B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4257/2019
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Roswitha Petry et William Waeber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 août 2019 / N (…).
E-4257/2019
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a
déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de
B._______.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 11 juillet 2019, puis sur ses
motifs d’asile, le 5 août 2019, en présence du mandataire attribué par le
SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), il a indiqué être de
nationalité camerounaise, d’ethnie (…) et originaire du village de
C._______, dans le département du Nord-Ouest. Il serait toutefois né à
D._______, dans le département de l’Ouest, où il aurait passé une grande
partie de son enfance et aurait étudié jusqu’à l’obtention de son diplôme
de baccalauréat en 2010. Il aurait ensuite continué ses études à
E._______, où il aurait obtenu une licence en (…), en 2014. Il aurait dès
lors cherché un emploi dans son domaine durant un an. N’en trouvant
cependant pas, il serait retourné, en 2015, vivre avec sa famille à
C._______. Il y aurait travaillé comme (…) et aurait également débuté un
(…).
Le (…) 2017, il aurait participé à une manifestation pour protester contre le
pouvoir en place et la marginalisation des personnes appartenant à la
minorité anglophone. Le (…) 2017, il aurait à nouveau manifesté pour
réclamer l’indépendance de la partie anglophone du Cameroun, la
République Ambazonia. A cette occasion, les forces de l’ordre auraient tiré
sur les manifestants et son petit frère aurait été tué. L’intéressé aurait été
identifié par les autorités, mais n’aurait pas été arrêté.
En raison de ces événements et des nombreuses exactions commises par
les autorités, il aurait décidé de rejoindre les combattants « F._______ »
qui luttent pour l’indépendance de la partie anglophone du Cameroun. Il y
aurait exercé la fonction d’éclaireur et aurait dû recueillir des informations
pour leur compte.
En juin ou juillet 2018, il aurait participé à l’évasion des prisonniers de la
prison de G._______. Il aurait été chargé de surveiller l’entrée et d’aider
les prisonniers à s’enfuir. En représailles à cet événement, les autorités
camerounaises, à la recherche des séparatistes, auraient incendié
plusieurs villages, dont celui de l’intéressé qui aurait perdu tous ses biens.
En août 2018, le recourant et son groupe auraient attaqué un convoi
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militaire à H._______, en sciant des troncs d’arbres et en les faisant tomber
sur la route pour provoquer un accident. L’armée, qui le recherchait, aurait
ensuite capturé son père.
Craignant pour sa sécurité, l’intéressé se serait réfugié au Nigéria en août
2018. Il aurait retrouvé sa mère, lors de sa fuite, et tous deux auraient rêvé
que son père, respectivement le mari de celle-là, était décédé.
L’intéressé serait retourné au Cameroun en octobre 2018 et aurait déposé
une demande de visa au consulat de France, à Yaoundé, avec l’aide d’un
passeur. Au début du mois de novembre 2018, il aurait quitté le pays muni
de son passeport, en avion, pour rejoindre la France. Il y aurait séjourné
durant neuf mois, jusqu’en juillet 2019, date à laquelle il aurait gagné la
Suisse.
L’intéressé a remis l’original de son permis de conduire aux autorités
suisses. Il aurait perdu son passeport en France et le reste de ses
documents seraient restés au Cameroun.
C.
Le 9 août 2019, le SEM a communiqué son projet de décision au
mandataire, lequel lui a fait parvenir, le même jour, sa prise de position, en
vertu de l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 13 août 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il
a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. Il a, par exemple, relevé des
contradictions dans le récit de l’intéressé concernant le décès de son père
et de son frère ainsi que la date de l’évasion de la prison de G._______. Il
a également estimé que les déclarations du recourant n’étaient pas
suffisamment circonstanciées s’agissant de ses activités au sein des
« F._______ ». Le SEM a encore relevé qu’il était contraire à toute logique
que l’intéressé ait pris le risque de revenir au Cameroun pour se faire établir
un visa.
E.
Le 21 août 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en
substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
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Page 4
ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire,
requérant par ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
Il rappelle les motifs à l’origine de sa fuite du pays et se détermine sur les
invraisemblances, notamment les contradictions, relevées par le SEM
dans sa décision, en particulier s’agissant de celles précitées (cf. consid.
D.). S’agissant de son retour au Cameroun après sa fuite au Nigéria, il
explique qu’il a agi discrètement pour se procurer un visa et qu’il s’est
déplacé toujours de nuit ou au petit matin. Il ajoute qu’il a pu quitter le pays
en avion sans rencontrer de problème grâce au système de contrôle
inefficace des autorités camerounaises. Concernant l’inconsistance des
déclarations sur l’évasion de la prison de G._______, l’attaque du convoi
militaire et sa participation dans le groupe de combattants « F._______ »,
il reproche au SEM de lui avoir posé des questions fermées à ce sujet et
de l’avoir interrompu en plein milieu de son récit libre. Enfin, se référant à
de nombreux articles tirés d’Internet, il décrit la situation actuelle dans la
région anglophone du Cameroun et rappelle que celle-ci est préoccupante.
Il souligne également qu’il n’a aucun rattachement social dans les autres
régions du pays et qu’il se retrouverait dans la précarité en cas de retour,
tous ses biens ayant été détruits dans l’incendie de son village.
F.
Par ordonnance du 27 août 2019, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle.
G.
Dans sa réponse du 30 août 2019, le SEM propose le rejet du recours
estimant qu’il n’existe aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les craintes du
recourant ne s’appuient que de manière lacunaire sur l’actualité connue et
relayée par les médias et que celui-ci n’a jamais rencontré de problèmes
personnels avec l’armée camerounaise.
H.
Dans ses observations du 9 septembre 2019, l’intéressé rappelle qu’il sera
personnellement en danger en cas de retour au Cameroun. Il précise qu’il
en a détaillé l’actualité dans son recours, afin de démontrer que celui-ci se
trouve dans un état de guerre civile ou, à tout le moins, de violence
généralisée. Cette situation conduirait, selon lui, à l’illicéité, voire à
l’inexigibilité, de son renvoi. Il reproche enfin au SEM de ne pas avoir
correctement instruit le contexte socio-politique du Cameroun.
E-4257/2019
Page 5
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé indique avoir quitté son pays parce qu’il
était recherché par l’armée camerounaise, en raison de ses activités au
sein du groupe séparatiste « F._______ ».
3.2 Le recourant ne démontre toutefois pas que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
sont remplies. Son recours ne contient sur ce point ni argument ni moyens
de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée.
3.3 L’intéressé n’a en effet pas établi la crédibilité de ses motifs, les
craintes alléguées ne constituant que de simples affirmations qui ne
reposent sur aucun fondement concret et sérieux. De plus, son récit est
imprécis, stéréotypé et manque considérablement de substance, de sorte
qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
Si les explications données par l’intéressé dans le recours concernant
notamment les contradictions relevées par le SEM en relation avec les
décès de son père et de son frère apparaissent certes plausibles, les
déclarations faites à ce sujet lors des auditions ne portent pas sur des
éléments essentiels de son récit. En outre, même à retenir que les
arguments du recours concernant la date de l’évasion de la prison de
G._______ s’avéreraient fondés, il convient de constater que, lors de
l'audition du 5 août 2019, l'intéressé s'est exprimé de manière laconique et
n'a pas été en mesure de fournir de données précises et concrètes sur les
événements qu'il aurait vécus et qui seraient directement à l’origine de sa
fuite, ce qu'il aurait dû être capable de faire, si les faits s'étaient réellement
déroulés comme il le prétend. A titre d’exemples, le recourant n’a guère
fourni de détails sur les activités ainsi que sur la structure organisationnelle
et hiérarchique des « F._______ » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du
5 août 2019, R 104 ss). Il a également éludé la question portant sur les
démarches entreprises pour intégrer ce groupe, répondant simplement
qu’il s’agissait d’un groupe de combattants appelés sécessionnistes ou
séparatistes par le gouvernement (cf. p-v d’audition du 5 août 2019, R 68).
Invité par la suite par son représentant légal à donner des explications à
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Page 7
ce sujet, il s’est à nouveau contenté de donner des indications générales,
selon lesquelles ce groupe lançait un appel à tous les citoyens du village
et que c’était par un certain (…) qu’il avait rejoint cette armée (cf. p-v
d’audition du 5 août 2019, R 120). Il s’est par ailleurs montré pour le moins
vague s’agissant de ses activités et de son rôle au sein de ce groupe,
indiquant uniquement qu’il était éclaireur et devait recueillir certaines
informations (cf. p-v d’audition du 5 août 2019, R 67 et 121). Les
déclarations de l’intéressé sont également dépourvues des détails
significatifs d’une expérience réellement vécue s’agissant de l’évasion de
la prison de G._______ et l’attaque d’un convoi militaire, l’intéressé
n’apportant pas davantage d’informations sur ces événements que celles
relatées par la presse (cf. p-v d’audition du 5 août 2019, R 74 ss et R 88
ss). Ainsi, interrogé de façon plus précise sur la durée de l’opération en lien
avec l’évasion de la prison, il s’est trouvé dans l’incapacité de répondre,
arguant qu’il n’avait pas de montre et ne savait pas (cf. p-v d’audition du 5
août 2019, R 77). La façon générale et lapidaire dont l’intéressé a relaté
les points pourtant essentiels de ses motifs contraste singulièrement avec
la manière beaucoup plus circonstanciée avec laquelle il a décrit des
éléments moins importants de sa demande, notamment ses démarches
pour obtenir un visa ou encore son arrivée et son séjour en France (cf. p-v
d’audition du 5 août 2019, R 52 et R 35 ss).
Cela dit, les explications du recourant pour expliquer le manque de
substance de ses déclarations selon lesquelles il a été interrompu lors de
son audition au milieu de son récit libre et que seules des questions
fermées lui ont été posées par la suite ne sauraient être suivies. En effet,
l’intéressé a pu librement s’exprimer sur les motifs qui l’ont poussé à quitter
son pays. De plus, de nombreuses questions lui ont été posées pour
l’amener à développer ses déclarations sur les événements à l’origine de
son départ et celles-ci ne sauraient être qualifiées de « fermées ». Enfin,
l’intéressé et son représentant légal ont été invités à plusieurs reprises à la
fin de l’audition à indiquer s’ils avaient quelque chose à ajouter (cf. p-v
d’audition du 5 août 2019, R 137, 140 et 141). Ce faisant, le SEM s'est
conformé à son obligation d'établir l'état de fait pertinent de manière exacte
et complète (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 consid. 3b p. 116).
3.4 Au demeurant, il doit être souligné qu’au moment de son départ, le
recourant aurait uniquement appris par sa mère qu’il était recherché. Les
risques encourus ayant dès lors été rapportés par celle-ci, ils ne constituent
que des allégations de tiers, auxquelles il ne peut être donné crédit. En
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Page 8
effet, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère le fait
d’avoir appris par des tiers que l’on est recherché ne suffit pas pour établir
l’existence fondée de persécutions futures (cf. dans ce sens arrêt
E-4938/2017 du 26 juin 2019 consid. 4.4 ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HASAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in
W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahren, Bâle / Francfort sur-le-Main 1990, p. 144 s.). Tel est d'autant
moins le cas lorsque les circonstances dans lesquelles on apprend
l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées de manière aussi
indigente qu'en l'espèce (cf. p-v d’audition du 5 août 2019, R 82 et R 115).
En outre, il n’est pas non plus convaincant que le recourant qui n’aurait eu
qu’un rôle subalterne au sein du groupe « F._______ » ainsi que dans
l’attaque de la prison et du convoi militaire et qui n’aurait eu aucun contact
direct avec l’armée camerounaise (cf. p-v d’audition du 5 août 2019, R 93)
ait pu être identifié et soit actuellement recherché pour les motifs invoqués.
3.5 A cela s’ajoute qu’il n’est pas crédible que l’intéressé ait pris le risque
de retourner au Cameroun un peu plus d’un mois après son départ au
Nigéria pour s’y faire établir un visa afin de quitter légalement son pays, s’il
craignait réellement d’être recherché par les autorités camerounaises. Son
retour démontre au contraire qu’il n’éprouvait pas une crainte
objectivement fondée de persécutions. Les explications selon lesquelles il
serait rentré au Cameroun par le Nord, afin d’éviter la zone d’affrontement,
qu’il se serait toujours déplacé de nuit ou au petit matin et qu’il aurait
séjourné dans des villages peu habités pour éviter les contrôles ne
sauraient convaincre. Par ailleurs, le fait que le recourant ait pu quitter son
pays, en avion, muni de son propre passeport, démontre là encore qu’il ne
craignait pas d’être arrêté, même s’il soutient dans son recours que le
système de contrôle aux aéroports est précaire au Cameroun.
Enfin, il ne peut être ignoré non plus qu’avant son arrivée en Suisse,
l’intéressé a séjourné en France durant plusieurs mois, sans toutefois y
déposer de demande d’asile. Si l’intéressé se sentait réellement en danger,
il n’aurait pas manqué de demander protection à la première occasion et
n’aurait pas attendu son arrivée en Suisse pour ce faire, soit plus de neuf
mois après son départ du pays.
Ces constatations sont également de nature à entacher considérablement
la crédibilité du recourant en ce qui concerne les motifs d’asile allégués.
E-4257/2019
Page 9
3.6 Dans ces conditions, de sérieux doutes doivent être émis quant aux
réelles circonstances du départ de l’intéressé du Cameroun et celui-ci n’a
pas non plus rendu vraisemblable qu’il pourrait être concrètement victime
de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de l’octroi de
l’asile, doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
E-4257/2019
Page 10
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
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Page 11
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 En l'occurrence, rien n’indique que l'exécution du renvoi au Cameroun
exposerait le recourant à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. L’exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
7.2 En dépit de troubles importants affectant la partie anglophone du pays
(provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest), le Cameroun ne connaît pas
sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.3 En l’espèce, la question de savoir si l’exécution du renvoi de l’intéressé
à C._______, son village d’origine, dans la partie anglophone du pays, est
raisonnablement exigible peut demeurer indécise, dans la mesure où
l’intéressé, qui parle français, pourra se réinstaller dans des régions qui ne
sont pas touchées par les violences frappant la partie anglophone du pays.
Il pourra ainsi s’établir à D._______, dans le département de l’Ouest, où il
a vécu la majeure partie de sa vie, chez sa tante, ou encore à E._______,
dans la région du Littoral, où il a habité plusieurs années durant ses études.
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Page 12
Rien ne l’empêche non plus de s’établir dans une grande ville du
Cameroun et d’y bâtir une nouvelle existence. Dans ces conditions
particulières et favorables, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il
n’appartenait pas au SEM d’entreprendre des mesures d’instruction
supplémentaires concernant le caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi à C._______.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal constate qu’il est jeune, au bénéfice
d'une très bonne formation ainsi que d’expériences professionnelles et n'a
pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Dans ces conditions,
il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation
insurmontables en cas de retour au Cameroun, pays qu’il n’a d’ailleurs
quitté que depuis moins d’un an.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
9.2 En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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Page 13
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 La demande d’assistance judiciaire partielle ayant cependant été
admise par ordonnance du 27 août 2019, il n’est pas perçu de frais (art. 65
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
E-4257/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva