Cour V
E-4270/2007
brm/duc/egc
{T 0/2}
Arrêt du 27 août 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, Jenny de Coulon-Scuntaro et
Beat Weber
Greffier : M. Christian Dubois
A._______, alias B._______, né le [...], Soudan,
[...],
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 19 juin 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 7 mai 2007, A._______, ressortissant soudanais se disant d'ethnie fulani,
a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 9 mai suivant, il a déclaré
être né et avoir vécu dans le village de C._______, situé à cinq kilomètres de la
capitale Khartoum. En 2002, il aurait quitté le Soudan en raison des conditions de
vie difficiles prévalant dans ce pays. Il aurait ensuite vécu en Libye pendant cinq
ans, puis il serait entré en Suisse le 6 mai 2007 après avoir transité deux jours par
l'Italie. Il a indiqué n'avoir jamais cherché à travailler à Khartoum parce qu'il
craignait d'être enrôlé par des groupes terroristes. En audition sur les motifs
d'asile, le requérant a précisé que les groupes terroristes, très nombreux selon lui
dans ce pays, venaient dans chaque maison de son village pour recruter les
jeunes hommes. Il n'a produit aucun document d'identité et a affirmé n'en avoir
jamais possédé.
B. Par décision du 19 juin 2007, notifiée le même jour, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______. Il a, d'une part,
constaté que celui-ci n'avait pas produit, dans le délai légal de 48 heures,
les documents de voyage ou les pièces d'identité exigés par la loi. Il a, d'autre
part, considéré que les motifs invoqués pour justifier sa carence n'étaient pas
vraisemblables au regard de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'autorité de première
instance a notamment souligné que l'intéressé n'avait donné aucun détail concret
sur son voyage vers la Suisse. Elle a estimé peu crédible que le requérant ait pu
séjourner en Libye durant cinq ans en étant dépourvu de tout document d'identité.
L'ODM a par ailleurs observé que les difficultés économiques et sociales alléguées
par A._______ à l'appui de sa demande n'étaient pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également
noté que, ni le requérant, ni ses proches n'avaient été personnellement inquiétés
par des groupes terroristes. Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que les
motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité
posées par l'art. 7 LAsi ni ne remplissaient les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Au regard des éléments du dossier, cet office a considéré que la deuxième
exception ancrée à l'art. 32 al. 3 let. b n'était pas réalisée en l'espèce et que
d'autres mesures d'instruction destinées à établir la qualité de réfugié ou à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32
al. 3 let c LAsi ne se justifiaient pas.
Dans sa décision du 19 juin 2007, l'autorité de première instance a en outre
ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
qu'elle a déclarée licite, exigible et possible.
C. Par recours expédié le 23 juin 2007 et régularisé le 27 juin suivant, A._______ a
conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la constatation du caractère illicite
et inexigible de l'exécution de son renvoi au Soudan. Il a en substance répété les
3motifs d'asile invoqués en procédure de première instance. Il a ajouté que le
Soudan était en proie à une guerre civile meurtrière qui avait causé un grand
nombre de victimes.
D. Invité le 10 juillet 2007 à répondre au recours et à se prononcer notamment plus
en détail sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de
A._______ au Soudan, l'ODM a maintenu sa décision, par lettre du 18 juillet 2007,
transmise le 25 juillet suivant avec droit de réplique à l'intéressé. Il a rappelé qu'en
cas de refus du requérant de dire la vérité et de collaborer à l'établissement des
faits, il n'incombait pas à l'autorité de rechercher d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi. Dans le cas particulier, dit office a estimé que A._______
ne s'était pas conformé à son obligation de collaborer, dès lors qu'il n'avait
présenté aucun document de voyage ou d'identité et qu'il n'avait que des
connaissances lacunaires de sa langue maternelle ainsi que de son pays et de sa
région d'origine prétendus. Le recourant n'a pas répliqué.
E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
en droit qui suivent.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative, PA, RS 172.021) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32 ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté puis
régularisé dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108a LAsi),
est recevable.
2.
2.1 La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n’est pas entré en matière
sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité.
2.2 Cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents
précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3
let. a et b LAsi).
2.3 L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition
fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir
4la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.
3.1 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son arrêt du 11 juillet 2007
en la cause M.M. du 11 juillet 2007 (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
D-2279/2007, destiné à publication], concernant l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a
LAsi (cf. consid. 4-6), le Tribunal a posé que les notions de "documents de voyage
ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa
teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la
modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et
des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute
attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une
personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un
contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
de la part du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve
de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la
titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est
pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité
ne saurait donc être tenue pour certaine. Des attestations autres que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des
pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche,
d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité,
mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de
conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des
pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
3.2 En l'espèce, A._______ n'a produit aucun document permettant de l'identifier et
n'a, lors de ses auditions comme dans son recours, présenté aucun motif
excusable justifiant sa carence. Aussi le Tribunal fait-il sienne l'argumentation
pertinente du prononcé attaqué (cf. consid. I, ch. 1, p. 2s. et let. B,
1er par. ci-dessus).
4.
4.1 Dans un second arrêt du 11 juillet 2007 en la cause E.E. concrétisant la portée de
l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, (ATAF D-688/2007, également destiné à publication),
le Tribunal a précisé que si un examen matériel sommaire du dossier révèle que le
5requérant remplit manifestement les conditions mises à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il doit être entré en matière sur sa
demande d'asile. Inversement, un refus d'entrée en matière sera ordonné lorsque
ce même examen sommaire aboutit à la constatation que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et
qu'il fait apparaître, tout aussi manifestement, l'absence d'obstacles à l'exécution
du renvoi, plus particulièrement sous l'angle de la licéité de cette mesure
(la question de savoir si la notion d'empêchement à l'exécution du renvoi recouvre
seulement les préjudices encourus de la main de l'homme ou également
l'ensemble des obstacles à l'exécution du renvoi a toutefois été laissée indécise
par le Tribunal).
Avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749),
le législateur a en effet institué une procédure consistant en un examen matériel
sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais, afin d'inciter les requérants
d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces d'identité. Il a prévu
la non-entrée en matière sur les demandes d'asile reposant sur des allégués de
fait manifestement dépourvus de vraisemblance ou de pertinence, tant en matière
de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à
l'exécution du renvoi. En particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'absence manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste
d'intensité, de caractère ciblé ou d'actualité de la persécution alléguée,
voire, selon les circonstances, de l'existence manifeste d'un refuge interne,
ou encore, de la possibilité manifeste d'obtenir une protection de la part des
autorités de l'Etat contre une persécution de tiers.
Si le cas requiert un examen qui n'a plus rien de sommaire ou des mesures
d'instructions complémentaires pouvant porter tant sur des questions de droit que
de fait (comme la situation politique régnant dans le pays d'origine), la procédure
ordinaire doit être suivie. En effet, en vertu de l'art. 40 LAsi, appliqué e contrario,
il en va ainsi, dès lors que la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation
qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement
infondé des motifs d'asile prévaut.
4.2 En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'élément remettant
valablement en cause l'argumentation retenue à bon droit au considérant I, chiffre
2 de la décision entreprise (cf. let. B, 2ème par. 2, ci-dessus). Le Tribunal relève
pour sa part que l'intéressé n'a pas fait valoir de crainte de persécutions de la part
des autorités soudanaises. Il n'a par ailleurs jamais vécu au Darfour ni ne fait
partie des ethnies de cette région persécutées par les milices Janjaweed
soutenues par le gouvernement soudanais (voir à ce propos la décision publiée
dans Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA 2006 no 25 consid. 5 et 8 p. 267ss] excluant toute
possibilité de refuge interne pour les personnes en provenance du Darfour).
Quant aux craintes alléguées de recrutement par les terroristes, elles ne sont pas
crédibles. En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 5, réponses aux questions
no 29 et 32), le requérant a en effet affirmé que ces derniers venaient dans son
6village pour recruter les jeunes. Or pareille version diverge notablement de sa
précédente déclaration faite à ce propos en audition sommaire (cf. pv p. 5),
selon laquelle il n'avait jamais cherché de travail à Khartoum parce qu'il craignait
d'être enrôlé [là-bas] par dits terroristes. La question de savoir si le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de A._______ au Soudan doit lui
aussi faire l'objet d'un examen matériel sommaire conformément à la jurisprudence
exposée au considérant 4.1 ci-dessus n'a pas besoin d'être tranchée in abstracto
car les éléments du dossier font manifestement apparaître en l'espèce qu'un
renvoi de l'intéressé au Soudan ne l'expose à aucun danger concret au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. à ce propos consid. 6.2 ci-dessous).
4.3 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne remplissent manifestement
pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3
LAsi ni ne satisfont aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
4.4 Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté en l'occurrence
d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
4.5 Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune des exigences de l'art. 32 OA 1 n'étant en l'occurrence satisfaite, et en
l'absence de droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi ordonné par l'autorité intimée.
5.3 Le Tribunal relève que la décision de l'ODM concernant l'exécution du renvoi est
insuffisamment motivée et ne répond pas aux exigences minimales fixées par la
jurisprudence de la Commission (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4). Toutefois,
l'intéressé ayant manifestement contrevenu à son devoir de collaborer et ne
s'étant pas exprimé après qu'il a eu connaissance de la détermination de l'ODM,
il convient en l'occurrence, pour des raisons d'économie de procédure,
de considérer que l'informalité qui entache la décision attaquée ne justifie pas une
cassation.
6. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite
ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission
provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
7Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE).
6.1 Pour les motifs déjà exposés plus haut (cf. consid. 3.2 et 4.2 ci-dessus),
A._______ n'a apporté aucun élément autorisant à croire qu'un retour au Soudan
l'exposerait à un risque de traitement contraire au principe de non-refoulement
(art. 5 LAsi) et aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). L'exécution du renvoi s'avère
par conséquent licite.
6.2 Elle est en outre raisonnablement exigible. D'une part, le Soudan, à l'exception de
la région du Darfour dont l'intéressé ne provient pas (cf. consid. 4.2 ci-dessus),
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile, ou de violences
généralisées. D'autre part, le recourant est jeune, sans charge de famille, et il n'a
invoqué aucun problème de santé particulier.
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible, A._______ étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’autorité intimée a ordonné
le renvoi de l'intéressé et qu'il a prononcé l’exécution de cette mesure.
7. En définitive, le recours doit être rejeté.
8. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral, FITAF, RS 173.320.2), sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au recourant (annexe : un bulletin de versement), par courrier recommandé;
– à [...];
– au [...].
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Date d'expédition :