B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4273/2014
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 27 juin 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 mai 2009,
la décision du 7 janvier 2010, par laquelle l'ODM (ci-après : le SEM), après
avoir mis en doute aussi bien l’âge allégué par le précité que sa nationalité
bissau-guinéenne, n'est pas entré en matière sur sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 18 janvier 2010 contre cette décision uniquement en ce
qui concernait l'exécution du renvoi de l’intéressé,
la décision du 11 mars 2010, par laquelle le SEM a annulé sa décision du
7 janvier précédent en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du
recourant et a repris l'instruction de la cause en la matière,
la décision du 27 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rayé du rôle le recours du 18 janvier 2010, devenu
sans objet,
la lettre du 7 mai 2014, par laquelle le SEM a dit au recourant prendre acte
des résultats de l’expertise linguistique à laquelle celui-ci avait été soumis
le 10 août 2010 et qui confirmait sa socialisation dans la région de
B._______, dans le nord de la Guinée-Bissau, proche de la frontière avec
le Sénégal,
le rapport médical établi le 23 mai 2014 par une doctoresse du C._______
et produit par le recourant le 28 mai 2014,
la décision du 27 juin 2014, notifiée le 30 juin suivant, par laquelle le SEM
a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 29 juillet 2014 contre cette décision,
la décision incidente du 6 août 2014, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure du
recourant et renvoyé à une date ultérieure sa décision sur sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
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la détermination du 14 août 2014, dans laquelle le SEM a proposé le rejet
du recours en l’absence d’élément ou moyen de preuve nouveau de nature
à lui faire modifier son point de vue, détermination transmise au recourant
pour information le 27 août suivant,
la décision incidente du 23 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité
le recourant à lui adresser un rapport médical actualisé, décision incidente
retournée au Tribunal par le service des postes avec la mention
« non réclamé »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
qu'aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à son
entrée en vigueur, le 1er février 2014, à toutes les procédures pendantes,
y compris devant le Tribunal,
qu’en l’occurrence, le recourant a dit être issu d’une famille d’agriculteurs
installée à Toniatoba (Tonhataba), un village des environs de la ville de
Farim, en Guinée-Bissau,
qu’à la suite d’une réduction considérable des ressources matérielles de
sa famille, forcée de se séparer d’une partie de son bétail, il aurait été
contraint de partir à Bissau, la capitale, pour essayer d’y vivre,
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qu’il y aurait eu des ennuis avec des jeunes de l’endroit, qui l’auraient battu
et blessé avec un couteau parce qu’il aurait refusé de travailler
gratuitement pour eux,
que vers les mois d’avril-mai 2009, il aurait embarqué sur un bateau à
destination de D._______ d’où il serait ensuite venu en Suisse en passant
par E._______,
qu’à son arrivée en Suisse, il aurait appris que sa mère était décédée entre-
temps et que son frère était parti vivre chez son oncle,
que depuis qu’il est en Suisse, il est soigné en raison d’une hépatite « B »
chronique, de pubalgies, de troubles anxieux et d’une ancienne perforation
du tympan, comme cela ressort du rapport du 23 mars 2014,
que le traitement prescrit consiste en un suivi à la F._______ incluant des
séances de physiothérapie pour des douleurs inguinales et des entretiens
de soutien et d’élaboration du parcours de l’intéressé à partir des plaintes
somatiques, un soutien ethnopsychiatrique afin de clarifier les aspects
culturels qui l’inquiétaient beaucoup ayant aussi été proposé à l’intéressé,
que selon son médecin, l’hépatite du recourant est actuellement stable,
que son état requiert toutefois un contrôle gastroentérologique annuel car
en cas de réactivation de l’hépatite, la mise en œuvre d’un traitement anti-
viral serait alors nécessaire, sous peine d’un risque accru
d’hépatocarcinome,
qu’enfin, toujours selon l’auteur du rapport médical précité, « la
réexposition du recourant à des facteurs de stress en cas de retour forcé
[pouvait] mettre à mal ses capacités d’autonomisation et de […] subvenir à
ses besoins et à ceux de sa famille »,
que, dans la décision attaquée, le SEM n'a statué que sur la question du
renvoi et de son exécution, la décision en matière d’asile, rendue le
7 janvier 2010, n’ayant pas été contestée et étant entrée en force,
que, pour le SEM, les affections du recourant ne sont pas d’une gravité
telle qu’un éventuel défaut de traitement, dans son pays, puisse entraîner
une mise en danger concrète et rapide de son état,
qu’au demeurant, en dépit d’une situation sanitaire précaire, la
Guinée-Bissau est en mesure de lui offrir l’infrastructure nécessaire à la
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prise en charge de son suivi médical qui consiste essentiellement en un
contrôle gastroentérologique annuel,
que l’intéressé a ainsi la possibilité de se faire contrôler gratuitement à
l’hôpital Raoul Follereau, à Bissau, la capitale, où il a vécu avant son
départ,
qu’en outre, il est désormais majeur,
que l’expérience acquise depuis qu’il a quitté son pays servira aussi à
faciliter sa réinstallation,
qu’enfin, il a, en Guinée-Bissau, un réseau familial, composé de son frère
et de son oncle, dont il pourra escompter un soutien, au moins affectif, à
son retour,
que, dans son recours, A._______, se référant aux constatations du
rapport médical du 23 mai 2014, souligne que, renvoyé dans son pays, il
court le risque de ne pouvoir bénéficier ni d’un contrôle annuel en
gastroentérologie ni d’un traitement adéquat en cas de réactivation de son
hépatite faute de contrôle, ce qui ne manquerait pas d’entraîner, de façon
hautement probable et en violation de l’art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101), un danger pour sa vie,
qu’en effet, selon lui, s’il fournit effectivement des prestations médicales et
des médicaments gratuitement, l’hôpital « Raoul Follereau » est avant tout
spécialisé dans le traitement des maladies du système respiratoire,
notamment de la tuberculose,
qu’il ne peut donc en attendre le suivi dont il a besoin,
qu’enfin, son frère et son oncle ayant quitté la Guinée-Bissau sans lui dire
où ils allaient, il n’a plus personne sur qui s’appuyer dans son pays,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu, en l’espèce, de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie
l’art. 44 LAsi, 2ème phrase), étant précisé qu’il suffit que l'une de ces
conditions ne soit pas remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté,
qu’en l’occurrence, le recourant s’oppose à son renvoi en raison,
principalement, de sa situation médicale,
que, dans la mesure où l’art. 3 CEDH recouvre aussi les difficultés à
bénéficier des soins médicaux, il convient d’examiner l’exécution du renvoi
de l’intéressé en regard de cette disposition, qui dispose que nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : la CourEDH) concernant le défaut de traitement médical
approprié dans le pays de renvoi, ce n’est qu’en raison de « considérations
humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision
d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH
(cf. CourEDH, arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 §
88),
que le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait
moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas
déterminant du point de vue de l'article 3 CEDH (cf. arrêt Emre § 91),
que la CourEDH a ainsi considéré que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle
au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si
elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité
de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni
du 27 mai 2008, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10
et par l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête
n 60367/10),
qu’il s'agit donc là de cas définis comme "très exceptionnels" par la
CourEDH, dans lesquels on ne saurait inclure le recourant,
que l'exécution de son renvoi est ainsi licite,
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que l'exécution d’un renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que s'agissant des personnes qui souffrent de maladies importantes et qui
sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n°24
p. 157 s.),
que la situation sanitaire est certes encore précaire en Guinée-Bissau,
comme le recourant le souligne à raison et comme le SEM lui-même
l’admet,
que, selon des estimations récentes, le nombre d’individus souffrant
d’hépatite « B » oscille entre 12 et 17 voire 19% de la population,
que, toutefois, le Tribunal estime que le seul risque d’une réactivation, à
plus ou moins long terme, de l’hépatite « B » du recourant, de nature à
entraîner l’instauration d’un traitement antiviral qu’il ne serait pas sûr
d’obtenir dans son pays, ne suffit pas pour considérer l'exécution du renvoi
comme inexigible,
que, de fait, cette réactivation n'est ni certaine, ni prévisible à court terme,
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qu’il n'est ainsi pas établi que l'exécution du renvoi de l’intéressé
l'exposerait très rapidement à une dégradation de sa santé de nature à
mettre concrètement en danger son intégrité physique, voire sa vie,
qu’indépendamment de cela, il semble vrai que le laboratoire de l’hôpital
Raoul Follereau ne peut offrir que des analyses basiques (diagnostic
tuberculose, diagnostic malaria, quelques examens sanguins,
microbiologiques et biochimiques simples),
que selon les renseignements à disposition du SEM, qu’en l’état le Tribunal
ne saurait remettre en cause, l’hôpital Simão Mendes, à Bissau, le plus
grand hôpital public du pays, compte, lui, un service d’infectiologie qui
emploie deux infectiologues (cf. SEM, Section Analyses, Focus
Guinée-Bissau, situation médicale à Bissau [1er juillet 2016] p. 12 s. et 23),
qu’il dispose aussi d’un laboratoire qui effectue les analyses pour tous les
services de l’hôpital (cf. Focus Guinée-Bissau précité, p. 30),
que le recourant pourra donc y subir le contrôle annuel en
gastroentérologie préconisé par son médecin en Suisse,
que les soins, examens et médicaments disponibles à l’hôpital Simão
Mendes sont certes à la charge des patients,
que les consultations, qui coûtent 2000 CFA (3 francs et 30 centimes
suisses) sont toutefois gratuites pour les patients indigents, qui doivent par
contre acheter leurs médicaments,
que ces frais peuvent toutefois être pris en charge, partiellement ou
totalement, par l’ONG espagnole AIDA, dont les bureaux se trouvent dans
le complexe de l’hôpital (cf. Focus Guinée-Bissau précité, p. 13 s.),
que le rapport médical du 23 mai 2014 ne fait pas non plus apparaître
comme réel et certain le risque d'une sérieuse et rapide aggravation des
troubles anxieux du recourant, de nature à le mettre concrètement en
danger,
que, certes, il ne semble pas y avoir de psychiatre en Guinée-Bissau
qu’a cependant été ouverte en août de cette année, à Bissau une petite
clinique psychiatrique disposant de 32 lits et de médicaments en suffisance
et dans laquelle trois médecins, quelques psychologues et des infirmiers
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dispensent des consultations ambulatoires (Lusa, Reabilitado o centro de
tratamento de doentes mentais em Bissau, 10.08.2016,
doentes-mentais-em-bissau/, consulté le 11 octobre 2016),
que le fait que le recourant n'aurait, selon ses déclarations, plus de contact
avec ses proches et ne pourrait compter sur un soutien familial, dans son
pays, n'est pas, non plus, déterminant, dès lors qu'il est célibataire, sans
famille à charge et en mesure de travailler, étant précisé qu’il n’a jamais
été soutenu que ses affections l’empêchaient ou l’empêcheraient de
travailler,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier, ni du rapport médical produit, que
ses troubles anxieux lui rendraient impossible toute démarche en vue de
trouver les moyens d'assurer sa subsistance,
qu’au demeurant, ses allégations sur sa situation familiale ne sont en rien
étayées,
qu’en définitive, rien ne permet de retenir que, de retour dans son pays,
l'intéressé y sera, étant donné sa situation personnelle, privé de soins,
que les soins dont il a besoin n’apparaissant en outre pas urgents, il pourra
éventuellement les obtenir dans un pays voisin, comme cela a déjà été le
cas par le passé, selon ses dires,
qu’en cas de besoin, il pourra aussi solliciter du SEM une aide au retour au
sens de l'art. 92 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue
à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d'obtenir une prise en charge de ses soins médicaux,
que, pour le reste, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence
d’une mise en danger concrète,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible,
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qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12),
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
qu’au vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
que l'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle le recourant a
conclu doit toutefois lui être accordée, dans la mesure où ses conclusions
n'étaient pas d’emblée vouées à l'échec et du fait que son indigence doit
être admise (cf. art. 65 al. 1 PA)
qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :