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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4258/2011
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Patrick Fontana, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 30 novembre 2009, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le 2 décembre 2009, elle a été entendue sommairement par l'ODM au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 10 décembre 2009, à Vallorbe également.
C.
Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a refusé de reconnaitre la qualité
de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office précité a
considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en outre, estimé que l'exécution du renvoi
de la recourante dans son pays était licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Le 17 février 2010, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision.
Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Elle a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir, en substance, que son
récit était vraisemblable et satisfaisait aux conditions de l'art. 3 LAsi, et
que l'exécution du renvoi dans son pays devait être considérée tout au
moins comme inexigible.
E.
Par ordonnance du 22 février 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante d'une avance de frais.
F.
Par arrêt E-980/2010 du 14 décembre 2010, le Tribunal a rejeté le
recours de l'intéressée. Il a jugé, en substance, que l'entier du récit,
simpliste et schématique, apparaissait dénué de crédibilité et que les
sévices dont la recourante avait dit avoir été victime n'étaient
manifestement pas intervenus dans les circonstances décrites. Il a
également considéré que l'exécution du renvoi s'avérait licite,
raisonnablement exigible et possible. Enfin, il a écarté la requête
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d'assistance judiciaire partielle de la recourante et mis les frais de la
procédure à sa charge.
G.
Par courrier du 12 janvier 2011, la recourante a adressé à l'ODM une
demande de réexamen de la décision de refus de l'asile et de renvoi.
Dans cette requête, elle s'est appuyée sur deux motifs : en premier lieu,
elle a indiqué que, postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 14 décembre
2010, elle avait appris le décès de l'épouse de son cousin qui l'avait
hébergée durant ses études. Cette personne serait morte d'une crise
cardiaque, dans la nuit du (…) au (…), et ce, consécutivement aux
menaces reçues de la part d'inconnus, qui auraient harcelé sa famille au
sujet de la disparition de la recourante qui, selon ceux-ci, aurait été en
possession de pièces compromettantes. L'intéressée a également
précisé que cet événement avait été relaté par les médias locaux. En
second lieu, la recourante a fait valoir une dégradation soudaine de son
état de santé, justifiant son hospitalisation en milieu psychiatrique en date
du 12 janvier 2010. A l'appui de ses dires, elle a fourni plusieurs pièces.
H.
Dans sa lettre du 26 janvier 2011, l'ODM a requis de la recourante qu'elle
lui fasse parvenir un rapport médical circonstancié, établi au moyen d'un
formulaire annexé. Il lui a demandé de présenter également une
déclaration écrite, déliant le médecin traitant du secret médical envers
l'ODM.
I.
Par courrier diplomatique du 26 janvier 2011 l'ODM a requis de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa (ci-après : l'ambassade) un certain
nombre de renseignements en lui soumettant cinq chapitres de
questions. Il a joint, à cet effet, plusieurs documents figurant au dossier.
J.
Par courrier du 22 février 2011, la recourante a communiqué à l'ODM, le
rapport médical requis ainsi que l'attestation de la levée du secret
médical.
K.
Le rapport de la personne de confiance mandatée par l'ambassade est
parvenu, le 16 mars 2011, à l'ODM.
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L.
Par décision incidente du 18 mars 2011, l'ODM, après un résumé des
déclarations de la recourante en procédure ordinaire, lui a communiqué le
contenu essentiel des éléments d'information obtenus via l'ambassade et
a invité la recourante à lui adresser ses déterminations à ce sujet.
M.
Par lettre du 31 mars 2011, la recourante a sollicité de l'ODM qu'il lui
fasse parvenir une copie du rapport complet établi par l'ambassade et elle
a demandé que le délai initialement imparti soit prolongé de deux mois.
N.
Par décision incidente du 5 avril 2011, l'ODM a fait suite à la demande de
la recourante et lui a communiqué, en copie, la demande de
renseignements adressée à l'ambassade ainsi que le rapport complet de
celle-ci. Il a, par ailleurs, prolongé le délai initial jusqu'au 27 avril 2011, au
plus tard.
O.
Par lettre du 15 avril 2011, la recourante a sollicité que le délai prolongé
une première fois, jusqu'au 27 avril 2011, le soit une seconde fois,
jusqu'au 20 mai 2011.
P.
Le 21 avril 2011, l'ODM a accepté d'accorder à la recourante un ultime
délai jusqu'au 20 mai 2011. Le même jour, l'intéressée a adressé un
courrier à l'ODM, dans lequel elle a indiqué considérer le silence de
l'ODM comme une acceptation tacite de sa demande de prolongation.
Q.
Par courrier du 20 mai 2011, la recourante a communiqué à l'ODM, sa
détermination relative au contenu du rapport de l'ambassade. Sans entrer
dans le détail des éléments soulevés, elle a fait valoir, en substance, que
son cousin paternel ne pourrait en aucun cas la recevoir chez lui, en cas
de retour dans son pays d'origine. Elle a souligné également que,
contrairement au rapport, l'épouse de son cousin était décédée, non pas
de mort naturelle, mais d'une crise cardiaque consécutive à une
agression par des hommes armés en civil, qui étaient à sa recherche.
Elle a rappelé également les articles de presse mentionnés dans sa
demande de réexamen. Enfin, se basant sur divers rapports
d'organisations humanitaires, ainsi que sur un document du Département
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fédéral des Affaires étrangères (DFAE), elle a fait état de l'existence de
graves violations des droits de l'homme en RDC, et elle a souligné qu'en
raison de cet ensemble de faits, elle encourrait un risque concret de subir
de mauvais traitements si elle venait à retourner dans son pays. Enfin,
elle a invité l'ODM à lui transmettre les procès-verbaux originaux des
auditions des témoins et personnes interrogées, sur place, par
l'ambassade.
R.
Dans son courrier du 14 juin 2011, l'ODM a répondu à la recourante lui
avoir fait parvenir tous les documents en sa possession, remis par
l'ambassade.
S.
Par décision du 14 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de la recourante et a déclaré que la décision du
14 janvier 2010 était entrée en force et qu'elle demeurait exécutoire. En
outre, elle a dispensé d'émolument la recourante et a indiqué qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
T.
Par acte du 29 juillet 2011, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision. Elle a conclu, à titre préalable, au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi qu'à la
suspension de toute mesure d'exécution de la décision incriminée. A titre
principal, elle a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision de l'ODM du 14 juillet 2011 et implicitement à l'octroi de l'asile ou
à l'admission provisoire. Elle a joint à son recours, un bordereau de
pièces.
En substance, la recourante a fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit
d'être entendu en ne lui communiquant pas toutes les pièces obtenues
dans le cadre des démarches effectuées par l'ambassade et en ne lui
donnant pas l'opportunité de s'exprimer sur leur contenu. Elle a
également reproché à l'ODM d'avoir fait montre d'arbitraire, en relation
avec l'appréciation portée sur les menaces qu'aurait reçues l'épouse de
son cousin, sur les copies des articles de journaux adressées par ses
soins à l'ODM, sur les attestations de son cousin et celles de ses enfants,
sur son état de santé mis en corrélation avec les infrastructures sanitaires
du RDC, et enfin, sur le soutien financier de son cousin.
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U.
Par décision incidente du 17 août 2011, le juge instructeur précédemment
en charge de l'affaire a autorisé la recourante à séjourner en Suisse
jusqu'au terme de la procédure, renoncé à la perception d'une avance
des frais présumés de procédure et rejeté la requête de désignation de
son mandataire comme défenseur d'office.
V.
Par ordonnance du 18 août 2011, le précédent juge instructeur a invité
l'ODM à se prononcer sur le recours du 29 juillet 2011 et, notamment, sur
l'authenticité des articles de presse produits. Il a également demandé à
l'ODM de se prononcer sur la qualification de la procédure engagée par la
recourante et de lui indiquer, dans l'hypothèse où cette procédure
constituerait une nouvelle demande d'asile, s'il maintenait sa décision du
14 juillet 2011, et en cas de réponse positive, de préciser les motifs de sa
réponse.
W.
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'ODM a maintenu son
appréciation au sujet des articles de presse et souligné qu'au regard des
éléments d'information dont il disposait, ces documents avaient été
fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. Quant à la
qualification de la procédure engagée par la recourante le 12 janvier
2011, l'ODM a estimé qu'il s'agissait d'une demande de réexamen : il a en
effet souligné que les motifs exposés par la recourante, le 12 janvier
2011, étaient identiques à ceux invoqués dans le cadre de la procédure
ordinaire et que les résultats de l'instruction effectuée permettent de
conclure que, contrairement à ce que soutenait la recourante, le décès de
l'épouse de son cousin n'a aucun lien avec les persécutions alléguées,
lesquelles ont été jugées invraisemblables à la fois par l'ODM et le
Tribunal. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a proposé le rejet du
recours.
X.
Par acte du 7 octobre 2011, la recourante a déposé sa réplique. Elle a, en
substance, contesté le point de vue de l'ODM quant à l'inauthenticité des
articles de presse produits. Concernant la qualification de la procédure,
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elle s'est limitée à préciser que les faits, relatés dans les articles de
presse produits, confirment ses déclarations émises dans le cadre de la
procédure ordinaire, à savoir, qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle encourrait un danger pour sa vie et son intégrité physique.
Elle a conclu ainsi à l'admission de son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur
l'objet du litige.
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre préjudiciel, le Tribunal relève qu'il n'existe pas de raison de
remettre en cause la qualification de l'ODM selon laquelle la requête
déposée le 12 janvier 2011 par la recourante constitue une demande de
réexamen. En effet, s'agissant des motifs de persécution, la recourante a
invoqué des faits nouveaux et postérieurs à l'arrêt E-980/2010 du
14 décembre 2010 destinés à rendre vraisemblables les faits essentiels
invoqués en procédure antérieure et demeurés non prouvés ; n'ayant pas
invoqué d'autres faits essentiels relatifs à des motifs de persécution
nouveaux, distincts des motifs antérieurs, sa demande ne constitue pas
une seconde demande d'asile. De même, le Tribunal estime qu'il n'y a
pas de raison de remettre en cause la qualification de l'ODM selon
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laquelle les moyens de preuve nouveaux et postérieurs, mais portant sur
des faits antérieurs, produits par la recourante ressortissent au réexamen
qualifié (et non à la révision), dès lors que la jurisprudence du Tribunal
n'intègre pas formellement, de manière exclusive, dans les motifs de
révision les moyens de preuve postérieurs à un jugement de fond, mais
destinés à prouver des faits antérieurs. En tout état de cause,
l'argumentation adoptée dans les considérants qui suivent vaudrait,
mutatis mutandis, également en cas de qualification de la demande du
12 janvier 2011 de demande de révision de l'arrêt précité fondée sur l'art.
123 al. 2 let. a LTF.
2.2 Enfin, en alléguant une détérioration de son état de santé postérieure
à l'arrêt précité, la recourante invoque une hospitalisation en date du
12 janvier 2011 et, en tant que telle, une modification notable des
circonstances ayant conduit le Tribunal à confirmer l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
2.3 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine
l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et références citées).
2.4 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367s., ATAF 2010/4 consid. 2.1.1 p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 p. 199ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours).
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2.5 Une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose décidée. En particulier,
l'invocation de motifs de réexamen qualifié, au sens de l'art. 66 al. 2 PA
appliqué par analogie, ne saurait servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1).
2.6 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision
(applicable en matière de réexamen; cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JICRA 2003 n° 17 consid.
2c p. 104), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les moyens
inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans
faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais
improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n°
21 consid. 3 a, p. 207 et références citées ; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX ,
Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle / Francfort–sur-le-Main
1998, p. 173s., BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort–sur-le-Main 1991, p. 276, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, p. 944). En outre, ces faits nouveaux et
preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont
"importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108
V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a
p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n°27 consid. 5
p 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJ, p. 32, GRISEL, op.cit.,
p. 944).
3.
3.1 En l’occurrence, la recourante a fait grief à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu. L'office ne lui aurait communiqué ni l'identité de la
personne de confiance mandatée par l'ambassade en vue de l'enquête
sur place ni les investigations précises entreprises ni les noms des
personnes interrogées ni le contenu exact des déclarations qu'elles ont
émises. En outre, elle soutient que, conformément à la maxime d'office
régissant la procédure administrative, l'office aurait dû compléter les
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investigations faites sur place, et en particulier contacter les journaux afin
qu'ils délivrent, en exemplaires originaux, les articles de presse produits
en copie à l'appui de la demande de réexamen.
3.1.1 En premier lieu, il convient de rappeler que l'arrêt E-980/2010 du
14 décembre 2010, rendu en procédure ordinaire, bénéficie de l'autorité
de chose jugée. Cela signifie qu'il est interdit de remettre en discussion,
dans une nouvelle procédure, ce qui a été définitivement jugé (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
p. 670). Ainsi, dans le cadre de la procédure extraordinaire engagée
postérieurement devant lui, l'ODM était lié tant par les constatations de
fait opérées par le Tribunal dans son arrêt précité que par l'appréciation
juridique qui en a découlé. En particulier, il n'était pas autorisé à
reprendre - comme il l'a fait - l'instruction relative aux faits invoqués en
procédure ordinaire en faisant diligenter une enquête sur place par
l'entremise de l'ambassade (cf. état de faits, let. I, chapitres de questions
nos 1 à 3).
3.1.2 En second lieu, le Tribunal rappelle également que, contrairement à
l'argumentation de la recourante, la procédure de réexamen - comme
celle de révision - est soumise au principe allégatoire et non à la maxime
d'office (recte: maxime inquisitoire). Il appartenait à la recourante
d'invoquer des faits postérieurs décisifs et d'en apporter la preuve, et non
à l'ODM de procéder sur place à des investigations complémentaires
(ibidem, chapitres de questions nos 4 et 5). En d'autres termes, il n'est
pas suffisant à cet égard, pour obtenir un réexamen, de fournir des
moyens de preuve tendant à une nouvelle administration de preuves.
3.1.3 En troisième et dernier lieu, il ressort de ce qui précède que l'ODM
n'avait ni l'obligation de procéder à une enquête d'ambassade ni même
l'autorisation d'y procéder. Partant, le Tribunal ne tiendra pas compte des
résultats de cette enquête. Il s'ensuit que le grief de la recourante de
violation du droit d'être entendu sur ce point ne saurait faire l'objet d'un
examen au fond.
3.2 S'agissant de l'argumentation basée sur le décès de l'épouse de son
cousin, survenue dans la nuit du (…) au (…), soit postérieurement à
l'arrêt E-980/2010, rendu par le Tribunal le 14 décembre 2010, et censée
étayer, à l'aide des pièces produites, l'existence des menaces reçues par
la défunte en raison de sa disparition, force est de constater que les
éléments de preuve sur lesquels elle s'appuie ne sauraient emporter la
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conviction du Tribunal. D'abord, les trois attestations produites à l'appui
du recours émanent de membres de la famille de l'intéressée et, à
l'évidence, elles ont été rédigées à sa demande de sorte que, s'agissant
de documents de complaisance, elles ne sauraient avoir la force probante
qu'elle leur attribue. Ensuite, leur contenu identique s'avère beaucoup
trop imprécis et laconique pour que l'on puisse leur accorder la moindre
valeur. Enfin, et surtout, si cette personne était effectivement décédée
d'une crise cardiaque, laquelle constitue au demeurant, une cause de
mort naturelle, il n'est nullement établi que la survenance de cette crise
cardiaque aurait eu pour origine les prétendues menaces reçues de la
part d'inconnus, voire une agression de la part de ces inconnus,
consécutives à d'éventuelles poursuites d'agents de police congolais à
l'encontre de la recourante.
3.3 Quant aux articles de presse fournis (en copie devant l'ODM, voire en
original devant le Tribunal) par la recourante, qui visent à crédibiliser ses
propos au sujet du décès de l'épouse de son cousin et des circonstances
ayant entouré celui-ci, ceux-ci n'ont pas de valeur probante. En effet, il
est de notoriété publique que la presse écrite congolaise est connue pour
sa gestion aléatoire et improvisée, un manque de compétence des
journalistes, souvent pigistes, un manque de transparence dans la
gestion des revenus, privilégiant le publi-reportage déguisé en
information plutôt que les démarches d'investigation, de recoupement et
de vérification des sources, les journalistes générant des revenus
complémentaires par le biais du "coupage" qui consiste à offrir de la
visibilité médiatique à un individu ou à une manifestation contre
rémunération, au point même qu'il existe des tarifs standards dans le
cadre de cette pratique (MARIE-SOLEIL FRÈRE, Le paysage médiatique
congolais, Etat des lieux, enjeux et défis, Etude réalisée sous la
supervision de France Coopération Internationale avec l'appui de la
coopération britannique et française, octobre 2008, spéc. p. 72 – 74 et
108). En l'occurrence, il ressort du contenu même de ces articles que les
faits rapportés reposent sur une source familiale. Partant, le Tribunal ne
peut attribuer à ces articles de presse la valeur probante que leur confère
la recourante.
3.4 Quant à l'argumentation tirée de la dégradation soudaine de l'état de
santé de la recourante, censée être étayée par le rapport médical du
16 février 2011, force est de constater que ce document ne fait nullement
état d'une hospitalisation en milieu psychiatrique le 12 janvier 2010, ni
d'une éventuelle dégradation de l'état de santé de la recourante et ce,
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contrairement aux allégués avancés par la recourante dans sa demande
de réexamen (cf. demande de réexamen du 12 janvier 2011, p. 4 ad ch.
13) : ce rapport précise, sur ce point, que l'intéressée est en traitement
médical, depuis février 2010 [cf. rapport médical du (…) du 16 février
2011, p. 2 ad ch. 3.1]. Partant, ce document ne constitue pas, sous cet
angle, un élément de preuve pertinent. En outre, le Tribunal relève que
cet élément factuel était ainsi connu de l'intéressée à compter du début
de l'année 2010. Or, elle n'a jamais avancé cet argument dans le cadre
de la procédure ayant conduit à l'arrêt E–980/2010, rendu par le Tribunal
le 14 décembre 2010 : ainsi, le recours du 17 février 2010 ne dit mot d'un
éventuel problème de santé de la recourante. En conséquence, dans la
mesure où cet argument aurait pu et dû être évoqué avant le
14 décembre 2010, il ne saurait être considéré, dans la demande de
réexamen du 12 janvier 2011, comme un fait nouveau au sens de l'art. 66
al. 2 let. a PA (cf. supra ad consid. 2.5). A ce titre, cet argument était
irrecevable devant l'ODM.
3.5 Même s'il ne l'avait pas été, cet argument n'aurait pas non plus été
décisif.
3.5.1 En effet, s'agissant des problèmes de santé invoqués, il sied de
relever que seuls des troubles graves susceptibles d'entraîner une
dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission
provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Tel n'est pas le cas
en l'occurrence.
3.5.2 En l'espèce, le rapport médical précise que la recourante fait état
d'idées noires, mais en aucun cas d'idées suicidaires ni de scénarios
(cf. ibidem, p. 1 ad ch. 1.3) ; qu'elle souffre d'un épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques (cf. ibidem, p. 2 ch. 2) et que les difficultés
rencontrées proviennent du sentiment d'incertitude et d'insécurité lié à
son avenir en Suisse (cf. ibidem, p. 2 ch. 1.4). Partant, dès lors que la
cause de sa problématique aura été résolue, ses difficultés d'ordre
psychologique devraient diminuer voire disparaître, elles aussi, une fois
qu'elle aura fait le deuil de ses espoirs d'avenir en Suisse, et, dans le
même temps, la nécessité de recourir à un traitement médical. Quant à la
contre-indication formulée par le rapport précité, selon lequel un risque de
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mort, par suicide ou assassinat (sic), irait à l'encontre d'un traitement
médical dans son pays (cf. ibidem, p. 3 ad ch. 5.2), le Tribunal relève qu'il
ne s'agit-là que d'une supputation, dépassant le cadre d'une appréciation
purement médicale ; cette remarque s'applique mutatis mutandis aux
observations figurant sous la rubrique "Possibilités de traitement dans les
pays d'origine" (cf. ibidem, p. 3 ad ch. 5, 3ème §).
3.5.3 En outre, il ne ressort pas du rapport médical que le traitement
entrepris, qui repose sur des entretiens périodiques et la prise de deux
médicaments, puisse être qualifié de lourd. A ce propos, rien ne permet
non plus d'admettre que les deux médicaments prescrits, soit de la
Venlafaxine, un anti-dépresseur, et de l'Imovane, un médicament contre
les troubles du sommeil, ne soient pas disponibles, dans leur forme
d'origine ou en générique, en RDC, et tout particulièrement à Kinshasa
(cf. ALEXANDRA GEISER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
"DRC : Psychiatrische Versorgung, Auskunft des SFH-Länderanalyse",
Berne, 10 juin 2009, p. 2).
3.5.4 Enfin, si la recourante l'estime nécessaire, elle pourra solliciter de
l'ODM une aide au retour pour soins médicaux (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi,
art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS
142.312], ce qui lui permettra de poursuivre, pendant un certain temps, le
traitement avec les médicaments prescrits.
4.
Au vu de ce qui précède, les motifs, dans la mesure où ils étaient
recevables devant l'ODM, de réexamen de la décision de refus de l'asile
et de renvoi du 14 janvier 2010 ne sont pas décisifs et ne sauraient ainsi
valablement remettre en cause cette décision entrée en force. Partant, le
recours doit être rejeté.
5.
5.1
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
5.2
Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
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exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA).
Dans ces conditions, la demande de dispense des frais de procédure, sur
laquelle il n'a pas encore été statué (cf. état de faits, let. U) est devenue
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :