Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4272/2011
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
soidisant ressortissant ivoirien,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril
2011,
l’analyse Lingua du 13 mai 2011,
la lettre du 30 juin 2011, par laquelle l’ODM a invité le recourant à se
prononcer sur les conclusions du rapport d’analyse,
la décision du 25 juillet 2011, notifiée le 27 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, au motif qu'il avait trompé les autorités sur son
identité, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 2 août 2011 par lequel le recourant a conclu à l'entrée en
matière sur sa demande et au nonrenvoi de Suisse, et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 4août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité,
les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p.
122ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais qu’elles disposent
toutefois d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des
preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
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conclusions de l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même
titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4
consid. 4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss),
qu'en l'espèce, ces conditions sont réunies, l’autorité de première
instance ayant communiqué au recourant, un extrait du curriculum vitae
et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition
(cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ; 1999 n° 20 consid 3 p. 130s),
que les résultats d'une analyse Lingua peuvent fonder une décision de
nonentrée en matière basée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi lorsqu'ils
établissent avec une sécurité suffisante la forte probabilité d'une fausse
identité alléguée par le requérant (JICRA 2002 n° 14 p. 117ss),
qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le
recourant a trompé les autorités sur son identité en dissimulant sa
véritable nationalité, le rapport d’analyse Lingua démontrant clairement
("eindeutig") que le recourant ne peut pas être originaire de la Côte
d'Ivoire, mais très vraisemblablement du Sénagal,
qu'en effet, cette analyse précise et détaillée, qui porte non seulement sur
les connaissances linguistiques du recourant, mais aussi sur les
conditions de vie à Abidjan et la topographie de la ville, tend à indiquer
que l'intéressé ne possède pas les renseignements que devrait détenir
une personne ayant passé toute sa vie dans cette cité,
qu'ainsi, tant l'analyse que les procèsverbaux d'audition montrent qu'il
n'a qu'une connaissance incomplète des différents quartiers d'Abidjan et
des sites importants de la ville (tels que prison, hôpitaux, stades ou
université) et n'est pas au courant des habitudes quotidiennes et du mode
de vie des habitants,
que l'analyse fouillée des connaissances linguistiques de l'intéressé
indique qu'il parle une variété de mandingue typique du Sénégal,
différente du diola de Côte d'Ivoire, qu'il présente pourtant comme sa
langue maternelle,
qu'en outre, les raisons et les circonstances de son départ de Côte
d'Ivoire n'ont pas été décrites de manière claire et convaincante,
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qu'il ressort dès lors de l'instruction que si l'intéressé a peutêtre vécu à
Abidjan, comme le montrent les bribes de connaissances qu'il possède
sur la ville, il ne peut être originaire de la Côte d'Ivoire,
que l’occasion de se déterminer sur les résultats de l'analyse a été
donnée au recourant, lequel ne s'est pas exprimé,
que, dans son recours du 2 août 2011, le recourant n'a pas apporté
d'élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats de
l'analyse, se contentant de les critiquer comme insuffisamment fiables,
que, dans ces conditions, c’est à juste titre que l’ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, et n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, quel que soit
celuici, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que les problèmes oculaires invoqués par l'intéressé dans son recours ne
sont aucunement documentés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :