Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4269/2011
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Arménie,
B._______, née le (…), Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 juillet 2011 / N (…).
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Fait :
A.
Le 25 avril 2011, les recourants, A._______ et son épouse, B._______,
ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un
document dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de
voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle
de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendus sommairement, le 6 mai 2011, puis, sur leurs motifs d’asile,
le 12 juillet 2011, les recourants ont déclaré être ressortissants
arméniens; la recourante est enceinte de cinq mois et demi.
Chauffeur de métier, l'intéressé aurait travaillé pour un homme d'affaires,
propriétaire de casinos, impliqué dans les activités illégales telles que le
trafic de drogue et la prostitution de mineures. Apprécié par son patron,
l'intéressé se serait fait confier des informations secrètes en rapport avec
les affaires illicites de ce dernier. Le 8 mars 2011, il aurait été chargé par
son patron de le conduire en Géorgie. De retour en Arménie, il aurait
appris, lors d'une conversation téléphonique avec son épouse, que des
inconnus étaient venus s'enquérir de sa présence à la maison. Craignant
pour la sécurité de son épouse, il aurait chargé son ami, un certain
C._______, de la conduire dans un endroit sûr, hors de la maison
familiale. De retour en Arménie, il se serait rendu à la maison pour
chercher de l'argent et pour récupérer quelques biens de valeur. Au
moment de quitter sa demeure, une voiture lui aurait coupé la route.
Forcé de descendre, il aurait été questionné par des inconnus sur les
activités de son patron et sur le lieu de sa résidence. Insulté et battu, il
n'aurait repris connaissance que vers 3 heures du matin, à l'hôpital où
des inconnus l'auraient amené. Retrouvé par son ami, C._______, il
aurait été conduit chez la tente de ce dernier pour y joindre sa femme.
Apprenant par C._______ que leur maison avait été brulée, les
recourants n'auraient vu d'autre issue que de s'exiler pour, comme ils
affirment, mettre leur vie hors de danger. Le 19 mars 2011, les intéressés
auraient embarqué à bord d'un bus qui les aurait conduit vers la Suisse.
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Interrogé, lors de sa première audition, au sujet de ses documents
d'identité, le recourant a affirmé que son passeport lui avait été volé par
des inconnus, venus à sa rencontre lorsqu'il sortait de son domicile, le 8
mars 2011. Il a cependant promis de fournir un document d'identité,
affirmant que, grâce à de nombreuses relations sur place, il serait en
mesure de s'en procurer. Pour ce qui est de la recourante, ses pièces
d'identité auraient brûlé dans l'incendie de la maison familiale.
Questionnés, au cours de leur seconde audition, sur les mesures
entreprises en vue de prouver leur identité, les intéressés ont admis ne
rien avoir fait. Le recourant n'aurait entrepris aucune démarche étant
donné qu'il ne disposait pas du numéro de téléphone de son ami en
Arménie pour l'appeler et demander l'envoi du document en question.
C.
Par décision du 26 juillet 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM)
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants en
application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit
aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 2 août 2011, les recourants ont recouru
contre la décision précitée et ont conclu à son annulation. Ils ont
demandé l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 4 août 2011.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3
ciaprès).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
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2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
3.
3.1. En l’espèce les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d’identité, au sens défini cidessus,
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et n'ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande
d’asile pour s’en procurer.
Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu
en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il
s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un
délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
Les explications données par les recourants ne sont pas de nature à
remettre en cause les motifs de la décision attaquée (cf. JICRA 1999
n° 16 consid. 5 p. 108ss). En effet, la prétendue impossibilité, faute de
numéro de téléphone, de joindre son ami en Arménie ne saurait être
considérée comme une circonstance valable, susceptible de justifier la
nonproduction de documents requis. Le recourant avait en effet tout loisir
de contacter la personne en question par d'autres moyens de
communication, voire solliciter de l'aide d'une autre personne de son
réseau social qui, selon ses propres dires, serait important.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, le propos que les intéressés livrent à l'appui de leur demande
d'asile frappent par leur caractère général et stéréotypé.
En ce qui concerne le récit de l'intéressé, celuici reste pauvre en détails
significatifs d'une expérience réellement vécu et n'enseigne ni sur les
noms des personnes impliquées dans l'événement décrit ni sur la
manière précise dont les faits se seraient déroulés. Les informations
fournies par le recourant manquent par ailleurs de substance: lui, qui
prétend détenir des informations sécrètes concernant les activités
illégales de son patron, ne parvient pas à les décrire et, prétextant le
devoir de garder le secret, se limite à affirmer qu'il s'agit "des affaires
sales avec des policiers". Cette circonstance, qui laisse planer de sérieux
doutes quant à l'existence effective d'un quelconque secret, enlève
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également le peu de crédit qu'on est en droit d'accorder à l'ensemble de
propos de l'intéressé. En effet, une personne qui court effectivement un
danger dans son pays d'origine n'hésiterait pas de dévoiler toute
information susceptible d'influencer favorablement l'issue de sa demande
de protection.
Pour ce qui est du récit de la recourante, celleci n'avance pas, dans ses
propos peu substantiels, d'autres motifs d'asile que ceux invoqués par
son mari. Dans son discours, général et sans caractère propre, elle ne
décrit aucun élément concret permettant de considérer l'événement
rapporté comme plausible.
3.3. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d’origine les exposera à un risque de
traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite
au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine des recourants, mais également eu égard à la situation
personnelle des recourants. En effet, il ne ressort pas du dossier que les
intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs
qui leur seraient propres. A ce titre, il convient de préciser que le fait que
l'intéressée soit enceinte de cinq mois et demi ne constitue, en
l'occurrence, aucun motif propre à remettre en question le caractère
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raisonnablement exigible du renvoi. En effet, l'Arménie dispose
d'établissements médicaux adéquats pour assurer à l'intéressée des
conditions d'accouchement appropriées.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :