B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-425/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 octobre 2015, par A._______,
la décision du 19 décembre 2017, par laquelle le SEM a dénié au pré-
nommé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 janvier 2018, par lequel l’intéressé a conclu à l’an-
nulation de la décision entreprise et l’octroi d’une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM lui déniant la qualité
de réfugié et rejetant sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles,
celle-ci a acquis force de chose décidée,
que durant ses auditions du 27 octobre 2015 et du 1er septembre 2017,
l’intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d’ethnie
kurde, être né à B._______ (en arabe : C._______) / province de Dohuk
(recte. Ninive) où il aurait vécu jusqu’en août 2014, puis, afin d’échapper à
l’avancée de l’Etat islamique (ci-après : EI), il aurait pris la fuite en direction
de D._______ / province de Dohuk et y aurait vécu jusqu’au (…) août 2015,
d’abord dans des écoles puis dans un camp aux environs de cette localité ;
qu’il serait fils unique ; que son père serait décédé lors d’une guerre contre
le gouvernement de Saddam Hussein ; qu’il n’aurait plus de contact avec
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sa mère, laquelle se serait remariée, et aurait vécu depuis ses quatre ans
auprès de ses grands-parents ; que son grand-père serait décédé en jan-
vier 2016 et sa grand-mère vivrait désormais en ville de D._______, dans
la famille de E._______, qui était leur voisin à B._______,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers l’Irak,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de vio-
lation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que les trois conditions rappelées ci-dessus sont de nature alternative, il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable,
qu’en l’occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen,
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ;
2011/50 consid. 8.1 8.3),
que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir
du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels
dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement,
au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de
retour ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du ren-
voi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer
ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être quali-
fiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au
sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’il convient dès lors d'examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaut à le mettre concrètement en danger en raison de sa si-
tuation médicale,
que selon le rapport médical du 31 janvier 2018, établi par F._______, l’in-
téressé y est suivi depuis le 20 décembre 2017 et le diagnostic consiste en
un état de stress post-traumatique (CIM : F43.1), un épisode dépressif
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moyen avec syndrome somatique (CIM : F32.10), une exposition à une ca-
tastrophe, une guerre ou autre hostilité (CIM : Z65.5), une disparition et
décès d’un membre de la famille (CIM : Z63.4) ainsi qu’un délaissement et
abandon (CIM : T74.0),
que son traitement consiste en la prise de médicaments anxiolytiques
(Xanax) ainsi qu’hypnotique et antidépresseur (Zolpidem et Cipralex), en
sus d’une psychothérapie de soutien,
que selon le médecin, une interruption du traitement impliquerait une re-
chute anxio-dépressive avec risque auto-agressif de type suicidaire,
que sans minimiser les problèmes médicaux du recourant, lesquels requiè-
rent indubitablement une prise en charge et un suivi, il y a toutefois lieu de
constater qu’ils ne présentent pas une gravité telle que l’exécution du ren-
voi vers son pays d’origine mettrait de manière imminente sa vie ou son
intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger,
qu’en tout état de cause, le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médi-
cales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence
précitée (arrêt du TAF D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la ju-
risp. cit.) ; plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est
pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces der-
niers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années
de privation ; qu’or, dans le cas présent, le recourant n’a ni allégué — ni a
fortiori établi — qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues
par les législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des ci-
toyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discrimina-
toire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien n'indique
que l’intéressé ne puisse pas bénéficier de son traitement ; que partant, le
recourant pourra prétendre, dans sa région d’origine, à un traitement es-
sentiel de ses troubles, même si les soins n’atteignent pas le standard
élevé de ceux dont il bénéficie actuellement en Suisse ; que pour le reste,
il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurispru-
dence constante (arrêt CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13,
par. 34 et réf. cit.) ; que si des menaces auto-agressives devaient avoir lieu,
elles obligeraient les autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre
des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en or-
ganisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter
d'un examen médical au moment du départ qu'un tel accompagnement soit
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nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des me-
naces auto-agressives,
que l’exécution du renvoi n'est donc pas de nature à engendrer une mise
en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale,
que s’agissant de la situation sécuritaire en Irak, le Tribunal avait distingué
la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak,
Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l’exé-
cution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le
requérant soit originaire de l’une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pen-
dant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (ATAF 2008/5
consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8),
que le Tribunal a pour l’essentiel confirmé cette jurisprudence dans l’arrêt
de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier consid.
7.4.2 et 7.4.5) ; qu’à teneur de cet arrêt, malgré les affrontements opposant
les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du ren-
voi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya
et de la nouvelle province de Halabja, en tout cas pour les Kurdes qui en
sont originaires, moyennant l’existence de facteurs individuels positifs, et
en particulier d’un réseau familial apte à les soutenir,
que cette jurisprudence reste d'actualité (arrêts du TAF E-53/2017 du
16 février 2018 consid. 8.2 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. cit.),
qu’en l'espèce, le SEM a notamment considéré que l’exécution du renvoi
de l’intéressé était exigible étant donné qu’il est né et a vécu jusqu’à son
départ dans la province de Dohuk, soit l’une des quatre provinces du nord
de l’Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde et qui ne sont pas
sous la menace de l’EI ; qu’il est jeune, en bonne santé, possède un cercle
social constitué notamment de sa grand-mère et de ses anciens voisins, et
a travaillé comme berger, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins
ainsi qu’à ceux de ses grands-parents,
que dans son recours, l’intéressé a fait grief à l’autorité inférieure d’avoir
établi l’état de fait de manière incorrecte et incomplète ; qu’en effet, il n’est
ni né ni n’a résidé dans la province de Dohuk jusqu’à son départ, mais est
originaire de la province de Ninive comme cela ressort de sa carte d’iden-
tité et du certificat de nationalité produits ; que par ailleurs, il ne jouit pas
d’un réseau social à D._______ et que la famille qui héberge sa grand-
mère, âgée et malade, n’est pas en mesure de le prendre en charge en
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cas de retour ; qu’il est lui-même atteint dans sa santé puisqu’il présente
des troubles psychiques ; que par conséquent, il est d’avis que l’autorité
intimée a violé la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-3737/2015 du 14 dé-
cembre 2015),
qu’invité à se déterminer sur le recours, le SEM a fait savoir, par réponse
du 28 février 2018, que le recourant a vécu une année entière, soit d’août
2014 à août 2015, dans un camp de réfugié près de D._______ et qu’il a
donc inévitablement établi un cercle social ; qu’il a pu cultiver une relation
de soutien et d’amitié avec la famille de E._______, puisque celle-ci l’a aidé
à fuir son village, a organisé et financé son départ du pays, a pris en charge
sa grand-mère, et lui a transmis à son arrivée en Suisse ses documents
d’identité,
que le Tribunal relève que lors de la première audition, l’intéressé a allégué
être né et avoir vécu jusqu’en 2014 à B._______, et que cette ville est sise
dans la province de Dohuk (cf. pv de l’audition sur les données person-
nelles, ch. 1.07 et 2.01),
que lors de la seconde audition, il a remis à l’auditeur sa carte d’identité et
son certificat de nationalité, étant précisé qu’il avait indiqué lors de son
audition sur les données personnelles que ces pièces étaient en Irak et
qu’il ferait le nécessaire afin de les obtenir, de sorte qu’il a collaboré à sa-
tisfaction de droit à l’établissement des faits (art. 8 LAsi),
que tant le certificat de nationalité que la carte d’identité mentionnent no-
tamment comme province celle de Ninive et comme lieu de naissance
C._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 5 et 6),
que lors de la seconde audition, l’intéressé a une nouvelle fois allégué qu’il
n’avait vécu à D._______ que l’année précédant son départ d’Irak (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q. 24, 25 et 27),
que même si l’intéressé a indiqué faussement que la ville de B._______
(en arabe : C._______) était dans la province de Dohuk, alors qu’elle est
localisée dans celle de Ninive, il y a lieu de considérer cela comme une
erreur excusable eu égard à son faible niveau scolaire et aux documents
officiels produits, lesquels confirment qu’il est originaire de la province de
Ninive,
que le recourant a donc vécu les dix-huit premières années de sa vie dans
cette province,
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qu’il ne l’a quittée le (…) août 2014 que pour fuir l’avancée de l’EI,
que même s’il a vécu d’août 2014 à août 2015 à D._______ / province de
Dohuk, il n’en demeure pas moins que ce laps de temps ne peut être con-
sidéré comme une longue période selon la jurisprudence rappelée ci-des-
sus,
qu’étant donné que l’intéressé n’est pas originaire de l’une des quatre pro-
vinces kurdes du nord de l’Irak et qu’il n’a pas vécu pendant une longue
période dans l’une d’elles, le Tribunal considère que l’exécution de son
renvoi vers son pays d’origine, plus précisément dans la province de
Dohuk, comme étant inexigible,
qu’à cela s’ajoute un réseau socio-familial très ténu à D._______, se limi-
tant à sa grand-mère âgée et malade ainsi qu’à d’éventuels anciens voi-
sins,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d’application de l’art. 83 al. 7 LEtr sont remplies,
qu’il y a donc lieu de prononcer l’admission provisoire du recourant, celle-
ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si né-
cessaire,
que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit par consé-
quent être admis pour violation du droit fédéral et la décision du SEM du
19 décembre 2017 annulée sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif),
que l’autorité de première instance est donc invitée à régler les conditions
de séjour de l’intéressé en Suisse, conformément aux dispositions régis-
sant l’admission provisoire,
qu’il s’ensuit que les griefs de violation du droit d’être entendu ainsi que
des art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) n’ont pas à être examinés,
que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte, et à défaut sur celle du
dossier (art. 14 FITAF),
qu’en l'occurrence, le mandataire de l’intéressé a produit en annexe au
recours une note de frais totalisant sept heures de travail au tarif horaire
de 194 francs,
que, sur la base de cette note d'honoraires, ainsi que du travail effectué
dans le cadre de la réponse du 21 mars 2018, le montant de l'indemnité
est arrêté à 1500 francs, TVA comprise, à charge du SEM,
que ces dépens couvrent l'indemnité qui aurait été due au mandataire s'il
avait été désigné comme mandataire d'office,
que la demande d'assistance judiciaire totale formée simultanément au re-
cours du 19 janvier 2018 est ainsi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 19 décembre 2017
sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de
l’intéressé en Suisse conformément aux dispositions sur l’admission provi-
soire des étrangers.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1500 francs à titre de dépens,
TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :