte qu'un dispositif im-
portant de l'armée sri lankaise aurait été dépêché dans cette ville. Crai-
gnant d'être retrouvé et arrêté, le requérant aurait décidé de quitter éga-
lement cette ville et de chercher refuge en dehors de Sri Lanka. Passant
par la Malaisie et la Thaïlande, il est arrivé en Suisse, le 1er janvier 2011.
B.
Par décision du 21 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé estimant que ses déclarations, incohérentes et contradictoires,
n'étaient pas vraisemblables et qu'aucun élément du dossier ne permet-
tait de présager qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant courrait un
quelconque danger. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par recours interjeté, le 25 juillet 2013, l'intéressé a réaffirmé qu'il serait
en réel danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a souligné que
sa moto avait été utilisée pour les activités en faveur des LTTE et que de
ce fait, il était considéré par les autorités comme un activiste de ce mou-
vement. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnais-
E-4249/2013
Page 3
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a
requis l'octroi de l'admission provisoire.
L'intéressé a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judicaire par-
tielle et l'octroi de dépens.
D.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Tribunal a dispensé l'intéressé du
versement d'avance de frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour
d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
E-4249/2013
Page 4
3.
3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais,
d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De
facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y
compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans
tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cet-
te pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, ont été mis
en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement. L'au-
torité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également pro-
céder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle
considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa déci-
sion du 21 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière com-
plète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à
risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8).
3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la
situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il
n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation
de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première
instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la
systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet,
si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais
établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se
verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21
consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012
du 4 octobre 2012, consid. 4).
3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être
annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle
E-4249/2013
Page 5
décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
4.
4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi).
4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont
régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de
cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée. En application des règles de calcul
prévues dans la loi, vu les circonstances particulières et en prenant en
considération les frais et le temps nécessaires à la défense de la partie, il
est alloué à l'intéressé ex aequo et bono un montant de 800 francs au
titre de dépens (tout frais compris) que l'autorité de première instance est
invitée à verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA.
(dispositif page suivante)
E-4249/2013
Page 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 21 juin 2013 est annulée et la cause lui est ren-
voyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 800 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :