B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4251/2017
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 4 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 11 juin 2014 rejetant la demande d’asile déposée
par la recourante, le 10 mai 2013, et prononçant son renvoi,
les courriers de la recourante au SEM des 6 mai et 13 mai 2017,
la demande formelle de réexamen déposée, le 29 mai 2017, auprès du
SEM à teneur de laquelle la recourante requiert le réexamen de la décision
du 11 juin 2014,
la décision du SEM du 4 juillet 2017 rejetant la demande de réexamen et
constatant le caractère exécutoire de la décision du 11 juin 2014,
le recours formé, le 27 juillet 2017, par la recourante contre cette décision,
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 31 juillet 2017 suspendant
provisoirement l’exécution du renvoi,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l’art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de ré-
examen, définie comme une requête adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est
entrée en force,
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que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF
2010/27, p. 368),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (ATAF 2010/27, p. 368),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
3862/2017 du 24 juillet 2017),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, dans son courrier du 13 mai 2017 et dans sa demande
formelle de réexamen du 29 mai 2017, la recourante a indiqué que, lors de
la procédure d’asile, elle n’avait pas fait valoir les réels motifs qui l’avaient
conduite à quitter son pays, à savoir qu’elle avait travaillé dès (…) 2011
comme secrétaire dans une société d’Etat et qu’elle avait été licenciée, en
(…) 2011, à la suite d’un décret du nouveau président de la Côte d’Ivoire à
teneur duquel les contrats d’embauche de personnes travaillant dans des
sociétés d’Etat conclus depuis décembre 2010 (soit sous l’autorité des pré-
cédents gouvernement et président) étaient annulés,
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qu’elle a ajouté que sa maison à B._______ avait été saccagée par les
partisans du nouveau président de la Côte d’Ivoire,
que, par ailleurs, prise de peur et de panique, elle n’avait pas donné sa
vraie identité au SEM lors de la procédure d’asile,
que, toutefois, les motifs invoqués par la recourante dans sa demande de
réexamen, soit le fait qu’elle n’avait pas donné sa vraie identité et les ré-
elles raisons de son départ de Côte d’Ivoire, ne sont en aucun cas consti-
tutifs de changements de circonstances postérieurs au prononcé de la dé-
cision du 11 juin 2014,
que, partant, les faits motivant la demande de réexamen ne sont ni nou-
veaux, ni n’étaient ignorés de la recourante lors de la procédure d’asile, ni
n’étaient de nature à ne pas être invoqués à ce moment-là,
que, dès lors, c’est de façon contraire à la bonne foi que la recourante a
déposé une demande de réexamen de la décision du 11 juin 2014,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de la re-
courante,
qu’au surplus, cette nouvelle version des faits n’est pas convaincante dans
la mesure où une personne réellement en danger n’aurait pas manqué,
lors de la procédure d’asile, d’invoquer les véritables motifs qui l’ont con-
duite à quitter son pays,
qu’au demeurant, les faits présentés par la recourante dans sa demande
de réexamen ne sont, en tous les cas, pas pertinents pour aboutir à une
décision différente que celle prise par le SEM le 11 juin 2014,
que, par ailleurs, le fait que la recourante fasse des ménages et garde des
enfants dans le canton de Vaud ne constitue pas un motif de réexamen ou
un facteur de nature à exclure son retour en Côte d’Ivoire,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 4 juillet 2017,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée,
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que la décision d’exécution du renvoi prononcée, le 11 juin 2014, est tou-
jours en force,
qu’enfin, la suspension provisoire de l’exécution du renvoi est levée (cf. art.
56 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :