B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-427/2015
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 dé-
cembre 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2012, A._______, qui se trouvait alors en B._______, a
déposé, par l'intermédiaire de sa mandataire en Suisse, une demande
d'asile à l'étranger et d'entrée en Suisse. Le 30 janvier 2013, l'ODM a auto-
risé la recourante à entrer en Suisse afin de poursuivre sa procédure
d'asile. Entrée en Suisse 23 mars 2013, la recourante a déposé, le même
jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
C._______. Par décision du 7 octobre 2014, l'ODM a rejeté cette demande
et prononcé l'admission provisoire de la requérante.
Un recours a été interjeté, le 10 novembre 2014, contre cette décision. Le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par décision incidente
du 20 novembre 2014, expédiée par courrier recommandé, a rejeté la re-
quête d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et astreint l'intéres-
sée au versement d'une avance de frais de 600 francs, jusqu'au 5 dé-
cembre 2014. Le 2 décembre 2014, l'envoi est revenu au Tribunal, avec la
mention "non réclamé".
B.
Sur requête du Tribunal, l'autorité cantonale, le 15 décembre 2014, a con-
firmé que l'adresse de la recourante était bien le foyer (…) à D._______ ;
par ailleurs, les recherches engagées auprès du système de suivi des en-
vois de la poste ("Track and Trace") ont indiqué que la décision incidente
du 20 novembre 2014 avait été "avisée pour retrait", le lendemain 21 no-
vembre.
En conséquence, en date du 16 décembre 2014, le Tribunal a déclaré le
recours déposé irrecevable, l'avance n'ayant pas été versée.
C.
Par acte du 15 janvier 2015 (date du sceau postal), la requérante a de-
mandé la révision de cet arrêt, alléguant qu'elle n'avait jamais reçu l'envoi
litigieux, et que le foyer (…) ne l'avait pas avertie de l'arrivée d'un avis de
retrait.
Le 29 janvier 2015, le Tribunal a invité le foyer à lui indiquer si l'avis de
retrait en cause lui était parvenu, et à qui incombait de procéder au retrait
de l'envoi.
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Le 5 février 2015, le foyer (...) a indiqué au Tribunal que sa pratique con-
sistait à remettre au destinataire de l'envoi recommandé l'avis de retrait
(contre reçu signé de lui), qu'il paraphait lui-même ; le retrait consécutif de
l'envoi se faisait par le destinataire. Dans le cas d'espèce, aucun avis de
retrait n'avait été reçu, et donc aucun reçu signé.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au-
tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la
loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
1.4 Saisi d'une demande de révision contre une décision d'irrecevabilité, le
Tribunal se limite à examiner s'il aurait dû entrer en matière ; la révision
d'une décision formelle ne peut en outre être demandée que pour des mo-
tifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51ss).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
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2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté-
rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la
LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de
toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier dé-
faut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de re-
cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (arrêt du TF
9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre
qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance
dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits
connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du TF 4A_144/2010 du
28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne
permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt
dont la révision est demandée (arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre
2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 no 17
consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).
3.
3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la décision
incidente du 20 novembre 2014 l'astreignant au versement d'une avance
de frais.
Pour admettre que tel avait cependant été le cas, le Tribunal s'est basé sur
le système de suivi des envois postaux "Track and Trace", qui portait men-
tion, à la date du 21 novembre 2014, que l'envoi avait été "avisé pour re-
trait" ; il en a dès lors déduit que l'avis de retrait avait été placé dans la
boîte aux lettres du foyer (...), et que la notification était donc réputée avoir
eu lieu à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 12 al. 1 LAsi).
3.2 L'instruction a cependant fait apparaître que le foyer (...) n'a en réalité
pas eu connaissance de l'avis de retrait. En atteste le fait qu'il ne l'a pas
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transmis à la requérante en lui faisant signer un reçu et en l'invitant à pro-
céder elle-même au retrait de l'envoi, conformément à sa pratique ; la réa-
lité de celle-ci se trouve établie par le document joint à la réponse du foyer,
à savoir une copie du reçu qu'a signé la requérante à réception de l'arrêt
du 16 décembre 2014. Aucun élément ne permet de mettre en doute cette
version des faits ou de la tenir pour mensongère.
En conséquence, la preuve est faite, à satisfaction de droit, que le foyer
(...) n'a en effet pas eu connaissance de l'avis postal à retirer la décision
incidente du 20 novembre 2014, et qu'il n'a pu en informer la requérante.
Dans la mesure où l'avis de retrait aurait, selon "Track and Trace", été dé-
posé en date du 21 novembre 2014, le Tribunal ne peut déterminer la rai-
son pour laquelle il a cependant échappé à la connaissance du foyer ;
néanmoins, il apparaît que tel a été le cas.
Dès lors, un fait nouveau et pertinent, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
a bien été établi ; de plus, il est clair que l'intéressée, ignorante de l'exis-
tence de l'envoi litigieux, ne pouvait s'en prévaloir avant la clôture de la
procédure ordinaire.
3.3 L'élément de preuve établissant ce fait nouveau, à savoir la communi-
cation du foyer (...), datée du 5 février 2015, est certes postérieur à l'arrêt
attaqué. Toutefois, la preuve d'un fait négatif (en l'espèce, la non-connais-
sance de l'avis de retrait) ne peut résulter que de la preuve de l'inexistence
du fait positif contraire ; cette dernière ne peut être administrée qu'une fois
cette inexistence constatée.
Dans le cas d'espèce, le fait qu'un envoi recommandé avait été adressé à
la requérante, mais non réceptionné, ne pouvait être connu d'elle avant
qu'elle ne reçoive l'arrêt d'irrecevabilité du 16 décembre 2014 ; en consé-
quence, il ne peut lui être fait grief de se baser, pour en demander la révi-
sion, sur une preuve postérieure, aucune autre n'étant disponible.
A cela s'ajoute qu'en l'occurrence, toute autre voie de droit que la révision
s'avèrerait inadaptée. En effet, une demande de réexamen déposée au-
près du SEM n'aurait ici aucune raison d'être ; la situation de fait de l'inté-
ressée n'a en rien évolué, et le vice mis à jour affectait exclusivement l'arrêt
du Tribunal constatant l'irrecevabilité du recours. Il ne peut donc incomber
à une autre autorité que le Tribunal de corriger ce vice.
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3.4 Dès lors, les conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF étant remplies, la
demande de révision doit être admise et l'arrêt du 16 décembre 2014 an-
nulé. En conséquence, la procédure de recours est rouverte et reprend au
stade où elle a été interrompue, soit à celui de l'entrée en matière.
4.
4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA).
4.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se
justifie pas en l'espèce. En effet, la requérante n'a pas démontré avoir eu
à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus
nécessaires par le dépôt de sa demande (art. 7 al. 1 et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise ; l'arrêt du 16 décembre 2014 est an-
nulé.
2.
La procédure de recours est reprise au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :