Cour V
E-4269/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4269/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 mars 2010,
la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert
de l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté, le 11 juin 2010, contre cette décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 14 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 15 juin
2010,
l'ordonnance du 16 juin 2010, par laquelle le Tribunal a transmis, pour
information, au recourant une copie de la demande de reprise en
charge adressée par l'ODM à l'Italie en date du 6 avril 2010 (pièce
A11/5 du dossier),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans son recours, l'intéressé reproche implicitement à l'ODM de
ne pas lui avoir communiqué la demande de reprise en charge
adressée à l'Italie, le 6 avril 2010,
que ce grief n'est plus fondé dès lors que le Tribunal a transmis cette
pièce au recourant pour information,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
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qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié
des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui
qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par
lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 § 1 let. c et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du
règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 17 avril
2009,
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que, le 6 avril 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet
Etat,
que, le 20 avril 2010, les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de
l'art. 16 § 2 du règlement Dublin II,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que, cela dit, l'intéressé n'a pas contesté avoir été enregistré en Italie,
en avril 2009,
qu'il a toutefois précisé qu'après son enregistrement en Italie, le
17 avril 2009, les autorités italiennes l'avaient immédiatement renvoyé
en Grèce d'où il serait retourné en Turquie, en juin 2009,
qu'il aurait vécu et travaillé à B._______ jusqu'en février 2010, époque
à laquelle il aurait regagné l'Italie pour aussitôt rejoindre la Suisse,
qu'affirmant avoir séjourné plus de trois mois hors du territoire des
Etats membres, il soutient que la Suisse est désormais seule
compétente pour traiter sa demande d'asile, conformément à l'art. 16 §
3 du règlement Dublin II et que l'ODM aurait, par conséquent, dû
entrer en matière sur sa demande,
que, toutefois, les allégations, selon lesquelles il aurait quitté le
territoire des Etats membres durant plus de trois mois pour séjourner
en Turquie, ne reposent pas sur des éléments de preuve matériels ni
ne sont suffisamment circonstanciées et vérifiables (cf. art. 4 § 2 du
règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II [ci-après :
règlement modalités d'application Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]),
qu'à cet égard, la carte de l'hôtel C._______ produite par le recourant
n'est pas déterminante, dans la mesure où elle ne permet en rien
d'établir que celui-ci aurait effectivement séjourné en Turquie de juin
2009 à février 2010, ce d'autant qu'il a lui-même déclaré avoir déjà
logé dans cet hôtel lors de son séjour de sept mois, en Turquie, en
2008 (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 8),
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qu'en outre, ses déclarations concernant son passage en Italie
divergent,
qu'il a tout d'abord indiqué avoir quitté la Grèce, en avril 2009, dans le
but de rejoindre l'Italie mais avoir été arrêté par les autorités grecques
avant d'atteindre ce pays (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 2 et 9),
que, confronté aux résultats "Eurodac", il a rectifié ses déclarations et
admis avoir débarqué en Italie, le 17 avril 2009, tout en indiquant que
les autorités italiennes l'avaient renvoyé en Grèce le jour suivant son
arrivée (cf. p-v d'audition du 9 mars 2010, p. 10),
que, par ailleurs, il n'est pas vraisemblable qu'après son prétendu
renvoi par l'Italie, l'intéressé n'ait pas été inscrit dans le fichier
"Eurodac" à son retour en Grèce, ce d'autant qu'il a affirmé avoir été
arrêté par les autorités grecques à son arrivée (cf. p-v d'audition du
25 mars 2010, p. 2),
qu'il n'a, en outre, fourni aucun document attestant de son séjour en
Grèce, après le 17 avril 2009, alors qu'il prétend pourtant y avoir été
emprisonné pendant un mois et y avoir fait l'objet d'une procédure
(cf. p-v d'audition du 25 mars 2010, p. 2),
que le recourant n'a donc pas établi avoir quitté le territoire italien
avant sa venue en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait se prévaloir d'un séjour,
quelqu'en soit la durée, en dehors du territoire des Etats membres
pour contester la compétence de ce pays pour traiter sa demande
d'asile, ce d'autant moins que, comme relevé plus haut, ce pays a
expressément accepté sa reprise en charge,
que, de plus, l'Italie a donné son accord sur la base de l'art. 16 § 2 du
règlement Dublin II, qui prévoit que si un Etat membre délivre au
demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au
paragraphe 1 lui sont transférées,
qu'il faut donc déduire de la référence faite par l'Italie à cette
disposition que le recourant dispose d'un titre de séjour dans ce pays,
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que, dans ces circonstances, même s'il devait être établi que
l'intéressé ait effectivement quitté le territoire des Etats membres
depuis plus de trois mois, la compétence de l'Italie n'aurait pas cessé
étant donné que le recourant est titulaire d'un titre de séjour dans ce
pays (cf. art. 16 § 3 du règlement Dublin II),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un
délai supplémentaire pour produire une attestation de son travail en
Turquie,
que, cela dit, l'intéressé invoque encore la précarité des conditions de
vie en Italie,
qu'il affirme, de plus, qu'à son retour dans ce pays, il risquerait d'être
renvoyé en Grèce,
qu'implicitement, le recourant fait valoir que le transfert ordonné par
l'ODM serait illicite,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie de non-refoulement,
qu'en effet, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que, s'agissant des dispositions de la CEDH, et plus spécialement de
l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant
apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains,
que des conditions de vie précaires, telles qu'invoquées lors de
l'audition du 9 mars 2010, ne permettent pas d'admettre un tel risque,
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qu'il n'appartient d'ailleurs pas aux autorités suisses de se substituer à
la responsabilité des Etats européens qui, tout en respectant les
exigences en matière de droits humains, appliqueraient des standards
d'accueil inférieurs aux siens,
qu'il appartiendra à l'intéressé de s'adresser aux autorités italiennes
pour requérir le soutien dont il aurait besoin, selon les procédures en
vigueur dans ce pays,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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