Cour V
E-4262/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4262/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 juin 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juin 2009 et celui de
l'audition sur les motifs du 18 juin 2009,
la décision du 25 juin 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 juillet 2009, par lequel l'intéressé a formé un recours contre
la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire, ainsi qu'à titre provisionnel, à l'interdiction du
transfert de ses données à son pays d'origine et, subsidiairement, au
cas où ce transfert devait déjà avoir eu lieu, à ce qu'il en soit informé,
et a sollicité l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière
sur la demande déposée par le recourant,
que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la
décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que
celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss),
que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
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conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant n'avoir possédé ni documents
d'identité, ni carte scolaire, ni certificat de naissance, et s'est contenté
de déclarer qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une interpellation de police
dans son pays, et qu'en cas de contrôle il aurait tout simplement
donné l'identité de sa mère (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 p. 4
Q 14-15),
que l'autorité inférieure a estimé non excusables les motifs pour
lesquelles le recourant disait n'être pas en possession de documents
d'identité en raison des nombreux contrôles d'identité des citoyens
ayant lieu dans les grandes agglomérations du pays,
que le Tribunal partage cette conviction,
qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage jusqu'en Suisse est
imprécis, stéréotypé, dénué de substance et donc invraisemblable,
que l'absence de toute indication quant à l'organisation du voyage,
financé par l'otage de race blanche qu'il avait contribué à libérer, et à
l'itinéraire emprunté jusqu'en Europe, en particulier le nom de la
localité portuaire dans laquelle le navire ayant transporté le recourant
aurait accosté, est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parler
l'anglais, langue véhiculaire et largement répandue,
qu'il n'est guère plausible que le recourant, qui voyageait sans papiers
d'identité, n'ait pas été inquiété lors du contrôle policier subi durant
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son trajet en voiture jusqu'en Suisse (p.-v. d'audition du 11 juin 2009
p. 6),
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à
quitter le Nigéria, le 17 mai 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à
de sérieux préjudices par les membres du groupe de miliciens auquel
il appartenait, consécutivement à la libération d'un otage qui avait été
confié à sa surveillance et à celle de ses deux compagnons, ne
satisfait à l'évidence pas aux exigences de vraisemblance fixées à
l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, son récit des événements manque de cohérence, est
vague, stéréotypé et singulièrement dépourvu de détails significatifs
d'une expérience vécue,
que ses explications divergent quant à la durée de la captivité de
l'otage, celle-ci ayant duré un seul jour (p.-v. d'audition du 11 juin 2009
p. 4), une seule nuit (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 99) ou encore
plusieurs jours (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 109),
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qu'invité à donner des indications sur ses fonctions au sein de la
milice, il se retranche systématiquement derrière des généralités (p.-v.
d'audition du 18 juin 2009 Q 45, 66-90),
qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant n'ait débuté son
activité de gardien d'otages qu'un mois après avoir intégré le camp de
la milice (en mars 2009 ou février 2009), et qu'il se soit borné, durant
ce laps de temps, d'y vivre à la charge des miliciens sans aucune
contre-prestation de sa part (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 Q 80-83,
108),
que le recourant ne peut être considéré comme une victime de la
milice pour laquelle il travaillait, dès lors qu'étant libre d'entrer et de
sortir du camp à sa guise et d'aller rendre visite à sa mère chaque
semaine (p.-v. d'audition du 18 juin 2009 p. 12 Q 111-114), il lui était
loisible d'échapper à son sort, de dénoncer les agissements de la
milice aux autorités et d'éviter un risque de représailles en s'installant
dans un autre endroit de son choix au Nigéria,
que, de plus, les allégations du recourant selon lesquelles il serait
recherché en sus par la police locale, en raison de sa participation à
un groupement illégal de miliciens ne constituent que de simples
affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'indépendamment de leur vraisemblance, d'éventuelles poursuites
pénales pour actes d'enlèvement constitueraient des mesures
étatiques légitimes servant à des fins d'intérêt public et ne seraient
pas déterminantes en matière d'asile,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas
aux exigences requises en matière de vraisemblance et de pertinence
de ses déclarations (art. 7 et 3 LAsi) pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 2
let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il
n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas
démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de
sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de
mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi au Nigéria,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un état
de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se
dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'en conséquence, la demande de mesures provisionnelles du
recourant est sans objet,
qu'au surplus, en l'absence de décision de l'ODM sur ce point, la
conclusion du recourant concernant l'éventuelle transmission des
données déjà effectuée sort de l'objet du présent litige et, partant, est
irrecevable,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant,
que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, il
convient d'y renoncer, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à
l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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