Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4252/2011
A r r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Décision de l'ODM du 25 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mai
2011,
la décision du 25 juillet 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a
prononcé son transfert vers Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 juillet 2011 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 3 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile lorsque le recourant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, le recourant a affirmé avoir quitté le Maroc pour échapper
aux mauvaises conditions de vie, fuir le chômage et la pauvreté, et avoir
séjourné en Italie depuis octobre 2005,
que le 24 mai 2011, il est entré clandestinement en Suisse où il a déposé
une demande d'asile pour, selon ses propres dires, des raisons
exclusivement économiques,
que le 16 juin 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10
par. 2 du règlement Dublin II,
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qu'en date du 30 juin 2011, l'Italie a accepté le transfert de l'intéressé sur
la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II,
que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre
responsable, conformément à l'art. 16 par. 1 point a et b du règlement
Dublin II,
que, cela dit, l'intéressé s'oppose à son transfert en Italie exposant qu'il a
passé plusieurs années en prison dans ce pays et dénonçant, en
substance, l'absence de conditions d'accueil favorables,
que, sans contester pour autant la compétence d'Italie, il demande ainsi à
ce que la Suisse prenne en charge sa procédure d'asile,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5),
qu'il est utile de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de
même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
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n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss,
arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de s'écarter de la
présomption selon laquelle l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive
"Procédure"),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.2.2003], ciaprès : directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 précité consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une
pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à
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l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrées à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément de nature à
renverser cette présomption,
qu'en particulier, le fait d'avoir purgé une peine privative de liberté en
Italie ne saurait être considéré comme un élément pertinent,
que l'intéressé ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou
risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité
particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas,
de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en tout état de cause, s'il devait être effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
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qu'en définitive, il n'y a donc pas matière à appliquer la clause de
souveraineté,
qu'ainsi l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :