Cour V
E-4264/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par Roger Macumi, CCSI/SOS Racisme
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4264/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 14 octobre 2008 par le recourant,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des deux auditions du recourant, des
20 octobre 2008 et 29 avril 2009, lors desquelles celui-ci a, en
substance, déclaré être un ressortissant irakien d'ethnie kurde, de la
province (...), et avoir été contraint de fuir son pays, parce qu'il y était
menacé de mort par les membres de sa famille et par des extrémistes
musulmans pour avoir travaillé avec des personnes d'autres religions
(Chrétiens et Yezidis), qui possédaient une maison de prostitution,
la décision du 23 juin 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 2 juillet 2009, par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, en concluant à son annulation, et a requis l'assistance
judiciaire,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours télécopié au Tribunal le 2 juillet 2009, à 19h59
(dernier jour du délai de recours), est interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 et 5 LAsi) prescrits par la
loi,
qu'en effet, les règles de l'art 52 al. 2 et 3 PA sont applicables par le
renvoi de l'art. 108 al. 2 et 5 LAsi,
qu'ainsi le recours a été régularisé par l'envoi postal, le lendemain, de
l'original,
que toutefois le mandataire est averti que ce mode de transmission du
recours le dernier jour du délai de recours avec une régularisation
spontanée hors délai, ne saurait être utilisé de manière si
systématique qu'il en constituerait un abus de droit (cf. ANDRÉ MOSER,
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St. Gall 2008, ad art. 52
PA, p.695),
que le Tribunal se réserve le droit de ne plus entrer en matière sur de
tels recours, si le mandataire devait, à l'avenir, user systématiquement
de ce procédé au point de commettre un abus de droit,
qu'en l'espèce, le recours est recevable,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'autorité compétente
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a allégué qu'il n'avait jamais possédé de passeport et que sa
carte d'identité était demeurée chez ses parents, avec lesquels il avait
vécu,
que, d'abord, il a déclaré qu'il n'avait pas eu le temps de se la procurer
(pv de l'audition du 20 octobre 2008, p. 4) et qu'il allait le faire (pv de
l'audition du 29 avril 2009, Q.8),
qu'ensuite, il a prétendu qu'il lui était difficile de la récupérer, dès lors
que sa famille le recherchait pour le tuer en raison de son
comportement,
qu'il a en outre déclaré, lors de son audition du 29 avril 2009, n'avoir
pas compris la portée de l'injonction de remettre ses papiers d'identité
qui lui avait été faite lors du dépôt de sa demande,
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que, comme l'a souligné l'ODM, cette dernière affirmation ne saurait
convaincre, l'audition sommaire ayant eu lieu dans la langue du
recourant, qui a confirmé avoir bien compris l'interprète et un
document rappelant au recourant ses obligations, rédigé dans sa
langue maternelle, lui ayant été remis le même jour,
qu'en outre, le fait que sa carte d'identité serait demeurée chez ses
parents ne saurait être considérée comme un motif excusable au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, dès lors que, pour les motifs exposés plus
loin, les déclarations du recourant ne satisfont à l'évidence pas aux
exigences de vraisemblance posées par la loi et qu'en conséquence il
ne peut être considéré comme plausible qu'il n'oserait pas s'adresser à
ses parents pour récupérer ce document,
qu'au demeurant il n'est guère plausible que le recourant, qui prétend
avoir gagné sa vie en conduisant des prostituées de l'hôtel où elles
séjournaient jusque chez leurs clients, se soit régulièrement déplacé
en voiture sans document d'identité, de sorte qu'on ne saurait
admettre qu'il n'ait pas possédé de tels documents sur lui au moment
de son départ de l'Irak,
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le
recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
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que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'occurrence, le récit du recourant concernant ses motifs de fuite
est particulièrement imprécis, ses réponses apparaissant souvent
comme controuvées pour les besoins de la cause et en contradiction
avec de précédentes affirmations (cf. en particulier pv de l'audition du
29 avril 2009, Q. 77 et 78; Q.96 à 100),
que ses déclarations concernant ses trois ou quatre associés
proxénètes (deux Yézidis et un Arabe, puis deux Yézidis et deux
Chrétiens, et enfin, un Yézidi et deux Chrétiens), les circonstances
exactes à l'origine de son départ, le moment à partir duquel son père
aurait été informé de son activité (5 septembre, 14 septembre ou 2
octobre 2008), sont spécialement incohérentes et confuses,
qu'il en est de même de la manière dont le recourant aurait appris que
son père le recherchait en vue de le tuer, tantôt par des amis, tantôt
par son oncle maternel, lequel soit se serait renseigné à son domicile
familial, soit aurait été renseigné par ces amis,
qu'il prétend d'une part que si sa famille avait été au courant de son
activité il n'aurait pas eu le temps de quitter le domicile familial avant
que ses parents ne le tuent (Q. 50) et d'autre part que les membres de
sa famille paternelle le traitaient d'escroc constituant la honte de toute
sa famille (Q. 54s),
que par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, il n'a donné aucune raison
convaincante pour expliquer l'omission, lors de sa première audition,
de faire état d'une attaque et de trois à quatre tentatives d'attaques
dont il a ultérieurement prétendu avoir été victime de la part
d'islamistes qui, une fois, auraient tiré des coups de feu sur sa voiture,
que si ceux-ci étaient à ce point acharnés et connaissaient son
identité, révélée un vendredi d'août 2008 lors d'un prêche de l'imam, il
est tout aussi invraisemblable que son père, (...), n'ait pas été mis au
courant avant le 14 septembre 2008, notamment par les membres de
la famille qui habitaient cette ville,
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que le recourant n’a, dans son mémoire de recours, apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision entreprise,
qu'il soutient qu'il est patent qu'une personne ayant eu ce genre
d'activité, considérée comme immorale, est passible d'une peine de
mort ou d'une exécution extrajudiciaire dans une société islamique,
qu'il n'apporte cependant aucun argument susceptible de contre-
balancer les éléments d'invraisemblance relevés dans ses déclarations
ni aucun détail ou précision de nature à rendre vraisemblable qu'il se
serait personnellement trouvé dans une telle situation,
qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a en effet pas
lieu de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires pour
apprécier l'ampleur du risque de persécution en raison d'une activité
immorale, dès lors que l'intéressé n'a aucunement rendu
vraisemblables qu'il aurait, personnellement, vécu les faits allégués et
se trouverait lui-même confronté à une telle situation,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
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dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101],
qu'il fait valoir, dans son recours, le risque de mauvais traitement en
raison d'une activité jugée immorale dans une société islamique
absolument intolérante à cet égard,
que toutefois, comme dit plus haut, ses déclarations confuses et
contradictoires ne sont pas de nature à établir qu'il serait réellement et
personnellement exposé à un tel risque,
que, toujours pour les mêmes motifs, il n'y a aucune raison sérieuse
de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour
dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, certes, comme le souligne l'intéressé dans son recours, la
situation en Irak, y compris dans les provinces kurdes, n'est pas telle
que l'exécution du renvoi de tout ressortissant de ce pays pourrait être
considérée comme raisonnablement exigible, indépendamment des
circonstances du cas d'espèce,
que toutefois le Tribunal, qui suit régulièrement l'évolution de la
situation, a considéré que l'exécution du renvoi vers les trois provinces
nord-irakiennes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya était
raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires,
sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois
provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant
d'un réseau social - famille, parenté ou amis - ou de liens avec les
partis dominants (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2008/5 p. 57ss),
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qu'en l'occurrence, force est de constater que les exigences posées
par dite jurisprudence sont remplies dans le cas d'espèce, dans la
mesure où le recourant, âgé de 22 ans, célibataire, sans charge de
famille, d'ethnie kurde, a vécu depuis l'âge de cinq ans dans la région
(...) où vivent quasiment tous les membres de sa famille et n'a par
ailleurs invoqué aucun problème de santé particulier, de sorte que
l'exécution de son renvoi doit être déclarée conforme à l'art. 83 al. 4
LEtr, malgré les difficultés économiques et sociales persistant
également dans cette partie de l'Irak,
que si, comme le rappelle le recours, les affrontements entre l'armée
turque et le PKK débordent parfois les frontières, on ne saurait
affirmer que la province (...) se trouve pour cette raison en proie à une
insécurité faisant obstacle à l'exécution du renvoi, ces opérations étant
circonscrites à des régions où se trouvent les combattants et ne visant
que ces derniers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral, du 21 février 2008 [FITAF]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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