B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4262/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile) ;
décision du SEM du 4 juin 2015 / (…).
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Faits :
A.
Le 12 mars 2015, la recourante a déposé une demande visant à obtenir un
visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambas-
sade), afin de se rendre en Suisse auprès de son fils, B._______, réfugié
reconnu.
A l'appui de celle-ci, elle a produit des copies de ses documents d'identité,
de l'attestation de son statut de requérante d'asile délivrée par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et du titre de
séjour de son fils en Suisse.
B.
Le 13 mars 2015, l'ambassade a refusé la délivrance du visa demandé, au
motif que les informations fournies par la recourante quant au but et aux
conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables et que la vo-
lonté de celle-ci de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration
de son visa n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire nos 2 et 9).
C.
Par acte du 15 avril 2015, l'intéressée a formé opposition contre cette dé-
cision auprès du SEM. Elle a fait valoir qu'en tant que chrétienne d'Irak,
elle était persécutée dans son pays d'origine. Elle a aussi invoqué ne pas
pouvoir vivre seule au Liban, vu son âge et l'absence de moyens financiers,
et que les conditions y étaient très difficiles, compte tenu notamment du
nombre important de réfugiés syriens au Liban.
D.
Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a rejeté l'op-
position précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace
Schengen. Il a considéré que compte tenu de la situation socio-écono-
mique et politique du pays d'origine de la recourante et de sa situation per-
sonnelle, celle-ci n'avait pas apporté la garantie qu'elle quitterait la Suisse
à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions
pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. S'agis-
sant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée
pour des motifs humanitaires, le SEM a estimé que les éléments du dossier
ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique de la
recourante était directement, sérieusement et concrètement menacée
dans son pays de résidence, le Liban.
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E.
Interjetant recours, le 8 juillet 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, ainsi qu'à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des
motifs humanitaires. Elle a demandé la dispense du versement d'une
avance de frais. Elle a réitéré l'argumentation contenue dans son opposi-
tion précitée, ajoutant que les autorités suisses devaient tenir compte de
son état de santé. Elle a rappelé qu'elle vivait seule au Liban et sans aucun
soutien familial. Elle a encore précisé qu'elle y séjournait dans des condi-
tions extrêmement pénibles, à l'instar de ses compatriotes, et que bien
qu'elle se soit annoncée auprès du HCR, cette organisation n'était pas en
mesure de répondre à toutes les demandes et de couvrir tous les besoins
des réfugiés au Liban.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (RS 172.021 ; cf. art. 31 LTAF [RS 173.32]) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art.
32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de refus
d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas
dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr [142.20]).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
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2.1 A titre liminaire, le Tribunal note que la recourante ne conteste pas la
décision du SEM en ce qu'elle lui refuse l'octroi de visa Schengen C uni-
forme, de sorte que, sur ce point, la décision querellée est entrée en force
de chose décidée.
2.2 Le Tribunal limitera donc son examen aux conditions d'octroi d'un visa
à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires.
2.3 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
2.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui auto-
risait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédé-
ral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre
2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
2.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors
impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa.
Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle
générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai
2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc.
4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février
2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
2.6 La procédure d'octroi de visa humanitaire telle que décrite dans la di-
rective précitée ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications appro-
fondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non
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plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer
à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).
2.7 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le de-
mandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens finan-
ciers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante a quitté son pays d'origine et séjourne de-
puis plusieurs mois au Liban. Elle n'est ainsi plus exposée, au vu du dos-
sier, à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive
précitée.
3.2 S'agissant de sa situation au Liban, la recourante a indiqué qu'elle était
particulièrement pénible en raison de sa situation de femme seule, de son
âge et de l'absence de ressources financières.
3.3 Il ressort toutefois du dossier que la recourante s'est annoncée auprès
du UNHCR, qui lui a délivré un document attestant qu'elle était requérante
d'asile, daté du (…) 2015 et valable jusqu'au (…) 2015. La recourante bé-
néficie donc, au Liban, de l'aide et du soutien octroyés aux requérants
d'asile. Par ailleurs, le document précité du UNHCR concerne également
un des fils de l'intéressée, C._______, ainsi que sa belle-fille et ses quatre
petits-enfants, ce qui tend à faire penser, sans que cet élément soit à lui
seul déterminant, que la recourante n'est pas seule au Liban.
3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal retient que les éléments invoqués ne dé-
montrent pas de manière claire l'existence de risques pressants, concrets
et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de la recourante au Liban.
En effet, de très nombreux ressortissants irakiens ont trouvé refuge dans
ce pays. De plus, l'intéressée n'a pas fait valoir qu'elle craignait que l'Etat
libanais la rapatrie de manière forcée vers son pays d'origine.
3.5 En ce qui concerne l'allégué de la recourante, selon lequel les autorités
suisses devraient tenir compte de son état de santé, force est d'admettre
qu'elle n'a d'abord pas invoqué un quelconque problème médical à l'appui
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de sa demande de visa et qu'elle n'a ensuite ni détaillé ni prouvé sa décla-
ration. Partant, elle n'a pas établi être malade, voire ne pas avoir accès, au
Liban, aux soins qui lui seraient indispensables.
A cet égard, le Tribunal rappelle qu'en matière de visas humanitaires, il ne
revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que
le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. consid.
2.6 supra).
3.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité
physique de la recourante seraient directement, sérieusement et concrète-
ment menacées au Liban.
4.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la re-
courante ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justi-
fiant l'octroi d'un visa humanitaire.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet (cf. at. 63 al. 4 PA).
5.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS. 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :