B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4273/2018
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Walter Lang, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par Me Jean-Louis Berardi,
Service social international - Suisse,
(…),
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 juin 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressée était entrée de façon illégale en Italie, le 26 juin 2016, et y avait
déposé une demande d'asile, le 6 décembre 2016.
C.
C.a Le 14 juin 2017, A._______ a été entendue sur ses données
personnelles. Le 19 juin 2017, le SEM lui a accordé le droit d’être entendue
sur son âge.
C.b Le 12 juillet 2017, le SEM a procédé à une audition élargie sur les
données personnelles, à l’issue de laquelle il l’a considérée comme une
requérante d’asile mineure non accompagné (RMNA).
D.
Le 28 juillet 2017, le (…) a nommé C._______ en qualité de curateur
principal et D._______ en qualité de curatrice suppléante de A._______.
E.
Lors des auditions au CEP de B._______ et de l’audition sur les motifs
d’asile, du 23 avril 2018, lors de laquelle était présente sa curatrice,
l’intéressée a déclaré être née dans le village de E._______, dans l’Etat
d’Edo. A l’âge de dix ou onze ans, elle aurait déménagé avec ses parents,
ses frères et sœurs dans la ville de F._______. Elle n’aurait pas été
scolarisée de façon régulière. Elle aurait interrompu ses études, à la fin de
la (…) année d’école secondaire, pour aider sa mère à vendre du riz.
A._______ a expliqué qu’un client, nommé G._______ leur achetait
régulièrement du riz et s’était lié d’amitié avec ses parents. G._______ leur
aurait proposé d’emmener l’intéressée en Italie afin qu’elle puisse
reprendre l’école. Les parents ayant accepté, G._______ aurait organisé
le départ de cette dernière, entre (…) et (…) 2016, en voiture, avec d’autres
filles et garçons. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, la recourante a
également déclaré avoir rencontré, durant cette période, des problèmes
avec un groupe de cultistes, appelé « (…)», qui se seraient rendus chez
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elle, l’auraient menacée de mort et auraient harcelé ses parents pour
qu’elle les rejoigne. Ses parents se seraient plaints, en vain, à la police.
Entre (…) et (…) 2016, elle serait arrivée en Italie, après avoir transité entre
deux et trois mois en Libye. Elle serait restée environ deux mois dans un
camp de migrants, à H._______, avant de retrouver G._______ et le frère
de celui-ci à I._______. Dès la première nuit, elle aurait été contrainte
d’avoir des rapports sexuels avec ce dernier. Quelques jours plus tard, elle
aurait été emmenée chez G._______, à J._______, avec qui elle aurait
encore été forcée d’entretenir des rapports sexuels réguliers. Elle serait
restée chez lui entre deux et trois mois avec l’interdiction de sortir, mais
avec l’autorisation de rester en contact avec sa famille au Nigéria. Après
être tombée enceinte, G._______ lui aurait donné un médicament pour la
faire avorter, ce qui l’aurait rendue malade pendant plusieurs mois. Il aurait
également tenté de la prostituer de force pour se faire rembourser l’argent
qu’il aurait dépensé pour son voyage jusqu’en Italie, mais elle aurait refusé.
G._______ l’aurait battue, puis chassée de chez lui. Une fois à la rue, elle
aurait été recueillie par une femme, habitant à K._______, avec qui elle
aurait vécu durant les derniers mois de son séjour en Italie. Elle a déclaré
s’être rendue auprès des autorités italiennes afin d’obtenir des documents
de séjour, mais ces dernières n’auraient pas donné suite à sa demande,
raison pour laquelle elle aurait préféré venir en Suisse.
Dans le cadre de sa demande d’asile, l’intéressée a produit une copie de
son certificat de naissance ainsi qu’un rapport médical établi, le 1er juin
2018, par la Dre L._______, médecin associée, et M._______,
psychologue, dont il ressort qu’elle est suivie, depuis le 27 juillet 2017, de
façon hebdomadaire au (…). Outre ses problèmes de santé, il ressort que
la recourante a présenté une réaction de deuil compliqué suite à l’annonce
du décès de son père. Dans ce contexte de crise, elle a dû être emmenée
aux urgences psychiatriques, où elle est restée une nuit, refusant toute
prise en charge « dans une forme de retrait psychique sévère ». Elle
souffre d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un état dépressif
majeur (F32.2). Un traitement régulier, sous forme de soutien dans son
quotidien, de soutien psychothérapeutique intensif et de traitement
médicamenteux, lui a été prescrit.
F.
Par décision du 22 juin 2018, notifiée le 25 juin 2018, le SEM a rejeté la
demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse, mais
constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une
admission provisoire.
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Le SEM a considéré que le dossier ne contenait aucun indice concret et
circonstancié faisant apparaitre comme réaliste une crainte de
persécutions imminentes, en cas de retour au Nigéria, pour lesquelles
l’intéressée ne pourrait pas, le cas échéant, obtenir protection de la part
des autorités.
Premièrement, le SEM a relevé que les problèmes rencontrés avec un
groupe de « cultistes » étaient apparus tardivement au cours de la
procédure, l’intéressée n’en ayant pas fait la moindre allusion lorsqu’elle
était au CEP. Ses déclarations à ce sujet seraient restées vagues et
inconsistantes, étant entendu que si elle avait été constamment harcelée
par ce groupe, elle n’aurait pas attendu plusieurs mois avant de se cacher
chez son oncle. Elle aurait en outre modifié ses déclarations, au cours de
l’audition sur les motifs d’asile, afin que celles-ci puissent s’inscrire dans le
cadre des nouveaux motifs tardivement allégués, en particulier le lieu à
partir duquel elle aurait débuté son voyage pour l’Italie. Dans ce contexte,
compte tenu de ses propos tenus au CEP et des contradictions sur la
personne qui l’aurait accompagnée jusqu’en Europe, elle aurait tenté de
cacher les circonstances exactes de son départ du Nigeria et de son séjour
en Italie.
Deuxièmement, eu égard aux indices ressortant des déclarations de
A._______ sur les mauvais traitements subis en Italie, le SEM a considéré
qu’il ne pouvait être exclu qu’elle soit une victime potentielle de traite
d’êtres humains. Sur ce point, il a tout d’abord constaté que l’Etat nigérian
avait adopté divers textes législatifs destinés à lutter contre le phénomène
de la traite d’êtres humains et que les organes judiciaires appliquaient les
lois adoptées. Il en irait ainsi notamment du « Harmonized Trafficking in
Persons [prohibition] Law Enforcement and Administration Acts » de 2003
et 2005. Il s’avérerait que l’Etat nigérian serait déterminé à combattre les
auteurs de traite d’êtres humains et que les infrastructures étatiques à
disposition fonctionneraient. Il pourrait donc raisonnablement être exigé
d’une victime qu’elle s’adresse auxdites autorités pour y requérir
protection.
Le SEM a ensuite relevé que cela faisait une année et demie que
G._______ avait expulsé l’intéressée de son domicile et que celle-ci n’avait
depuis lors plus eu de contact avec lui, ni reçu de nouvelles. Selon ses
propres déclarations, les membres de sa famille n’auraient pas non plus
rencontré de problèmes au Nigéria avec G._______ ou sa famille, même
si sa mère se serait apparemment disputée avec cette dernière. De plus,
ses parents auraient encore séjourné au même domicile jusqu’au mois de
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(…) 2017, date à laquelle ils auraient déménagé, mais uniquement pour se
rapprocher de l’école des enfants. Par conséquent, rien ne pourrait laisser
supposer que l’intéressée risquerait de rencontrer de problèmes avec
G._______ et sa famille, étant rappelé qu’elle pourrait, le cas échéant,
requérir une protection adéquate auprès des autorités de son pays
d’origine.
Concernant le fait que l’intéressée n’aurait pas suivi régulièrement sa
scolarité, en raison de difficultés économiques, et qu’elle aurait dû travailler
afin de soutenir financièrement sa famille, le SEM a rappelé que les
préjudices dus à une situation économique ou sociale ne constituaient pas
une persécution en matière d’asile.
Compte tenu notamment du statut de RMNA de l’intéressée et de son état
de santé, l’exécution de son renvoi au Nigéria ne serait néanmoins pas
raisonnablement exigible.
G.
Interjetant recours, le 24 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ a conclu, par l’intermédiaire de
son mandataire dûment mandaté par son représentant légal, à l’annulation
de la décision précitée et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, elle a
requis d’être dispensée du paiement des frais de procédure.
Elle a tout d’abord fait valoir qu’elle avait quitté sa région d’origine, l’Etat
d’Edo, en tant que victime de traite humaine à cause du comportement
d’un ami de sa mère qui l’aurait contrainte, en Italie, à avoir
quotidiennement des relations sexuelles avec lui, étant précisé qu’elle avait
été violée le premier jour par le frère de ce dernier. L’argument du SEM,
consistant à dire que ses parents n’avaient pas été inquiétés par la famille
de G._______, ne serait pas décisif, dans la mesure où ces derniers ne
seraient pas potentiellement victimes de représailles, contrairement à elle.
Elle a ensuite contesté l’argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait
obtenir une protection adéquate dans son pays d’origine. En effet, selon
un jugement français du 24 mars 2015, la Cour nationale du droit d'asile
(CNDA) a considéré que les jeunes femmes victimes de traite, originaires
de l’Etat d’Edo, s’exposaient à de graves discriminations et étaient
menacées si elles devaient retourner dans leur pays d’origine. Celles-ci
appartiendraient à un certain groupe social en raison de leur histoire
commune et de leur identité propre perçue comme étant différente par la
société environnante, raison pour laquelle elles devraient se voir
reconnaitre la qualité de réfugié. L’intéressée s’est également référée à un
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arrêt du 30 mars 2017, où la CNDA a confirmé l’appartenance à un groupe
social de victime de traite humaine. En outre, tel qu’il ressortirait d’un
rapport du mois de juin 2018 du « Département d’Etat américain », malgré
les efforts déployés par les autorités nigérianes pour lutter contre ce
phénomène, les moyens manqueraient pour accueillir et protéger
durablement les victimes de traite rentrées au Nigéria.
Enfin, le mandataire de la recourante a relevé que, dans un cas similaire
(arrêt du Tribunal E-2108/2011 du 1er mai 2013, consid. 5.3.4), le Tribunal
avait accordé l’asile, sous l’angle d’une persécution liée au genre, à une
ressortissante iranienne.
H.
Par décision incidente du 3 octobre 2018, la juge instructrice en charge du
dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
15 octobre 2018, proposé son rejet. Il a notamment rappelé, à titre
préliminaire, que les autorités suisses n’étaient pas liées par la
jurisprudence développée individuellement par des pays européens.
S’agissant de l’arrêt de la CNDA du 30 mars 2017, le SEM a relevé, sans
aborder la question de la notion d’appartenance à un groupe social
déterminé, que la situation de A._______ n’était pas similaire à celle
tranchée par la CNDA. En effet, contrairement à la situation présentée
dans cet arrêt, l’intéressée – tombée enceinte après avoir été violée en
Italie par l’homme qui l’avait fait venir en Europe – n’aurait entrepris aucune
démarche contre ce dernier auprès des autorités italiennes. De plus, elle
n’aurait pas fui, mais aurait été expulsée du logement de G._______ qui
aurait ainsi, de fait, renoncé au remboursement d’une quelconque dette.
Depuis lors, la recourante, ou même sa famille au Nigéria, n’aurait eu
aucune nouvelle de la part de cet homme ou de la famille de celui-ci sur le
remboursement d’une éventuelle dette. Enfin, le SEM a constaté que
l’intéressée n’était nullement rejetée ou stigmatisée par sa famille, avec
laquelle elle était toujours régulièrement en contact.
J.
Dans sa réplique du 16 novembre 2019, A._______ a rétorqué que même
si les autorités suisses n’étaient pas liées par la jurisprudence développée
individuellement par les pays européens, cela n’impliquait nullement
qu’elles puissent simplement en ignorer l’existence. Le Tribunal serait donc
tenu d’expliciter les raisons pour lesquelles il n’entendait pas s’y rallier. La
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Page 7
recourante s’est encore référée à un arrêt de « l’Upper Tribunal anglais »
qui a constaté qu’une victime de traite d’êtres humains devait être
considérée comme « a member of a particular social group ».
En outre, on ne saurait déduire sans autre que G._______ aurait renoncé
au remboursement de sa dette, sous le prétexte d’avoir chassé l’intéressée
de chez lui. En effet, selon le rapport médical du 1er juin 2018, G._______
lui avait administré « un traitement abortif de son cru qui va déclencher une
hémorragie et rendre A._______ très malade, L’homme l’emmène alors [...]
vers un lieu inconnu et l’abandonne le long de la route [...] ». Se référant
encore à l’arrêt de la CNDA, du 30 mars 2017, et à un passage de son
audition sur ses motifs d’asile, elle a argué que le SEM avait omis de tenir
compte du fait qu’elle apparaissait liée magiquement à son proxénète à la
suite de la promesse faite par ses parents devant le « Shrine ». Il serait
d’ailleurs choquant de nier sa fuite et de ne retenir que son expulsion du
domicile de G._______, dans la mesure où le SEM aurait admis à juste
titre qu’elle avait été régulièrement violée et contrainte à se prostituer. Cet
argument dénoterait une méconnaissance crasse de la situation des
victimes de la traite. Tel que relevé dans des articles de presse publiés sur
internet, celles-ci seraient précisément privées de leur libre arbitre et
vivraient dans la dépendance de leur bourreau, voire seraient atteintes du
syndrome de Stockholm.
Cela étant, en raison de son parcours exceptionnellement traumatique et
du fait d’avoir été exposée de façon répétée et depuis l’enfance à des
maltraitances et des abus de la part d’adultes, comme relevé dans le
rapport médical précité, on ne se saurait d’emblée exclure que la
recourante serait exposée à un risque de retrafficking en cas de renvoi. Il
conviendrait, le cas échéant, d’investiguer plus en avant cette question. Tel
qu’il ressort de certains passages de l’audition sur ses motifs d’asile et des
remarques de la représentante d’une œuvre d’entraide, l’intéressée aurait
en effet eu des difficultés à s’exprimer compte tenu de son état
psychologique.
K.
Par lettre du 19 novembre 2018, A._______ a adressé au Tribunal un
complément à sa réplique, en ce sens que même si sa famille ne devait
pas la stigmatiser en cas de retour au pays, cela ne signifierait pas encore
qu’elle ne le serait pas par la société environnante et les institutions, au
sens de l’arrêt de la CNDA du 30 mars 2017. Il en irait de même s’il fallait
admettre que G._______ aurait renoncé au remboursement d’une
quelconque dette.
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Page 8
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E-4273/2018
Page 9
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, se référant à la jurisprudence développée par la France,
A._______ a soutenu qu’elle serait exposée à de graves discriminations et
menacée en cas de retour au Nigéria, à l’image d’autres femmes
originaires de l’Etat d’Edo, reconnues par la CNDA comme victimes d’un
réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation
sexuelle. Malgré les efforts déployés par les autorités nigérianes, elle a
argué qu’elle ne pourrait pas obtenir une protection adéquate dans son
pays d’origine.
3.2 Le Tribunal relève d’emblée que les décisions des autorités d’asile
étrangères ne lient pas les autorités suisses dans leur appréciation d’une
demande de protection internationale. De plus, les situations décrites dans
E-4273/2018
Page 10
les arrêt rendus par la CNDA diffèrent fortement du cas d’espèce.
L’intéressée n’a en effet pas rencontré de problèmes particuliers avant son
départ du Nigéria, n’a pas déposé plainte – ni en Italie, ni au Nigéria – et
n’a pas établi avoir été victime d’un réseau de traite d’être humain. Elle a
au contraire décidé de quitter son pays dans l’espoir d’une vie meilleure,
d’être à nouveau scolarisée et d’avoir une bonne éducation. Le même
constat peut être fait concernant le cas tranché par le Tribunal dans son
arrêt E-2108/2011 du 1er mai 2013, la recourante n’ayant pas explicité en
quoi sa situation se rapprochait de celle de cette ressortissante iranienne.
3.2.1 Se fondant sur les déclarations de A._______, le Tribunal constate
en effet que cette dernière a quitté le Nigéria sur une base volontaire et
avec l’accord de ses parents, au début de l’année 2016, car elle y vivait
dans des conditions difficiles et avait été contrainte d’interrompre sa
scolarité pour aider sa mère. Elle aurait été attirée par la promesse faite
par un ami de ses parents de pouvoir reprendre l’école en Italie et n’aurait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers (PV
d’audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 1.17.04, ch. 2.04 et 5.01] ; PV
d’audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 7, R 78] ; PV d’audition
du 23 avril 2019 [A24/29 p. 10, R 111 ; p. 14-15, R 156 à 159]). Bien qu’elle
n’ait appris que plusieurs mois après son arrivée en Italie la véritable raison
de son voyage, il ne ressort pas de ses allégations qu’elle aurait été
emmenée de force de son pays d’origine en Libye, puis en Italie, dans le
but d’y être exploitée en tant qu’esclave domestique ou sexuelle.
Nonobstant la longueur des procès-verbaux des auditions, aucun élément
concret ne permet de conclure, en dehors de toute supposition ou
hypothèse, que l’intéressée a été prise dans un réseau de traite d’êtres
humains, au moment de son départ du pays, ou qu’elle encoure
actuellement un risque sérieux d’en être victime en cas de retour.
De plus, contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, invitée à
plusieurs reprises lors de ses auditions à indiquer pourquoi elle avait quitté
le Nigéria et quelles étaient ses craintes en cas de retour, la recourante,
assistée de sa représentante légale, n’a aucunement fait mention d’un
risque de représailles ou de recrutement forcé dans un réseau de
prostitution en lien avec les événements survenus en Italie ; elle a en
revanche souligné son souhait d’être scolarisée et de recevoir une
meilleure éducation afin d’aider sa famille au pays (PV d’audition du 14 juin
2017 [A5/13 ch. 7.01] ; PV d’audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 14 et 15,
R 155 et 159 ; p. 15, R 161-162 ; p. 17, R 189-193]).
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Page 11
En lien avec le Nigéria, elle a uniquement dit redouter de faire face à un
groupe de cultistes l’ayant menacée de mort. Or, sur ce point, le Tribunal
fait sienne l’appréciation du SEM et relève que l’existence de tels
problèmes n’a été évoquée que lors de l’audition sur les motifs d’asile, de
manière non spontanée, en réaction aux nombreuses questions posées
par l’auditrice et en contradiction avec d’autres déclarations. Au surplus, il
sied de souligner que l’intéressée n’en a fait aucune allusion dans son
mémoire de recours.
3.2.2 En outre, le Tribunal constate qu’une fois arrivée en Italie, A._______
serait restée environ deux mois dans un camp, à H._______, avec d’autres
personnes migrantes, avant de prendre elle-même contact avec
G._______ et de le retrouver à I._______ avec le frère de celui-ci. Elle
aurait ensuite été forcée d’entretenir des rapports sexuels, une fois avec
ce dernier, puis de manière répétée pendant plusieurs mois avec
G._______, à J._______, étant précisé que celui-ci l’aurait néanmoins
autorisée à avoir des contacts avec sa famille au Nigéria. Après être
tombée enceinte et avoir subi un traitement abortif, G._______ aurait tenté
de la forcer à se prostituer pour se faire rembourser l’argent dépensé pour
son voyage. Or, il ressort de ses auditions que l’intéressée s’y serait
clairement opposée, raison pour laquelle elle aurait été expulsée et se
serait retrouvée à la rue (PV d’audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 2.04 et
ch. 5.01] ; PV d’audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 6, R 65-66 ; p. 8, R 90 ;
p. 9, R 90] ; PV d’audition du 12 juillet 2017 [A9/12 p. 5, R 44-49 ; p. 7,
R 72-79 ; p. 8 R 81] ; PV d’audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 19, R 211
et R 216 ; p. 24-25, R 272]). Sur la base de ces déclarations, le Tribunal
considère, sans vouloir aucunement minimiser le parcours migratoire et les
violences physiques et psychologiques endurées par l’intéressée en Italie,
que celles-ci relèvent d’actes crapuleux commis par un individu isolé, sans
lien avec un réseau de traite d’êtres humains ou une structure organisée
d’exploitation sexuelle. De tels actes doivent bien plutôt être qualifiés
d’infractions pénales de droit commun commis en Italie par un individu et,
partant, ne peuvent constituer en tant que telles des persécutions au sens
du droit d'asile, par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, à
savoir le Nigéria.
Au surplus, A._______ serait encore restée plusieurs mois en Italie, avant
de venir définitivement en Suisse, et il ne ressort pas de ses auditions que
G._______ aurait cherché à la retrouver ou, comme relevé par le SEM, que
les membres de sa famille auraient rencontré des problèmes au Nigéria
avec ce dernier ou sa famille. Par ailleurs, les allégations de l’intéressée –
avancées uniquement vers la fin de l’audition sur les motifs d’asile – sur
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Page 12
les promesses qu’auraient dû faire ses parents devant le « Shrine » afin
qu’elle s’engage à « payer des choses » au précité, après avoir terminé sa
scolarité et trouvé un bon travail, à supposer qu’elles soient
vraisemblables, ne sauraient de toute évidence porter à conséquence,
dans la mesure où la recourante n’aurait justement pas été scolarisée en
Italie (PV d’audition du 23 avril 2019 [A24/29 p. 20, R 231]).
La recourante a finalement expressément déclaré avoir quitté l’Italie pour
obtenir des documents de séjour en Suisse et avoir une situation plus
favorable, car les autorités italiennes n’avaient pas donné suite à sa
demande (PV d’audition du 14 juin 2017 [A5/13 ch. 5.02 et 7.01] ; PV
d’audition du 19 juin 2017 [A7/13 p. 9, R 92] ; PV d’audition du 12 juillet
2017 [A9/12 p. 9, R 98-99 ; p. 10, R 109] ; PV d’audition du 23 avril 2019
[A24/29 p. 14, R 155 ; p. 17, R 191 ; p. 22, R 248, « C’est mon esprit qui
m’a dit de venir ici, je voulais aussi être mieux protégée, ce n’est pas que
je n’étais pas protégée en Italie, mais je pensais que je serais mieux
protégée en Suisse et plus confortable »]). A aucun moment, elle n’a
déclaré être partie car elle craignait que G._______ ne la retrouve.
3.3 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'éléments au dossier, rien ne
permet de retenir que la recourante a été prise dans un réseau de
prostitution ayant des ramifications au Nigéria et qu’elle aurait une crainte
fondée de subir des persécutions en cas de retour dans ce pays. Dans ces
conditions, et dans la mesure où sa crainte n’est pas objectivement fondée,
il n'y a pas lieu de déterminer si l’intéressée pourrait obtenir dans son pays
d’origine une protection adéquate de la part des autorités étatiques.
3.4 Il s’ensuit que A._______ n’est pas objectivement fondée à craindre de
subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de
retour au Nigéria,
Partant, c’est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité
de réfugié et rejeté sa demande d’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
5.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
conditions, notamment l’illicéité, celles-ci étant de nature alternative
(ATAF 2009/1 consid. 5.4).
6.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, par décision incidente du 3 octobre 2018, la recourante en a été
dispensée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :