Cour V
E-4268/2007
brm/duc
{T 0/2}
Arrêt du 6 juillet 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, de Coulon Scuntaro et Weber
Greffier : M. Dubois
1. A._______, né le (...), Russie,
2. B._______, née le (...), Russie,
3. C._______, née le (...), Russie,
4. D._______, née le (...), Russie,
(...),
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 13 mai 2007, les intéressés, ressortissants de la Fédération de Russie de lan-
gue maternelle russe, ont demandé l'asile à la Suisse. A._______ a indiqué être
d'ethnie ossète et de religion orthodoxe. Il a ajouté être né et avoir vécu à
Vladikavkaz, chef-lieu de la République d'Ossétie du Nord. Après son mariage
avec B._______, en 1995, il aurait habité à Makhatchkala, au Daguestan, tout en
demeurant officiellement enregistré avec sa famille à Vladikavkaz. La requérante a
pour sa part déclaré qu'elle était née et avait vécu à Makhatchkala, qu'elle était
d'ethnie avar et d'origine musulmane, et qu'elle s'était convertie à la religion
orthodoxe au mois d'août 1995. A l'appui de sa demande, A._______ a indiqué
avoir fait du commerce de marchandises par camion à travers toute la Russie.
Le 1er avril 2007, il aurait convenu avec le dénommé F._______ de transporter
une cargaison de biscuits de Vladikavkaz à Tskhinvali, chef-lieu de la province
géorgienne sécessionniste d'Ossétie du sud. Le même jour, le requérant,
accompagné de F._______ et de son aide-chauffeur E._______, aurait quitté
Vladikavkaz. Aux environs de la ville de Baguiata, en Ossétie du sud, son camion
aurait été accroché vers 13 heures par un véhicule automobile roulant en sens
inverse et se serait renversé dans le fossé adjacent à la route. Alors que
l'intéressé discutait avec les deux occupants du véhicule, deux policiers seraient
arrivés sur les lieux et auraient aperçu des armes parmi les marchandises
dispersées dans le fossé. L'un d'eux aurait alors dégainé son pistolet mais
F._______ aurait tiré le premier et aurait tué les policiers ainsi que les occupants
de la voiture. Il aurait ensuite cherché à éliminer le requérant et son aide-
chauffeur, lesquels seraient parvenus à lui échapper en plongeant dans la rivière
Liakhvi, toute proche. Le 1er avril toujours, E._______ aurait déposé plainte au
poste de police de Vladikavkaz. A._______ aurait de son côté téléphoné depuis
Dzhava à son ami G._______ pour lui demander d'amener son épouse et ses
enfants à Tskhinvali. Durant la nuit du 1er au 2 avril 2007, l'intéressé et ses
proches se seraient cachés dans une maison de cette ville appartenant à un ami
de G._______. Le 4 avril suivant, celui-ci aurait informé A._______ que le cadavre
de son aide-chauffeur portant des traces de torture avait été retrouvé sur le bord
de la rivière Liakhvi, en Ossétie du sud. Le 8 avril ou le 8 mai 2007 (selon les
versions), la famille H._______ aurait clandestinement fui la Russie avec
G._______ à bord d'un camion plombé. L'intéressé a dit ne pas avoir lui-même vu
les armes tombées dans le fossé lors de l'accident du 1er avril. Il a précisé que
G._______ avait aperçu le cadavre de son aide-chauffeur et que tout Vladikavkaz
parlait de cette affaire. Il a également affirmé avoir tenté de dissuader E._______
de porter plainte. Ce dernier ne l'aurait toutefois pas écouté parce qu'il craignait
d'être accusé de l'assassinat des policiers et des passagers de la voiture.
B._______ n'a, quant à elle, pas invoqué de motifs d'asile propres. Elle a allégué
que l'ensemble de sa propre famille, à l'exception de sa mère, avait rompu les
liens avec elle après son mariage. Les requérants n'ont produit aucun document
d'identité car ils auraient oublié leurs passeports intérieurs russes et les
3attestations de naissance de leurs enfants lorsqu'ils seraient sortis du camion à
leur arrivée en Suisse, en date du 13 mai 2007.
B. Par décision du 15 juin 2007, notifiée trois jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés. Il a, d'une part, constaté que ceux-ci n'avaient pas produit,
dans le délai légal de 48 heures, les documents de voyage ou les pièces d'identité
exigés par la loi. Il a, d'autre part, estimé que les justifications données par les
requérants pour excuser leur carence étaient stéréotypées et, partant,
invraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
L'autorité de première instance a tout d'abord relevé qu'une mesure étatique n'était
pas déterminante pour l'octroi de l'asile lorsqu'elle sert à des fins légitimes de droit
public. Or le requérant faisait valoir qu'il était recherché pour des crimes de droit
commun, à savoir un trafic illégal d'armes et l'assassinat de quatre personnes,
dont deux policiers. Dans l'hypothèse où il aurait à répondre de ces accusations,
une éventuelle condamnation ne serait dès lors pas déterminante pour l'octroi de
l'asile. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de penser qu'il puisse être victime d'une
procédure discriminatoire. En effet, il aurait la possibilité de recourir auprès
d'instances judiciaires supérieures avec l'aide d'un avocat. L'ODM a en outre
fortement mis en doute la vraisemblance du récit des requérants. Il a notamment
souligné que A._______ n'avait apporté aucune précision sur les armes
prétendument dissimulées dans son camion. Cet office a à cet égard jugé peu
crédible les explications du requérant selon lesquelles il aurait été renseigné à ce
propos par son ami G._______ qui aurait lui-même obtenu ses informations de la
rumeur publique. De l'avis de l'ODM, l'on ne saurait en effet admettre que des
éléments relatifs à cette affaire aient été publiquement divulgués, dès lors que
pareille manière d'agir ne pouvait qu'inciter les coupables à prendre la fuite.
Cet office a en outre relevé que les allégations de B._______ afférentes aux
circonstances de la fuite de sa famille de Tskhinvali divergeaient notablement des
déclarations faites à ce sujet par son époux. Il a observé que les intéressés
pouvaient se soustraire à leurs problèmes locaux en s'installant dans une autre
partie de l'immense territoire de la Russie.
Dans ces circonstances, l'autorité de première instance en a conclu que les motifs
d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées
par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Au regard des éléments du dossier, dite autorité a considéré que la deuxième
exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b n'était pas réalisée en l'espèce et
que d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas.
Dans sa décision du 15 juin 2007, l'ODM a enfin ordonné le renvoi de Suisse de la
famille H._______ et l'exécution de cette mesure, qu'il a déclarée licite, exigible et
possible.
4C. Par recours expédié le 23 juin 2007, A._______ a conclu pour lui-même et ses
proches à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la constatation du caractère
illicite et inexigible de l'exécution du renvoi de sa famille en Russie. Il a requis la
restitution de l'effet suspensif. Le recourant a indiqué ce qui suit par rapport à ses
propos tenus précédemment en procédure de première instance. Après avoir vu
la marchandise du camion renversée dans le fossé, il serait revenu sur ses pas,
puis il aurait tiré sur l'un des policiers et sur les occupants de la voiture. Un des
policiers aurait riposté mais l'intéressé et son aide-chauffeur seraient parvenus à
s'enfuir à travers la rivière. E._______ aurait ensuite déposé plainte auprès des
autorités de Vladikavkaz. A._______ aurait de son côté demandé par téléphone à
un ami de faire venir ses proches en Ossétie du sud. Le 4 avril 2007, il aurait
appris que des armes avaient été cachées dans son camion et que le corps
horriblement torturé et criblé de balles de son aide-chauffeur avait été retrouvé au
bord de la rivière. Le recourant a indiqué que son épouse et ses enfants étaient
arrivés à Tskhinvali le 2 mai 2007, vers minuit. Il a ajouté que B._______ avait fui
sa famille en 1998 pour se marier avec lui et a dit avoir laissé son acte de
naissance en Russie.
D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur recours présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi), est recevable. La demande
de restitution de l’effet suspensif ne l’est en revanche pas, faute d’objet, dès lors
que l’ODM n’a pas retiré pareil effet à un éventuel recours.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
5l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3
let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 La question de savoir ce qu'il faut entendre par documents de voyage ou pièces
d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, qui n'a pas encore été tranchée par
le Tribunal, peut demeurer indécise dans le cas d'espèce. En effet, les intéressés
n'ont produit aucun document permettant de les identifier et n'ont, lors de leurs
auditions comme dans le recours, présenté aucun motif excusable justifiant leur
carence. Dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111 al. 3 LAsi; cf. consid.
6 ci-après), le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente du prononcé attaqué
(cf. let. B, 1er par. ci-dessus). Il a pour sa part peine à croire que les documents
d'identité prétendument oubliés dans le camion (cf. let. A ci-dessus, i.f.) n'aient pas
été récupérés par G._______ et ensuite envoyés aux intéressés.
3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que les motifs d'asile allégués au stade du recours
divergent notablement de ceux invoqués en procédure de première instance. Ainsi,
dans son mémoire du 23 juin 2007, le recourant a affirmé avoir lui-même tiré sur
sur les policiers et sur les passagers de la voiture et avoir pu s'échapper avec son
aide-chauffeur après que l'un des agents eut riposté. Or durant ses auditions des
23 mai et 5 juin 2007, il a raconté que F._______ avait tué dits policiers et
passagers, puis avait tiré sur lui et son aide-chauffeur, mais qu'ils avaient pu
s'enfuir. Dans le mémoire précité, A._______ a en outre précisé que ses proches
étaient arrivés à Tskhinvali dans la nuit du 1er au 2 mai 2007 et non pendant celle
du 1er au 2 avril 2007, comme indiqué précédemment en procédure de première
instance. Lors de ses auditions sommaire et sur les motifs d'asile, l'intéressé n'a
de surcroît jamais allégué que le cadavre de son aide-chauffeur avait été criblé de
balles. Cela étant, la nouvelle version des faits donnée au stade du recours
n'apparaît pas plus vraisemblable que celle relatée par-devant l'autorité de
première instance. A titre d'exemple, l'on comprend mal pourquoi A._______ aurait
tiré sur les policiers et les passagers de la voiture immédiatement après l'accident
prétendu du 1er avril 2007 alors qu'il a dit ne pas avoir été au courant à ce
moment-là de la présence d'armes dans son véhicule (cf. let. C ci-dessus). Pour le
reste, le mémoire de recours ne contient pas d'éléments remettant valablement en
cause l'argumentation retenue à bon droit au considérant I, chiffre 2 de la décision
entreprise (cf. let. B, 2ème par. ci-dessus).
3.3 Il résulte de ce qui précède que les déclarations des intéressés sur leurs motifs de
persécution et de fuite sont dénuées de fondement. Il convient à ce sujet de
préciser que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le degré de preuve
requis par l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi pour établir la qualité de réfugié ainsi que la
nécessité de mettre en oeuvre des mesures d'instruction supplémentaires.
Cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas présent, puisque les
6recourants n'ont fait valoir aucune raison qui pourrait conduire à les reconnaître
comme réfugiés ou rendre nécessaire d'autres mesures d'instruction au sens de
l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, même en prenant le degré de preuve réduit qui
prévalait, jusqu'au 31 décembre 2006, pour l'art. 32 al. 2 let. a aLAsi selon la
jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile, à savoir que
les motifs d'asile ne doivent pas être manifestement sans fondement (cf. JICRA
2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242s.; JICRA 2004 n°22 consid. 5b p. 149). Au vu de
l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile allégués, le Tribunal peut en particu-
lier renoncer à se pencher sur l'argumentation de l'ODM concernant la réalité des
poursuites pénales pour un délit de droit commun et l'existence d'une alternative
de fuite interne en Russie.
3.4 Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence
d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.5 Dans ces conditions, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la demande
d'asile des intéressés doit en définitive être confirmé et le recours rejeté sur ce
point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite, et en
l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi ordonné par l'autorité intimée.
5. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE).
5.1 Pour les raisons déjà exposées plus haut (cf. consid. 3.1 et 3.2. ci-dessus),
les intéressés n'ont apporté aucun élément autorisant à croire qu'un retour en
Fédération de Russie les exposerait à un risque de traitement contraire au principe
de non-refoulement (art. 5 LAsi) et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du
renvoi des recourants dans leur pays d'origine s'avère par conséquent licite.
5.2 Elle est en outre raisonnablement exigible. D'une part, la Russie ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences généralisées.
7D'autre part, les intéressés sont jeunes et ils n'ont invoqué aucun problème de
santé particulier. Ils pourront de surcroît compter sur l'appui de la mère de
B._______, qui les a soutenus par le passé (voir p. ex à cet égard le pv d'audition
fédérale de la recourante, p. 5, réponse à la question no 47).
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, les recourants étant tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 Dans ces circonstances, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a
ordonné le renvoi des intéressés et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure.
6. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). Le présent
arrêt est sommairement motivé (art. 111 al. 3 LAsi).
7. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont mis à la charge
des recourants (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge des intéressés.
3. Cet arrêt est communiqué:
– à A._______, (...) (annexe : un bulletin de versement)
– à (...), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt aux recourants, de leur faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce,
par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal)
– au (...), par télécopie.
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :