B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4255/2012
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (…).
E-4255/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en
date du 17 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2012,
la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 15 août 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et à
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 17 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E-4255/2012
Page 3
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
E-4255/2012
Page 4
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent roms, ont fait valoir que le
frère du recourant et sa famille avaient été séquestrés dans leur maison
par des inconnus,
que ces mêmes inconnus auraient ensuite menacé, à plusieurs reprises,
l'intéressé et sa famille, à leur domicile,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui
ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve, alors qu'il pouvait légitimement être attendu
d'eux qu'ils produisent par exemple un rapport de police, dans la mesure
où ils ont eux-mêmes indiqué qu'ils avaient fait appel à elle, à de
nombreuses reprises, et que celle-ci avait enregistré leur déposition
(cf. p-v d'audition de A._______ du 24 juillet 2012, p. 4),
que, de plus, il n'est pas convaincant que l'intéressé n'ait aucune idée des
raisons pour lesquelles son frère aurait été séquestré et qu'il n'ait plus eu
aucune nouvelle de celui-ci après l'agression au motif que son frère aurait
déménagé,
qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est resté vague quant à la description
des inconnus qui auraient séquestré son frère puis qui l'auraient menacé
lui et sa famille,
qu'en tout état de cause, le motif principal que les intéressés ont
mentionné pour expliquer leur départ paraît peu crédible si l'on considère
qu'ils auraient encore résidé environ deux mois et demi au domicile
familial, puis encore environ un mois et demi dans une autre maison qu'ils
auraient louée dans le même quartier après la dernière visite des
E-4255/2012
Page 5
inconnus, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit de particulier durant
cette période (cf. p-v d'audition de A._______ du 24 juillet 2012, p. 3 s.),
qu'au demeurant, même si les faits allégués par les recourants étaient
avérés – en tout ou partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités macédoniennes
ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de
leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté (cf. US State
Department, Country Report on human Rights Practices, Washington
mars 2011),
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que, cela dit, les intéressés font encore valoir, de manière générale, la
situation difficile des Roms en Macédoine, citant plusieurs rapports
d'organismes internationaux,
que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où
ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants
et ne sont donc pas de nature à démontrer concrètement la réalité des
faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte
objectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur
pays d'origine,
qu'enfin, les motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés
à des indices de persécution,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution,
ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
E-4255/2012
Page 6
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que
depuis quelques semaines,
E-4255/2012
Page 7
qu'ils ont des proches (notamment leur parents et des frères), qui
pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour
au pays,
que, certes, ils ont fait valoir qu'une de leur fille souffre d'une
malformation à une jambe,
qu'il n'ont toutefois produit aucun certificat médical,
qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilité de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont toutefois pas établi que les problèmes
de leur fille étaient d'une gravité telle qu'ils mettraient sa vie ou son
intégrité physique ou psychique en danger ni que leur retour aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé
ou de mettre sa vie en danger, compte tenu notamment des structures
médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne
correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en
Suisse, et de l'existence d'un système d'assurance maladie garantissant
un accès général aux soins de base,
qu'enfin, l'affirmation selon laquelle leur fille n'aurait pas accès aux soins
en Macédoine notamment en raison de leur origine rom n'est nullement
démontrée,
que cette allégation est d'ailleurs contredite par les déclarations des
recourants,
qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions que la fille des
recourants a consulté des médecins en Macédoine (cf. p-v d'audition de
B._______ du 24 juillet 2012, p. 3 et p-v d'audition de A._______ du
24 juillet 2012, p. 4),
E-4255/2012
Page 8
qu'au demeurant, si l'accès aux soins devait être refusé à la fille des
recourants, il leur appartiendrait de saisir au besoin les autorités
judiciaires de leur pays,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4255/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :