B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-426/2013
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
Serbie et Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa
famille en date du 27 août 2010,
la décision du 24 septembre 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 34
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 28 septembre 2010, contre la
décision précitée,
la décision du 14 juin 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de
réexamen déposée le 25 mai 2011 par les intéressés,
l'arrêt du 18 août 2011, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours déposé, le 19 juillet 2011, contre la décision précitée, faute de
paiement de l'avance de frais requise,
l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés, le 7 mars 2012, par un vol
à destination de F._______,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse, par les intéressés, en
date du 14 mai 2012,
la décision du 17 janvier 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 janvier 2013, contre cette décision, et la
demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
30 janvier 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant de par la loi effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32
al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
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qu'en effet, la première procédure d'asile concernant les recourants est
définitivement close,
que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à
celle d'indices de persécution au sens étroit du terme,
que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un
examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme
manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2,
ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005
no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss),
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un
examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant
l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour
la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
que, lors de la première procédure, il a notamment été constaté que les
motifs d'asile allégués par les recourants, à savoir les problèmes
rencontrés en Serbie en raison de leur origine rom, ne constituaient
manifestement pas des préjudices d'une intensité susceptible d'entraîner
une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi,
qu’il s'agit donc d'apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il
existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourants
depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 et réf. citées),
qu’en l’occurrence, les allégations des recourants ne satisfont
manifestement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, à l'appui de leur nouvelle demande d'asile, les recourants, qui
sont d'origine rom, ont déclaré avoir la double nationalité serbe et
kosovar,
que, lors de leur retour au Kosovo, en mars 2012, ils auraient constaté
que leur maison à F._______ avait été incendiée et se seraient installés
dans une maison inhabitée du quartier,
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que, le 28 ou le 29 avril 2012, ou encore le 29 mars 2012, selon les
versions, alors qu'elle se rendait au marché avec son mari et ses enfants,
la recourante aurait été forcée, par trois Albanais, de monter dans un
minibus, où elle aurait été interrogée au sujet de son père, un ancien
policier, dont elle n'aurait plus de nouvelles,
que, la recourante n'ayant pu leur donner aucune information, ils se
seraient rendus au domicile des intéressés, le soir même, ou, selon les
versions, le lendemain ou quatre à cinq jours plus tard,
qu'à cette occasion, les intéressés auraient été agressés et menacés par
eux,
que, craignant pour leur sécurité, ils se seraient réfugiés chez la cousine
du recourant, dans un autre quartier de la ville,
que, le (…) mai 2012, les trois Albanais, qui étaient à leur recherche, se
seraient rendus au domicile de la cousine du recourant, alors que les
intéressés étaient absents,
que cette cousine leur aurait alors demandé de quitter sa maison, ce
qu'ils auraient fait immédiatement ou, selon les versions, deux à trois
jours plus tard, afin de rejoindre la Suisse,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples affirmations qui ne
sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
que, de plus, les déclarations des intéressés sont contradictoires sur des
points essentiels de leur demande d'asile,
qu'à titre d'exemple, les propos des intéressés divergent s'agissant du
déroulement des faits lors de l'interpellation de la recourante par des
Albanais au marché (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 janvier 2013
p. 4 et p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013 p. 4),
que B._______ s'est également contredite s'agissant de la date de cet
événement, le situant le 29 avril lors de la première audition (cf. p-v
d'audition de B._______ du 30 mai 2012 p. 8) et le 29 mars lors de la
deuxième audition (cf. p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013
p. 4),
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que, par ailleurs, les déclarations des intéressés sont également
contradictoires s'agissant de la date à laquelle les trois Albanais seraient
venus à leur domicile, à savoir le même soir que l'interpellation au
marché, le lendemain ou encore quatre ou cinq jour plus tard (cf. p-v
d'audition de A._______ du 30 mai 2012 p. 9 et du 9 janvier 2013 p. 5 et
p-v d'audition de B._______ du 30 mai 2012 p. 8 et du 9 janvier 2013
p. 4),
qu'enfin, les intéressés ont déclaré avoir quitté leur pays tantôt
immédiatement après le passage des Albanais au domicile de la cousine
du recourant (cf. p-v d'audition de B._______ du 9 janvier 2013 p. 6),
tantôt deux ou trois jours plus tard (cf. p-v d'audition de A._______ du
9 janvier 2013 p. 6 et 9),
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant
les problèmes rencontrés avec trois Albanais, motif principal pour
expliquer leur départ, ne sont pas crédibles,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou
en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités du Kosovo ne
sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur
origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que, par ailleurs, les extraits de rapports cités à l'appui du recours
concernant la situation des Roms au Kosovo et en Serbie ne sont pas de
nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de la demande de
protection des intéressés ni une crainte objectivement fondée de
persécution en cas de rapatriement dans un de ces pays,
qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés
à des indices de persécution,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, dans la mesure où les intéressés n'ont apporté, au stade du
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recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de cette dernière,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste
d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ou pour l'octroi de la protection provisoire),
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, cela dit, les recourants ayant, lors de leur première procédure d'asile
en Suisse, établi, par la production de documents d'identité, avoir la
nationalité serbe et déclaré avoir vécu dans ce pays de 1999 à 2010,
l'exécution de leur renvoi sera examiné par rapport à ce pays,
que, dès lors, la question de savoir s'ils pourraient également être
renvoyés au Kosovo peut rester indécise,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraeint, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
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la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv.torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, la Serbie, qui a été désignée par le Conseil fédéral comme
pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une
violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie, les
recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs
qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes et que A._______ est au bénéfice d'expériences
professionnelles qui devraient lui permettre de retrouver une activité
lucrative,
qu'enfin, ils n'ont pas non plus établi souffrir de graves problèmes de
santé, d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en
cas de retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5b),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'enfin, la conclusion du recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM
de s'abstenir de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
des recourants ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet,
si tant est qu'elle soit recevable,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :