Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E425/2011
A r r ê t d u 1 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 décembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 24 août 2009, A._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a exposé
qu'il appartenait, comme son épouse, à la communauté gorani et était
originaire de (...) [commune de Dragash]. Il aurait exploité à Vitina une
boulangeriepâtisserie fondée par son grandpère sur un terrain alloué
par la commune ; l'intéressé aurait succédé dans la gestion à son père,
qui restait propriétaire officiel.
A partir de 2000, le requérant et les siens se seraient trouvés exposés à
l'animosité de la population albanaise. A._______ aurait été en plusieurs
occasions la cible d'actes d'extorsion commis par des groupes activistes
albanais, à qui il aurait dû remettre de fortes sommes, atteignant une fois
13.000 DM ; parallèlement, la commune de Vitina lui aurait infligé
plusieurs amendes injustifiées, pour infractions à la législation sanitaire
ou d'autres prétextes peu clairs, et fait payer plus cher l'eau et l'électricité.
En 2002, la terrasse de son commerce aurait été détruite, sous prétexte
de mesures d'urbanisme. L'intéressé se serait également vu sanctionné
abusivement pour des infractions aux règles de circulation. Ses plaintes à
la police ou à la KFOR n'auraient pas eu de suites.
Le 15 juin 2009, l'intéressé aurait reçu une décision de la commune de
Vitina ordonnant la destruction de son commerce pour le 18 juin, sous
prétexte qu'il n'était pas propriétaire du terrain, et que la construction était
donc illégale. Son frère E._______, qui exploitait la boulangerie avec lui,
aurait aussitôt requis du Tribunal de Vitina une ordonnance de
suspension, laquelle aurait été rendue le 17 juin ; ce même jour
cependant, donc avant le terme fixé, la police serait intervenue avec une
pelleteuse et aurait procédé à la destruction prévue.
L'intéressé et son frère, assistés de l'avocat F._______, auraient saisi en
vain le Tribunal de Vitina, puis tenté de se plaindre aux autorités
européennes (Eulex), lesquelles auraient refusé d'intervenir ;
l'intervention de responsables de la communauté gorani n'aurait pas eu
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plus d'effet. Avec sa famille, il serait alors revenu à (...) et se serait
installé dans la maison d'un oncle domicilié en Suisse. Le 22 août 2009, il
aurait quitté le Kosovo et gagné la Suisse avec sa famille, aidé par un
passeur.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé deux DVD montrant la
destruction de son commerce, une photographie représentant celle de la
terrasse, plusieurs documents anciens attestant de la propriété de la
famille (…) sur le terrain litigieux, une copie de la demande de
suspension du 15 juin 2009 et un extrait cadastral du 22 juin suivant
indiquant que le terrain était désormais propriété de la commune ; il a
également produit deux attestations d'appartenance à l'Initiative
citoyenne des Goranis (Gradanska Inicijativa Gore, GIG) pour lui et sa
femme.
C.
Egalement entendue, B._______ a dit être née à Belgrade et aussi
appartenir à la communauté gorani. Ayant épousé son mari contre la
volonté de sa famille, elle aurait rompu toutes relations avec celleci.
Tenue à l'écart par la population albanaise de Vitina et fréquemment prise
à partie, elle aurait cessé de sortir. Elle aurait connu plusieurs ennuis de
santé durant ses grossesses. Ses enfants auraient également été atteint
d'affections diverses (eczéma, asthme), qu'elle aurait eu de la difficulté à
faire traiter par le personnel médical albanophone. Elle aurait constaté
que son mari était tendu et dépressif, sans en connaître les raisons.
D.
Le 12 mai 2010, l'ODM a interrogé l'Ambassade de Suisse au Kosovo au
sujet des circonstances de la destruction du commerce du requérant,
ainsi que de l'existence d'une décision officielle de la commune et de la
possibilité d'un recours contre les mesures prises. L'autorité de première
instance a également interrogé l'ambassade sur la réalité d'un traitement
discriminatoire abusif motivé par l'origine ethnique de l'intéressé et la
probabilité de mesures de harcèlement orchestrées par les autorités.
Selon le rapport de l'ambassade, du 23 juin suivant, la maison de famille
des intéressés se trouvait en effet à (...), où résidaient plusieurs proches.
Après plusieurs années de bonnes relations avec la commune, le
commerce qu'exploitait l'intéressé à Vitina avait bien été détruit de
manière précipitée dans le cadre d'un réaménagement urbain, ce qui
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laissait la famille sans ressources. Une demande de compensation n'avait
pas encore donné de résultats, et un arriéré de taxes de 12.000 DM était
réclamé au requérant. Selon les informations recueillies, la discrimination
contre les Goranis avait joué un rôle, tous les membres de cette
communauté ayant quitté Vitina. A été jointe au rapport une copie de la
décision du 15 juin 2009 ordonnant la destruction de la boulangerie, vu
l'absence de titre de propriété valable.
Invité à s'exprimer, A._______ a rappelé, le 21 septembre 2009, que la
destruction de sa terrasse en 2002, puis de son commerce sept ans plus
tard, constituaient clairement des mesures destinées à le chasser de
Vitina en raison de son origine gorani, comme le montrait la violation de
l'ordonnance de suspension rendue par le Tribunal. Le requérant a
déposé une copie de cette dernière, du 17 juin 2009, et de la demande
de suspension datée de l'avantveille, ainsi que plusieurs photographies
du bâtiment détruit ; il a précisé qu'aucune procédure d'expropriation
n'avait été engagée, et qu'il n'avait pu trouver aucune aide contre
l'arbitraire commis.
E.
Par décision du 8 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 12 janvier 2011, les époux (...)
ont fait valoir leur mauvais état de santé, que l'ODM n'avait pas entrepris
d'éclaircir, et qui contreindiquait un retour au Kosovo. Ils ont par ailleurs
fait valoir l'existence d'une persécution motivée par des raisons
ethniques, abondamment prouvée, le harcèlement infligé sur une longue
durée ayant laissé chez eux de nombreuses séquelles ; ce comportement
était symptomatique des conditions de vie que connaissaient les Goranis.
Les intéressés ont encore relevé que le caractère arbitraire de la
destruction de la boulangerie étant bien établi, leur qualité de
propriétaires étant incontestable, cet acte avait en réalité pour objet de
les obliger à quitter Vitina ; pour arriver à ce but, les autorités municipales
n'avaient pas hésité à violer une décision de justice. En outre, les
requérants n'avaient pu trouver aucun soutien des autorités
internationales. Ils ne disposaient pas non plus d'un réseau social et
familial suffisant en cas de retour, vu leur état de santé. Ils ont conclu à
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l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de Suisse, et ont requis l'assistance
judiciaire totale.
Ont été joints au recours quatre rapports médicaux relatifs à A._______ ;
le premier, daté du 16 juillet 2009, est antérieur au départ du Kosovo, les
trois autres, des 3 septembre 2009, 11 décembre 2009 et 7 janvier 2011,
ont été rédigés en Suisse. De manière synthétique, il en ressort que
l'intéressé a été en traitement médicamenteux en janvier 2003 et juin
2009 en raison d'un syndrome de stress posttraumatique (PTSD) et de
son état anxiodépressif, réactifs aux événements vécus ; ce diagnostic a
été confirmé après le dépôt de la demande. A partir de décembre 2009,
le recourant a fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique,
associée à la prise de médicaments (antidépresseurs, anxiolytiques et
somnifères). Un cadre sécurisant étant indispensable, un retour au
Kosovo et la consécutive interruption du traitement entraîneraient une
aggravation de l'état et, corrélativement, un danger de suicide ; le renvoi
était donc "à proscrire".
A également été déposé un rapport médical concernant B._______, daté
du 7 janvier 2011, qui pose chez elle, outre celui d'une anémie ferriprive,
le diagnostic de PTSD et d'un état dépressif sévère ; ce dernier a été
aggravé du fait d'une fausse couche survenue en juillet 2010.
L'intéressée a été hospitalisée en psychiatrie du 16 au 24 décembre
2010. Le traitement est analogue à celui de son époux, et les risques en
cas de retour sont les mêmes.
Enfin, les recourants ont également produit : une attestation du
20 décembre 2010 signée de l'avocat G._______, selon qui le Tribunal de
Vitina n'a toujours pas statué sur la plainte déposée à la suite de la
destruction du commerce, les autorités internationales se déclarant par
ailleurs incompétentes ; des copies des autorisations de séjour délivrées
par les autorités françaises, le 16 décembre 2010, à l'oncle du recourant
H._______ et à son épouse, au titre de l'asile ; 14 reçus remis au
recourant, entre 2000 et 2005, par une organisation du nom de MMK,
pour des sommes de divers montants.
G.
Par ordonnance du 20 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, mais accordé
l'assistance judiciaire partielle.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 mai 2011, les intéressés pouvant recevoir au Kosovo le
traitement nécessaire.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 17 juin suivant, les recourants
ont fait valoir que l'ODM n'avait pas instruit suffisamment la question de
leur état de santé ; or ce dernier indiquait clairement l'existence d'un
traumatisme dérivant d'une persécution de nature ethnique. A ce sujet,
les époux ont fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de la
reconnaissance, par l'autorité française, de la qualité de réfugié de
H._______.
Un retour était donc contreindiqué, d'abord en raison des problèmes que
continuerait de poser aux intéressés leur origine, et ensuite à cause de
l'impossibilité de recevoir au Kosovo les soins nécessaires, vu
l'insuffisance des infrastructures de santé ; l'époux n'y avait d'ailleurs
jamais été pris adéquatement en charge, mais avait reçu un simple
traitement par médicaments. Le seul retour au Kosovo serait donc de
nature à aggraver l'état des recourants, leur traumatisme risquant dans
une telle hypothèse de se retrouver réactivé.
Requérant une nouvelle fois l'assistance judiciaire totale, les intéressés
ont déposé deux attestations de la GIG de janvier 2011, dépeignant la
situation des Goranis et les risques pesant sur euxmêmes. Deux
rapports médicaux relatifs à B._______, des 17 février et 28 mai 2011,
confirment le diagnostic d'un état anxiodépressif sévère, et retiennent
l'existence de troubles de la personnalité ; l'intéressée ayant été la
victime de divers épisodes infectieux, et se trouvant également atteinte
d'une anémie et d'hyperthyroïdie, son état peut être tenu pour "très
précaire", si bien qu'un retour au Kosovo aurait des "conséquences
dramatiques".
Enfin, un rapport médical détaillé du 16 juin 2011, concernant les deux
époux, retient que l'état de la recourante est "extrêmement fragile et
inquiétant", son état ayant connu une "évolution catastrophique" ; le
PTSD persistant, l'intéressée manifeste une tendance aux troubles
paranoïdes et montre des signes d'idéations suicidaires, au point qu'une
nouvelle hospitalisation est envisagée. Quant au mari, son état est
qualifié de "très inquiétant" et s'accompagne également d'idées
suicidaires. Un retour au Kosovo apparaît dès lors exclu, ce d'autant plus
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qu'aucune prise en charge correcte des deux époux ne peut y avoir lieu.
En effet, les traitements entrepris au Kosovo, où les traumatismes ont été
vécus, n'auraient "aucune chance d'aboutir", les thérapeutes se déclarant
dans une telle hypothèse "inquiets pour la survie même du couple".
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
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lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la
pertinence de leurs motifs.
3.2. Au vu des éléments de preuve figurant au dossier (documents
fonciers, décisions administratives, actes judiciaires, photographies), le
Tribunal admet que le récit est, dans ses grandes lignes, conforme à la
vérité. Il est ainsi établi que le recourant et sa famille exploitaient depuis
longtemps une boulangerie à Vitina, et que celleci a été détruite par
décision de la commune, en dépit des démarches entamées par
l'intéressé et ses proches auprès de l'autorité judiciaire.
Malgré les confusions qui marquent l'étendue et les limites des droits de
propriétés au Kosovo, relevées par l'ODM, le Tribunal considère
cependant comme plausible que la destruction du commerce exploité par
A._______ ait trouvé son origine dans son appartenance à la
communauté gorani, et non dans un simple litige foncier. En effet, il
apparaît que la famille (...) détenait un droit d'usage, sinon de propriété
en bonne et due forme, sur le terrain et le commerce en cause ; par
ailleurs, la manière dont les autorités communales ont agi, en
n'avertissant les intéressés que trois jours avant la destruction du
magasin, puis en procédant à celleci avant même la fin de ce très court
délai, au mépris d'une décision de justice, permet d'admettre qu'il ne
s'agissait pas en l'occurrence, comme l'affirme l'ODM, d'un simple litige
de propriété. Dès lors, dans le contexte kosovar, il est probable que ces
mesures aient été inspirées par des motifs en rapport avec l'origine
ethnique des recourants.
Plaident dans le même sens les manœuvres d'extorsion dont A._______
semble avoir été la victime depuis 2000, et ceci bien que les éléments de
preuve produits soient très antérieurs à son départ ; en effet, il a été
constaté en de nombreuses occasions que les organisations
autonomistes albanaises se livraient à ce type d'actes de racket contre
les membres des minorités ethniques du Kosovo. Le rapport provenant
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de la représentation diplomatique suisse, même s'il ne répond pas
précisément aux questions posées par l'ODM, n'exclut pas non plus la
possibilité d'un harcèlement ourdi par les autorités communales et motivé
par des motifs ethniques, même s'il ne permet aucune conclusion claire.
3.3. Les époux (...) n'ont cependant pas été menacés de manière
pressante dans leur vie ou leur intégrité corporelle, les préjudices subis
se limitant à des dommages matériels (la destruction du magasin) et à
des marques d'animosité de la population (art. 3 al. 2 LAsi) ; il ne s'agit
donc pas de préjudices directs, qu'on pourrait qualifier de graves au sens
de la loi.
Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas exclu que les intéressés aient
été les victimes d'une pression psychique insupportable, à savoir telle
qu'elle aurait rendu quasi impossible la poursuite d'une vie conforme à la
dignité humaine, si bien que la seule issue aurait été la fuite (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1993 n°10 consid. 5e p. 65 ; 1996 n° 29 consid.
2h p. 282) ; leur état de santé tend à renforcer cette hypothèse. Vu ce qui
suit, cette question toutefois peut rester indécise.
3.4. En effet, pour plusieurs raisons, il n'apparaît pas que les événements
traversés par les recourants ne leur aient laissé d'autre issue que la fuite,
ni ne constituent une persécution au sens de la loi.
3.4.1. En premier lieu, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur
ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), la Mission internationale des Nations Unies au Kosovo
(MINUK, remplacée en avril 2009 par la mission EULEX) et la Force de
maintien de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de
protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune
persécution systématique de cellesci (cf. notamment arrêts D6827/2010
du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa
p. 180).
Cette jurisprudence reste d'actualité, même après la déclaration
d'indépendance du Kosovo (cf. arrêts du Tribunal D3685/2009 du
20 août 2009 p. 5 et 6, D3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2
p. 6 et D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5), les autorités du nouvel Etat
ne renonçant pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement
répréhensibles et offrant donc, en principe, une protection appropriée
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pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo,
22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées ; idem,
Kosovo, octobre 2009, p. 1617).
Dès lors, il incombait aux intéressés de saisir les instances
internationales en charge de l'ordre public au Kosovo, ce qu'ils
n'apparaissent ne pas avoir fait ; il n'en ont en tout cas déposé aucune
preuve. De même, il ressort de leur récit que le Tribunal de Vitina avait
donné suite à leur demande de suspension, et qu'une plainte déposée
par le recourant, sembletil contre la commune, est toujours en suspens
devant cette instance ; les intéressés ne peuvent donc prétendre qu'ils
étaient démunis de tout moyen de défense contre l'acte d'arbitraire qui les
a frappés. On ne peut dès lors parler, dans le cas particulier, d'une
persécution menée par l'entier de l'appareil d'Etat ou avec sa connivence,
le cas échéant par des tiers bénéficiant de sa tolérance (cf. JICRA 2006
n° 18 consid.10.210.3, p. 202204).
Le Tribunal ne peut tirer aucune conclusion du statut de réfugié reconnu
à l'oncle du recourant par les autorités françaises, les motifs de cette
décision étant inconnus ; il incombait, le cas échéant, à l'intéressé de les
faire valoir.
3.4.2. Par ailleurs, il apparaît que les problèmes rencontrés par les
recourants se sont limités à la localité de Vitina. Ils n'ont pas rencontré de
difficultés lors de leur séjour à (...), dans la commune de Dragash,
d'ailleurs peuplée par un grand nombre de Goranis ; comme ils l'ont
affirmé et l'a confirmé le rapport d'ambassade, plusieurs proches de
l'époux y résident depuis leur départ de Vitina.
La jurisprudence a admis que les musulmans slaves du Kosovo, en
particulier les Goranis, ne couraient pas de risques dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej (JICRA 2002 n° 22
p. 177ss, arrêts du Tribunal D6827/2010 et réf. citées). Cette
jurisprudence est toujours d'actualité, la situation des musulmans
serbophones s'étant même améliorée depuis lors, au point que ce constat
est dorénavant valable dans son principe sur tout le territoire du Kosovo,
à l'exception de la région de Mitrovica.
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In casu, les recourants viennent de la commune de Dragash, où ils ont
vécu avant leur départ et ont toujours leurs racines. Selon les
informations dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo
Communities profiles, Organization for Security and Cooperation in
Europe [OSCE], Mission in Kosovo, 02/2011), la municipalité de Dragash
est constituée d'une majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de
Goranis. Les membres de la communauté gorani dans la région ne
connaissent pas de problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer
dans leur langue auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès
aux services publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et
à la propriété. Concernant plus particulièrement la ville de Dragash, les
Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la
reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire.
Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales,
comme le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP)
et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Dans ces conditions, le Tribunal considère donc que la région de
Dragash remplit les conditions strictes mises par la jurisprudence à la
reconnaissance d'une alternative de refuge interne (JICRA 1996 n° 1
p. 1ss) : en effet, les intéressés y seraient non seulement totalement à
l'abri des persécutions, directes ou indirectes, pouvant les menacer à
Vitina ou dans les autres régions du Kosovo, mais n'y risqueraient pas d'y
être renvoyés. De plus, ils ne courraient pas, sur ce lieu de refuge, un
risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de
nature à leur rendre la vie quotidienne si difficile qu'ils ne pourraient
résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 67 ;
cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e
éd., Berne 1999, p. 7071 ; OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne 2009, p. 189191).
Comme on le verra plus bas, la question du refuge interne doit être
distinguée de celle de l'exécution du renvoi : en effet, il est concevable
qu'une telle mesure ne puisse s'effectuer en direction du lieu de refuge
théorique ainsi déterminé, dans le cas où les conditions de vie qui
règnent dans ce lieu rendraient cette exécution illicite, non
raisonnablement exigible ou impossible dans le cas particulier.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
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Page 12
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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Page 13
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
6.2. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en
Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
A ce sujet, le Tribunal constate que les troubles de santé touchant les
recourants sont suffisamment documentés et qu'aucune instruction
complémentaire n'est nécessaire ; les griefs articulés par les intéressés
sur ce point sont donc sans pertinence.
E425/2011
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6.3. Le système de santé publique du Kosovo étant toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre, son niveau laisse encore à
désirer.
6.3.1. Selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment
OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], Berne,
1er septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. Seuls certains
médicaments de base sont distribués gratuitement.
La commune de Dragash, d'où sont originaires les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi
d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities
profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE],
Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes
minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent en principe pas de
problèmes particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre
une certaine réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire
avec d'autres minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine
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sont constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour],
op. cit. p. 18).
6.3.2. En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation
est l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés, et le système
actuel de formation est sousdéveloppé, particulièrement en dehors de la
capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour
90'000 habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas.
Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire
pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé
Mentale), dont un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux
disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des
cas de psychiatrie aiguë, ce qui est le cas également à Prizren.
Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures
appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes,
dont Prizren. Ces établissements peuvent loger des personnes atteintes
de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés
et leur proposer un soutien thérapeutique et sociopsychologique
(cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
6.4. Dans ce contexte, il n'est pas du tout assuré que les intéressés
seront en mesure de recevoir le traitement nécessaire. En effet, si la
fourniture de médicaments ne devrait pas poser de problèmes
insurmontables, il ressort des différents rapports médicaux déposés que
les deux époux ont besoin d'une prise en charge psychothérapeutique
intensive et d'un suivi constant, vu la gravité des troubles qu'ils
manifestent (une nouvelle hospitalisation de l'épouse reste envisagée) ;
leur état ayant tendance à s'aggraver, la nécessité de cette assistance ne
pourra qu'augmenter, et ceci à court terme.
Comme on l'a vu, l'état des ressources de la médecine psychique au
Kosovo est encore rudimentaire, une prise en charge complète n'étant à
la rigueur possible qu'à l'hôpital universitaire de Pristina (clinique
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neuropsychiatrique), mais dans une mesure que les possibilités pratiques
rendent très limitée, et d'un accès difficile (cf. OSAR, KosovoEtat des
soins de santé, juin 2007). Il est dès lors très improbable que les
recourants aient accès aux soins indispensables, en tout cas rapidement,
ce d'autant plus qu'ils seraient en pratique contraints de s'installer à (...),
et continueraient à assumer la charge de leurs enfants.
La question en se limite cependant pas à la disponibilité d'une éventuelle
prise en charge : selon les thérapeutes en charge des époux (...), qui ont
insisté sur ce point (cf. avant tout le rapport du 16 juin 2011), il existe un
risque grave et pressant pour la survie même des intéressés en cas de
retour au Kosovo. Dans une telle hypothèse, il y aurait en effet un danger
aigu de réactivation des traumatismes subis dans la passé, qui pourrait,
avec une grande probabilité, entraîner chez tous deux une réaction
suicidaire. Le Tribunal ne peut écarter sans raisons solides les
avertissements réitérés des praticiens en charge des recourants,
particulièrement de l'épouse, qui mettent en lumière les risques très
sérieux, voire vitaux, qu'entraînerait l'exécution du renvoi.
Dès lors, vu ces carences des infrastructures médicales, un risque grave
et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe dans
l'hypothèse d'un retour au Kosovo. A cela s'ajoute que leurs perspectives
de réinsertion professionnelle sont mauvaises, le mari ayant perdu le
commerce qui le faisait vivre, et l'aide de ses proches restés à (...) ne
pouvant guère suppléer à cette perte de revenu ; les époux ne seraient
donc pas non plus en mesure d'assumer les frais d'un éventuel
traitement.
6.5. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs
défavorables affectant les intéressés et leurs enfants, il y a lieu de
prononcer leur admission provisoire ; celleci, en principe d’une durée
d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de
retour.
7.
7.1. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur
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ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire des la recourants et de leurs enfants.
8.
8.1. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu
de frais (art. 65 al. 1 PA).
8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3. En l'espèce, le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur sa
décision du 20 janvier 2011 et d'accorder aux recourants le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, dans la mesure où l'intervention d'un
mandataire d'office ne paraît pas plus indispensable qu'alors.
Dès lors, il fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais
du 11 octobre 2011 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de Fr. 5624,70
(frais postérieurs au dépôt du recours). L'admission du recours étant
partielle, les dépens sont arrêtés à la moitié de cette somme, soit
Fr. 2812,35.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 2812,35 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :