B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4265/2016
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d’asile multiple (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision du SEM du 27 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 19 février 2008, les recourants, accompagnés de leurs enfants,
C._______ et D._______, ont déposé une première demande d'asile en
Suisse. Ils ont indiqué être d'ethnie gorani, de langue serbe, de religion
musulmane, et originaires de E._______, dans la municipalité de
F._______, au Kosovo. Ils ont produit leurs cartes d’identité de l'ancienne
République fédérale de Yougoslavie.
A.b Par décision du 20 août 2009, l’Office fédéral des migrations (ODM,
désormais SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recou-
rants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse avec
leurs enfants, et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Serbie, dont
ils avaient la nationalité comme en attestaient leurs pièces d’identité.
A.c Par arrêt E-6000/2009 du 28 septembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 21 septembre
2009 contre cette décision.
Il a retenu que, ayant été contraints de quitter le Kosovo en juin 1999, les
recourants s’étaient installés à Belgrade avec leurs enfants, qu’ils y avaient
été enregistrés comme personnes déplacées, et qu’ils y étaient demeurés
jusqu’au début février 2008. Il a constaté que l’ODM ne s’était pas pro-
noncé en fonction d’un éventuel retour des recourants au Kosovo et que
ceux-ci ne contestaient pas posséder la nationalité serbe, même s’ils fai-
saient valoir que le Kosovo était leur véritable pays d’origine. Il a donc
laissé indécise la question de savoir s’ils avaient également la nationalité
du Kosovo et examiné leur situation en cas de retour avec leurs enfants en
Serbie en tant que citoyens serbes.
Il a considéré que les comportements hostiles, sinon discriminatoires, aux-
quels les recourants et leurs enfants avaient allégué avoir été confrontés
en Serbie ne revêtaient pas l'intensité nécessaire pour être assimilés à de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il a observé que l’élément dé-
clencheur du départ de cette famille de Serbie en février 2008 était la
crainte ressentie par le recourant d’une exacerbation de l’animosité des
Serbes contre les personnes venant du Kosovo à l’annonce de l'indépen-
dance de cette province. Il a estimé que la situation y avait depuis lors
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évolué de manière favorable sur le plan de la protection des minorités. Il a
indiqué qu’en conséquence, les recourants et leurs enfants n’avaient pas
de motif concret de redouter de subir, en cas de retour en Serbie, en raison
de leur origine, des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a donc rejeté le recours en matière d’asile.
Examinant la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a exclu un
cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, estimant, d’une
part, que les troubles physiques et psychiques (état anxio-dépressif / go-
nalgie sur gonarthrose sévère / obésité morbide / hypertension) dont était
atteinte la recourante n’étaient pas de nature, en l’absence de soins, à se
dégrader très rapidement d’une manière importante au point de conduire à
une mise en danger concrète et, d’autre part, que des soins indispensables
étaient, le cas échéant, accessibles en Serbie.
B.
B.a Par acte du 16 novembre 2011, les recourants ont demandé à l’ODM
le réexamen de sa décision du 20 août 2009 en matière d’exécution du
renvoi. Ils ont invoqué une dégradation de l’état de santé de la recourante
rendant à leur avis l’exécution de leur renvoi inexigible. Ils ont fait valoir
que les soins étaient devenus essentiels, leur rupture entraînant rapide-
ment une mise en danger.
Le 1er décembre 2011, ils ont produit, à l’invitation de l’ODM, un certificat
médical daté du 30 novembre 2011. Selon celui-ci, étaient diagnostiqués à
la recourante un état anxio-dépressif sévère, un état de stress post-trau-
matique (ci-après : PTSD), une gonalgie sur gonarthrose sévère, une obé-
sité morbide très sévère (indice de masse corporelle [IMC] > […] kg/m2
pour un poids de […] kg), une hypertension, une dyslipidémie, et une in-
tolérance au glucose (soit un état de pré-diabète). Il était fait état de l’inca-
pacité de la recourante à se lever seule, à se déplacer sans l’aide d’un
déambulateur, et de sa dépendance d’une aide à domicile (pour faire sa
toilette).
B.b Par décision du 29 décembre 2011, l’ODM a rejeté cette demande.
B.c Par arrêt E-544/2012 du 5 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 30 janvier 2012, par les recourants contre la décision précitée.
Il a considéré que l’état de santé de la recourante, s’il avait évolué, ne
s’était toutefois pas modifié d’une manière importante depuis son arrêt du
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28 septembre 2011, que les diagnostics demeuraient inchangés, que l’ana-
lyse effectuée dans cet arrêt demeurait pertinente, que l’accès aux soins
était garanti en Serbie, et que la recourante y avait d’ailleurs déjà bénéficié
d’une prise en charge médicale pour les problèmes invoqués. Il a indiqué
que ni l’obésité ni l’anxiété dont souffrait la recourante n’avaient pu être
maîtrisés depuis son arrivée en Suisse, l’IMC ayant cru au fil des ans et
l’anxiété n’ayant pas cessé de se manifester, de sorte qu’il n’apparaissait
pas qu’il serait porté atteinte à la dignité humaine de l’intéressée en cas
d’exécution de son renvoi.
C.
C.a Par acte du 24 juillet 2012, les recourants ont, à nouveau, demandé le
réexamen de la décision de l’ODM du 20 août 2009 en matière d’exécution
du renvoi. Ils ont invoqué une nouvelle dégradation de l’état de santé de la
recourante et produit un certificat du Dr G._______, daté du 25 juin 2012.
Il en ressortait que la recourante était atteinte d’une obésité morbide sévère
(IMC > […] kg/m2 pour un poids de plus de […] kg), d’une polyarthrose
sévère, d’une hypercholestérolémie, d’un diabète non insulino-dépendant,
d’une hypertension, et d’une probable stéatose hépatique, d’un état anxio-
dépressif sévère et d’un PTSD. Il y était fait état de l’incapacité de la re-
courante à se déplacer au-delà de quelques mètres et de sa dépendance
d’une aide à domicile pour toutes les tâches de la vie quotidienne (toilette,
ménage, cuisine, etc.). Il était rapporté qu’en date du 11 juin 2012, à l’oc-
casion d’une tentative de renvoi forcé, la recourante avait présenté une
attaque de panique sévère, qu’elle avait chuté, et qu’elle avait dû être hos-
pitalisée. Le médecin signataire mettait en évidence des risques pour sa
patiente en cas de nouvelle tentative de renvoi sous la contrainte, à savoir
une nouvelle décompensation psychiatrique aiguë, une nouvelle chute
avec risque très important de fracture au niveau de la colonne vertébrale,
et de potentielles complications cardio-pulmonaires.
C.b Par décision du 16 août 2012, l’ODM a rejeté cette deuxième demande
de réexamen. Il a retenu que les considérants du Tribunal, dans son arrêt
du 5 mars 2012, demeuraient d’actualité, et que l’exécution du renvoi de-
meurait exigible.
D.
D.a Par acte du 2 avril 2014, les recourants ont demandé, pour la troisième
fois, le réexamen de la décision de l’ODM du 20 août 2009 en matière
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d’exécution du renvoi. Ils ont invoqué, à titre de changement notable des
circonstances sur les plans de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution
du renvoi, la présence d’un risque suicidaire et l’inaptitude au transport de
la recourante. Ils ont produit un nouveau certificat du Dr G._______, daté
du 26 mars 2014. Les diagnostics retenus étaient les suivants : obésité
morbide très sévère (IMC de […] kg/m2), polyarthrose sévère, diabète in-
sulino-dépendant, hypertension artérielle, stéatose hépatique, atteinte dé-
générative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, PTSD, et trouble
anxieux et dépressif mixte.
D.b Par décision du 2 mai 2014, l’ODM a rejeté cette troisième demande
de réexamen. Il a indiqué que, conformément à une jurisprudence cons-
tante, des menaces de suicide ne constituaient pas un obstacle à l’exécu-
tion du renvoi, mais obligeaient les autorités en charge de son exécution à
prendre des mesures de préparation et d’encadrement adéquates. Il a
ajouté qu’il ne ressortait pas du certificat médical que l’état de santé de la
recourante s’était notablement dégradé depuis la clôture de la précédente
procédure de réexamen. Il a indiqué que l’aptitude des requérants d’asile
déboutés à voyager était examinée dans le cadre de la mise en œuvre de
l’exécution de leur renvoi et que l’avis négatif du médecin-traitant sur cette
question ne l’amenait donc pas à modifier sa décision.
E.
En date du 27 mai 2014, les recourants ont été refoulés à destination de
Belgrade.
F.
Par écrit du 15 mars 2016 à l’adresse du SEM, les recourants ont déposé
une seconde demande d’asile en Suisse.
Ils ont allégué qu’à leur arrivée à Belgrade le 27 mai 2014, ils avaient été
enjoints par la police de l’immigration serbe de retourner immédiatement
au Kosovo, ce qu’ils avaient fait. Toutefois, ils n’auraient pas pu trouver au
Kosovo des conditions de vie décentes. En effet, le recourant n’y aurait pas
trouvé de travail. En outre, la santé de la recourante se serait sérieusement
dégradée, faute d’accès aux soins nécessaires. Par conséquent, ils se-
raient revenus en Suisse afin que celle-ci puisse s’y faire soigner. Ils ne
pourraient pas retourner en Serbie, où ils n’auraient pas été autorisés à se
réinstaller et où ils n’auraient aucun réseau social ou familial de soutien.
A l’appui de leur nouvelle demande, ils ont produit des attestations en
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langue étrangère en vue d’établir l’indisponibilité des soins au Kosovo. Ils
ont indiqué qu’ils allaient dans les jours suivants en fournir une traduction.
G.
Par décision du 13 mai 2016, le SEM n’est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de
Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a qualifié l’écrit du 15 mars 2016 de demande multiple au sens de
l’art. 111c al. 1 LAsi. Il a considéré que les recourants s’étaient bornés à
répéter, de manière succincte, des arguments similaires à ceux déjà invo-
qués lors des nombreuses demandes de réexamen précédentes, de sorte
que leur seconde demande indûment motivée ne répondait pas aux exi-
gences formelles prévues par la loi. En conséquence, il a refusé d’entrer
en matière sur celle-ci.
Il a reproché aux recourants d’avoir omis de produire une traduction des
attestations médicales produites à l’appui de leur nouvelle demande. Il a
estimé que la problématique médicale de la recourante avait déjà été exa-
minée à maintes reprises à l’occasion des procédures sur réexamen pré-
cédentes et qu’en conséquence, en l’état du dossier, aucun élément ne
faisait obstacle à l’exécution du renvoi.
H.
Par courrier du 16 juin 2016, les recourants ont demandé au SEM d’annuler
sa décision du 13 mai 2016 et de leur en adresser une nouvelle susceptible
de recours. Ils ont fait valoir que dite décision, dont ils avaient appris l’exis-
tence l’avant-veille par l’autorité cantonale, avait été notifiée à une adresse
erronée.
I.
En date du 27 juin 2016 (notification le 30 juin 2016), le SEM a rendu une
décision identique à celle du 13 mai 2016, l’annulant et la remplaçant.
J.
Par acte du 7 juillet 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette
dernière décision. Ils concluent à l’annulation de celle-ci et au renvoi de
leur cause au SEM pour examen au fond de leur seconde demande d’asile,
et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour inexigi-
bilité de l’exécution de leur renvoi. Ils sollicitent l’assistance judiciaire par-
tielle.
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Ils ont soutenu qu’ils avaient motivé à satisfaction leur nouvelle demande
d’asile, puisqu’ils avaient expliqué que des motifs médicaux et écono-
miques étaient à l’origine de leur retour en Suisse depuis le Kosovo. Ils
auraient renoncé à produire une traduction des attestations médicales ré-
digées en albanais au Kosovo, jugeant plus opportun sur le plan écono-
mique de produire un certificat médical après la reprise d’un suivi en
Suisse. Le SEM aurait violé son obligation d’établir les faits relatifs à l’état
de santé de la recourante et omis d’examiner la disponibilité des soins mé-
dicaux dans leur pays d’origine eu égard à leur situation financière.
Aux problèmes médicaux préexistants se serait ajoutée une affection oph-
talmologique préoccupante. En raison de son coût important, le traitement
nécessaire à la recourante ne lui serait pas accessible au Kosovo.
En 2014, ils auraient été contraints de retourner dans leur village natal de
la commune de F._______. Ils auraient été hébergés dans l’ancienne mai-
son des parents du recourant, où vivraient son frère, H._______, l’épouse
de celui-ci, et leurs deux filles. Le recourant se serait inscrit auprès de
l’autorité communale, mais aucune aide sociale ne lui aurait été octroyée.
Il n’aurait pas trouvé de travail. Quelques consultations médicales auraient
été payées par un autre frère du recourant, I._______, propriétaire d’une
boulangerie, mais celui-ci n’aurait pu leur fournir qu’une aide occasion-
nelle. Les recourants ne pourraient pas non plus compter sur l’aide finan-
cière de leurs enfants. D._______ vivrait en Suisse, mais dépendrait finan-
cièrement de son époux, et aurait un enfant à charge. J._______ serait
demandeur d’asile en Autriche. C._______ se serait vu refuser l’asile en
Suisse, aurait un enfant à charge, et ne pourrait pas compter sur le soutien
du père de cet enfant, qu’elle aurait fui. Les parents de la recourante se-
raient retraités et vivraient d’une modeste pension. Son frère n’aurait pas
de travail et serait démuni avec sa famille. Dans ces circonstances, la re-
courante, faute de moyens financiers, ne pourrait pas avoir accès à des
soins adéquats à son état de santé en cas de retour au Kosovo. L’absence
de soins l’exposerait à un risque de cécité et, partant, à une grave mise en
danger de son intégrité. Un renvoi vers la Serbie ne serait pas non plus
raisonnablement exigible, dès lors qu’ils n’auraient pas été autorisés à s’y
réinstaller en 2014. Référence faite à un rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés du 10 mars 2016 (intitulé « Serbie : enregistrement et
accès aux services de santé pour les Roms ayant la nationalité koso-
vare »), ils ne pourraient pas bénéficier d’une aide sociale et d’une couver-
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ture médicale en Serbie, dès lors qu’ils n’auraient ni des documents d’iden-
tité serbes, ni de domicile permanent en Serbie.
Ils ont produit un rapport du 30 juin 2016 du médecin assurant le suivi de
la recourante depuis le 31 mars 2016. Lui étaient diagnostiqués une occlu-
sion veineuse centrale de la rétine de l’œil droit, une obésité morbide, un
diabète non insulino-requérant, une hypertension artérielle, un PTSD, et
un trouble anxieux et dépressif mixte. La recourante avait débuté en mai
2016 un traitement par injections intra-vitréennes mensuelles de Lucentis
d’un total de sept à dix injections sur une année, avec deux à trois consul-
tations ophtalmologiques mensuelles. L’absence de traitement de l’occlu-
sion pouvait aboutir à une baisse sévère de la vision, voire à sa perte totale.
Le traitement par Lucentis permettait une stabilité de la vision, et dans 50%
des cas, une amélioration à un an et de réduire dans 80 % des cas le risque
de glaucome néo-vasculaire induisant une perte totale de la vision. Toute-
fois, dans 10 à 20 % des cas, le traitement n’empêchait pas une aggrava-
tion de l’ischémie rétinienne. L’injection de Lucentis était un traitement de
pointe, disponible uniquement dans les pays occidentaux, mais probable-
ment pas au Kosovo. Pour ses autres pathologies, elle bénéficiait d’un trai-
tement médicamenteux (anxiolytique, antalgique, chondoprotecteur, inhibi-
teur de la pompe à protons, statine, antidiabétique, antihypertenseur).
K.
Dans sa réponse du 2 août 2016, le SEM a fait valoir que la seule disponi-
bilité en Suisse d’un traitement de pointe n’était pas décisive sous l’angle
de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il ne s’agirait, en effet, pas de soins essentiels, c’est-
à-dire de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine. Un traitement de pointe ne pourrait pas être
pris en considération dans l’application de l’art. 83 al. 4 LEtr, tant que la
pathologie oculaire ne mettait pas concrètement la vie de la recourante en
danger en cas de retour dans son pays d’origine. Quant aux autres problé-
matiques médicales, elles ne seraient pas nouvelles et auraient déjà fait
l’objet d’un examen sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr.
L.
Par décision incidente du 10 août 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
M.
Dans leur écrit du 24 août 2016, les recourants ont répliqué que l’applica-
tion de l’art. 83 al. 4 LEtr n’était pas limitée à la mise en danger concrète
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de la vie, mais qu’elle s’étendait à l’atteinte sérieuse, durable, et notam-
ment plus grave de l’intégrité physique. La perte de la vision totale d’un œil
que pourrait provoquer l’interruption du traitement entrepris serait constitu-
tive d’une telle atteinte.
N.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformé-
ment à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autre-
ment.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Les recourants estiment que leur demande d’asile du 16 juin 2016 était
dûment motivée, au sens de l’art. 111c LAsi, puisqu’ils avaient clairement
indiqué que des motifs économiques et médicaux étaient à l’origine de leur
retour en Suisse depuis le Kosovo. A leur avis, le SEM aurait en consé-
quence dû entrer en matière sur leur demande d’asile ou, à tout le moins,
instruire plus avant la problématique médicale avant de statuer sur la de-
mande.
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Page 10
2.2 Les recourants perdent de vue que, conformément à l’art. 31a
al. 3 LAsi, applicable par renvoi de l’art. 111c al. 1 LAsi, il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile déposée, comme en l’occurrence, ex-
clusivement pour des raisons économiques et médicales. En justifiant le
dépôt de leur nouvelle demande par des raisons économiques et médi-
cales, ils n’ont pas non plus fait valoir, par écrit, des nouveaux motifs per-
tinents en matière d'asile de façon suffisamment étayée au sens de
l’art. 111c LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.6). En conséquence, que ce
soit en application de l’art. 31a al. 3 LAsi ou de l’art. 111c LAsi, le SEM était
fondé à refuser d’entrer en matière sur leur nouvelle demande, sans ins-
truction complémentaire.
2.3 En conséquence, le grief des recourants est mal fondé. La décision de
non-entrée en matière sur leur demande d’asile multiple doit être confirmée
et le recours être rejeté sur ce point.
3.
Conformément à la jurisprudence relative aux demandes multiples au sens
de l’art. 111c LAsi, lorsque, comme en l’espèce, la précédente décision de
renvoi a été exécutée, le SEM doit, si les conditions en sont réunies, pro-
noncer à nouveau le renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). En l’occur-
rence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, en application de l’art. 44 LAsi, de confirmer le renvoi.
Partant, le recours est également rejeté sur ce point.
4.
Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in
fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut
être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordon-
née lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
5.
En l’espèce, dans le cadre de la première procédure d’asile, il a été retenu
que les recourants possédaient la nationalité serbe et les obstacles à l’exé-
cution de leur renvoi ont été examinés uniquement vis-à-vis de la Serbie
(cf. Faits, let. A.c). Certes, à l’appui de leur nouvelle demande, ils ont allé-
gué avoir eu leur dernier domicile au Kosovo, dans leur municipalité d’ori-
gine. Toutefois, leur allégué, selon lequel ils n’ont pas été autorisés à se
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réinstaller en Serbie n’est qu’une simple affirmation de leur part, insuffi-
samment étayée. En particulier, ils n’ont produit à l’appui de leur nouvelle
demande ni document de voyage, ni pièce d’identité. Ils ne se sont pas non
plus exprimés sur la manière dont ils ont rejoint la Suisse depuis le Kosovo,
alors qu’ils avaient l’obligation légale de motiver dûment leur demande. Or,
les ressortissants serbes titulaires de passeports biométriques, à la diffé-
rence des ressortissants kosovars, sont exemptés de l’obligation d’être mu-
nis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats
membres de l’espace Schengen pour des séjours dont la durée totale n'ex-
cède pas trois mois (cf. règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 no-
vembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des
pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation JO L 336/1 du
18.12.2009). Partant, il ne peut être raisonnablement exclu que les recou-
rants ont voyagé jusqu’en Suisse, en ayant été munis de passeports bio-
métriques délivrés par la Serbie. De plus, leur affirmation quant à leur diffi-
culté à faire enregistrer un domicile permanent en Serbie s’appuie unique-
ment sur des informations d’ordre général. De la sorte, ils ne démontrent
d’aucune manière qu’ils ont concrètement, mais en vain, après leur retour,
le 27 mai 2014, en Serbie accompli des démarches en vue de s’y faire
réenregistrer, étant également relevé la possibilité légale d’y enregistrer un
domicile permanent en utilisant l’adresse d’un centre local de protection
sociale. Dans ces circonstances, ils n’apportent pas de faisceau d’indices
nouveaux, concrets et sérieux permettant d’exclure la possibilité pour eux
d’une réinstallation en Serbie. Il s’agira en conséquence d’examiner ci-
après les obstacles à l’exécution du renvoi vis-à-vis de ce pays.
6.
6.1 Les recourants critiquent essentiellement l’exigibilité de l’exécution de
leur renvoi. Partant, cette question est examinée en premier lieu.
6.2 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
E-4265/2016
Page 12
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne
saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de sé-
jour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on
trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 En l’occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
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de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Il convient dès lors d'examiner si le retour des recourants en Serbie
équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situa-
tion personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont la
recourante souffre.
6.5.1 En tant que les recourants justifient leur retour en Suisse par une
pénurie de logements en Serbie et d’emplois au Kosovo, il convient de re-
lever que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52
consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2).
6.5.2 Il a été considéré par arrêts du Tribunal E-6000/2009 du 28 sep-
tembre 2011 et E-544/2012 du 5 mars 2012 et décisions du SEM du
16 août 2012 et 2 mai 2014, qui sont revêtus de l’autorité de chose jugée,
respectivement décidée (cf. Faits, let. A.c, B.c, C.b, et D.b), que la problé-
matique médicale de la recourante ne faisait pas obstacle à un renvoi en
Serbie, où elle pouvait accéder à des soins essentiels pour ses troubles
physiques et psychiques. Cette appréciation demeure d’actualité pour les
troubles de santé de la recourante préexistants à son refoulement en Ser-
bie, le 27 mai 2014 (soit l’obésité morbide, le diabète, l’hypertension arté-
rielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le
rapport médical du 30 juin 2016). Les recourants, qui sont entretemps re-
tournés en Serbie, n’ont d’ailleurs fourni aucun élément de preuve en sens
contraire. Certes, depuis son retour en Suisse, la recourante a bénéficié
d’un traitement de pointe pour une nouvelle pathologie oculaire unilatérale.
Toutefois, le traitement par le médicament Lucentis, d’une durée d’une an-
née, a débuté en mai 2016 ; il est donc présumé achevé, faute d’informa-
tion des recourants en sens contraire. En tout état de cause, il n’entre en
l’occurrence pas dans la définition des soins essentiels. Partant, il n’y a
toujours pas lieu d’admettre que l’exécution du renvoi de la recourante vers
la Serbie la placerait dans une situation de nécessité médicale au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.6 En définitive, l’exécution du renvoi des recourants vers la Serbie est
raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Point n’est besoin
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encore d’examiner s’il en va de même à destination du Kosovo (cf. con-
sid. 5 ci-avant). Le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEtr est infondé.
7.
7.1 Il s’agit encore d’examiner la licéité de l’exécution du renvoi des recou-
rants au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
7.2 L'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, ils n'ont pas rendu vrai-
semblable qu’en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 Pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victimes à leur retour en Serbie de torture ou encore d'une peine ou d'un
traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
7.4 Pour le reste, s’agissant de la question de savoir si la mise en œuvre
du renvoi des recourants par la Suisse est conforme à l’art. 3 CEDH eu
égard à l’état de santé de la recourante, il y a lieu de relever ce qui suit.
7.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’éloignement d’une personne
gravement malade est susceptible de soulever un problème au regard de
l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent analogue à celle de
l’arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres cas très
exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humani-
taires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni
du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 [ci-après :
arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux dans les-
quels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances in-
tenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (arrêt
Paposhvili, par. 183).
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7.4.2 En l’espèce, il convient d’abord de s’intéresser aux troubles phy-
siques et psychiques préexistants au refoulement de la recourante en Ser-
bie, le 27 mai 2014 (soit l’obésité morbide, le diabète, l’hypertension arté-
rielle, le PTSD, et le trouble anxieux et dépressif mixte mentionnés dans le
rapport médical du 30 juin 2016). Son état de santé en lien avec ces
troubles n’est pas à ce point critique qu’elle se trouverait dans une situation
de décès imminent. Il n’y a pas non plus de motifs sérieux de croire qu’elle
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats en Serbie pour
ces troubles ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie. En effet, comme déjà dit, l’accès à des soins essentiels (au sens de la
jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al.
4 LEtr) pour les troubles en question lui est assuré dans ce pays (cf. con-
sid. 6.5.2). Puisque, ces soins essentiels seront adéquats à l’état de santé
de la recourante (cf. consid. 6.3), il y a en l’espèce lieu de considérer que
l’on ne se trouve pas dans l’une des situations très exceptionnelles telles
que celles visées par la jurisprudence de la CourEDH en l’affaire Paposhvili
c. Belgique précitée. Par ailleurs et bien que cela ne soit pas décisif compte
tenu de l’accessibilité à des soins adéquats en Serbie, eu égard à l’état de
santé général de la recourante, qui présente, sur la base des pièces au
dossier, une obésité morbide et même massive (IMC > 50) et plusieurs
comorbidités, les traitements ne la mettent pas à l’abri d’un risque de décès
prématuré, en raison même de son IMC. Il est douteux que puisse être
sérieusement quantifiée de manière objectivable et prospective non seule-
ment son espérance de vie avec les maladies multiples qu’elle présente et
leur potentiel évolutif à brève échéance sous traitement, mais aussi son
espérance de vie en cas d’interruption à brève échéance du traitement, de
sorte à calculer la différence entre la première et la seconde et à déterminer
si celle-ci est significative.
Pour ce qui a trait plus spécifiquement au traitement de pointe par le mé-
dicament Lucentis instauré après le dépôt, le 15 mars 2016, de la seconde
demande d’asile en Suisse, il est, comme déjà dit (cf. consid. 6.5.2), pré-
sumé achevé. En tout état de cause, la pathologie oculaire n’engage pas
en elle-même le pronostic vital de la recourante. Elle ne peut, en consé-
quence, pas être considérée comme une maladie revêtant un seuil de gra-
vité suffisant pour entraîner l’application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposh-
vili, par. 194 a contrario). Par surabondance de motifs, il ressort du rapport
médical du 30 juin 2016 (cf. Faits let. J) que l’aggravation de l’ischémie ré-
tinienne pouvait survenir dans 10 à 20 % des cas, nonobstant le traitement
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instauré. Partant, un lien de causalité naturel entre le risque d’aggravation
de l’ischémie rétinienne et l’hypothèse d’une interruption du traitement par
Lucentis n’est pas établi, puisque l’aggravation pouvait également se pro-
duire avec le traitement. Par ailleurs, il n’est établi ni que le déclin de la
pathologie oculaire unilatérale se produirait rapidement en l’absence du
traitement par Lucentis, ni qu’une évolution négative de cette pathologie, à
défaut d’un tel traitement, entraînerait rapidement des douleurs intenses.
En résumé, l’affaire n’est pas caractérisée par des circonstances très ex-
ceptionnelles, au sens de la jurisprudence de la CourEDH ci-avant explici-
tée (cf. consid. 7.5.1).
7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
Enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible, dès lors qu'elle ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il
incombe en particulier aux recourants d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner en
Serbie (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à
515).
9.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales. En conséquence, le recours en la matière doit
être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il
est statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux