Cour V
E-4275/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par le Forum Migration Oberwallis,
en la personne d'Anneliese Hauser-Volken,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 février 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4275/2006
Faits :
A.
Le 27 mai 2003, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
membre de la communauté kurde, a exposé qu'il avait adhéré, en
1995, au parti démocratique progressiste kurde de Syrie (PDPKS).
Habitant la ville de Dayrik (province d'Al-Malkia), l'intéressé aurait été,
selon ses dires, un Kurde "ajanib", c'est-à-dire ne possédant pas la
nationalité syrienne et ne détenant qu'une pièce d'identité spéciale,
qui ne l'autorisait pas à voyager à l'étranger. En raison de son
appartenance ethnique, il aurait été exposé depuis son enfance à
diverses discriminations, et aurait été renvoyé de l'école en 1993. Il
aurait exploité un commerce avec son frère, le propriétaire officiel du
magasin étant cependant un oncle maternel, qui possédait la
citoyenneté syrienne.
En tant que militant du PDPKS, le requérant aurait été chargé de
diffuser, de nuit, le journal bimensuel du mouvement, qu'il remettait à
des adresses précises. Dans la nuit du 15 avril 2003, sortant d'une
réunion tenue chez un dénommé B._______, l'intéressé aurait été
surpris par deux agents de la sécurité politique et trouvé en
possession du journal du parti. Emmené au siège de la sécurité, il
aurait été interrogé sur la provenance de ce journal et maltraité.
Obéissant aux consignes données au cas où il serait arrêté, il aurait
prétendu que le journal lui avait été remis par C._______, chef adjoint
du parti, que sa notoriété protégeait. Après trois jours, il aurait été
remis en liberté.
Dans les semaines suivantes, le requérant aurait diminué son activité
militante, mais aurait décidé finalement de la poursuivre, encouragé
par sa famille. Le 1er mai 2003, il aurait participé à une réunion chez
un camarade du nom de D._______, avec trois autres militants.
L'épouse de leur hôte serait venue les prévenir de la venue de la
police, leur permettant de s'enfuir à temps. Après leur départ, mena-
cée par la police, elle aurait cependant donné les noms des
participants à la réunion.
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Durant cinq jours, le requérant se serait caché chez son oncle
E._______, puis serait retourné voir sa famille ; il aurait appris que les
policiers avaient interrogé et harcelé son père et son frère à son sujet.
Sur le conseil de son père, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays.
Recourant aux services d'un passeur, à qui il aurait payé US$ 6000
remis par ses proches, il aurait franchi la frontière turque à pied et
rejoint la ville de Cizre, puis aurait gagné la Suisse à bord d'un
camion, le voyage durant dix jours.
C.
Par décision du 8 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) n'est pas entré en matière sur la demande, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), et a ordonné le renvoi du requérant.
Interjetant recours, l'intéressé a déposé une attestation d'identité
émise, le 8 avril 2003, par le "mukhtar" (maire) de Dayrik, ainsi qu'une
confirmation manuscrite de son appartenance au PDPKS signée du
président du parti, Hamid Haji Darwish.
Le 27 août 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) a cassé la décision attaquée, au motif que l'absence de
tout risque de persécution n'étant pas établie, et l'engagement
politique de l'intéressé étant plausible, l'instruction devait être
complétée. Elle a également constaté que l'attestation d'identité
produite laissait présumer que le recourant n'était pas un Kurde
"ajanib", mais "maktum", statut encore moins favorable, en ce sens
que les personnes faisant partie de cette catégorie ne disposaient
d'aucun autre document et n'avaient pas de véritable existence légale,
avec les conséquences discriminatoires que cette situation entraînait.
D.
A nouveau entendu par l'ODM, le 3 février 2005, l'intéressé a précisé
et complété ses déclarations.
Il a dit appartenir à la catégorie des "maktumin", et a cité les
responsables nationaux et locaux du PDPKS. Il a exposé qu'il
remettait le journal du parti à des personnes du quartier qu'il
desservait, nommément désignées, qui s'occupaient elles-mêmes de
le faire circuler ; tout le processus aurait pris de 5 à 10 jours. Après
son arrestation du 15 avril 2003, interrogé par le chef de la sécurité et
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son adjoint, ayant subi la torture, le requérant aurait été relâché sous
la condition de cesser cette activité. Selon lui, il aurait été libéré pour
que la police, maintenant sa surveillance sur lui, puisse reconnaître
les personnes avec qui il prenait contact. Le requérant aurait rencontré
ses camarades du PDPKS au magasin qu'exploitait son frère ; c'est
d'ailleurs ce dernier qui lui aurait ensuite fait parvenir, par un
intermédiaire, son attestation d'identité.
Bien que conscient du risque, l'intéressé aurait finalement repris ses
activités, encouragé par ses proches. Le 1er mai 2003, la police aurait
ainsi su qu'il assistait à une réunion chez D._______, responsable
local du PDPKS à Dayrik, lors de laquelle il devait rendre compte des
circonstances de son arrestation et de sa libération ; les trois autres
militants présents auraient également été des distributeurs du journal
du parti. C'est le fils de D._______, faisant le guet, qui aurait averti les
participants de l'arrivée de la police.
E.
Par décision du 18 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 mars 2005, A._______
a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
Le recourant a fait valoir qu'il avait décrit avec précision, et sans
contradictions importantes, le déroulement des faits, dans la mesure
du possible. Il a affirmé qu'il avait pris la décision de continuer à militer
pour un parti dont les activités étaient suspectes aux autorités, malgré
les risques d'être surveillé, et qu'il courait maintenant – aussi du fait de
son exil – le danger d'être persécuté ; s'il avait pris le risque de faire
venir de Syrie son attestation d'identité, il n'avait cependant pas voulu
exposer sa famille en prenant contact avec elle sans nécessité.
L'intéressé a enfin réaffirmé appartenir au groupe des "maktumin", et
a déposé plusieurs attestations et extraits de presse relatives à la
situation des Kurdes de Syrie. Le 22 août 2005, il a produit une
attestation de la section suisse du PDPKS, confirmant sa qualité de
membre, ainsi qu'une copie d'un numéro du journal du parti, datée de
mai-juin 2005.
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G.
Par ordonnance du 13 avril 2005, la CRA a dispensé l'intéressé du
versement d'une avance de frais.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 3 mars 2009, les aspects invraisemblables du
récit n'ayant pas été justifiés, et l'attestation du PDPKS étant rédigée
en termes vagues et généraux, sans référence aux activités concrètes
de l'intéressé.
Faisant usage de son droit de réplique, le 19 mars suivant, le
recourant a insisté sur la situation difficile des Kurdes dans son pays
d'origine. Il a par ailleurs fait valoir que le siège syrien du PDPKS ne
pouvait prendre le risque de lui faire parvenir, sans précautions, une
attestation plus explicite ; il s'est toutefois engagé à en déposer une
dans les dix jours, ce qu'il n'a cependant pas fait.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et
52 PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de ses motifs, quand bien même la crédibilité
de son récit peut être globalement admise.
3.2 En effet, le Tribunal constate que le récit de l'intéressé, s'il est
laconique en certains points, reste cependant clair, cohérent et exempt
de contradictions majeures ; il a, entre autres exemples, décrit de
manière convaincante les circonstances des deux réunions des
15 avril et 1er mai 2005, et a précisément expliqué de quelle manière
la distribution du journal du PDPKS était organisée à Dayrik.
Les éléments peu clairs du récit, tels que l'ODM les a relevés, ne
suffisent pas à rendre celui-ci invraisemblable, car ils portent sur des
points secondaires ou ont été éclaircis par le recourant (cf. notamment
audition du 3 février 2005, p. 14-15). Il en va ainsi de la personne qui
lui remettait les journaux à distribuer (B._______ ou un autre militant),
de l'identité de l'interrogateur (le chef de la sûreté, ou son adjoint, ou
les deux), et de la personne l'ayant prévenu de l'arrivée imminente de
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la police lors de la seconde réunion (la femme ou le fils de D._______)
; les imprécisions du recourant sur ces points n'ont pas une portée
décisive.
De même, les détails du récit que l'ODM juge illogiques ou
invraisemblables peuvent cependant trouver une explication
convaincante : il n'est en effet pas anormal, pour un mouvement
illégal, de diffuser son journal de nuit, pour des raisons évidentes de
discrétion, quand bien même les risques d'être surpris par la police en
sont accrus. De même, il n'est pas exclu que ses interrogateurs aient
continué à maltraiter l'intéressé, alors qu'il avait déjà avoué détenir des
journaux interdits, afin de s'assurer qu'il ne dissimulait plus rien.
Vu le peu d'importance de son cas (cf. consid. 3.5. ci-dessous), les
autorités ont pu décider de le relâcher, tout en maintenant sur lui une
certaine surveillance ; cela expliquerait qu'une seconde interpellation
ait été tentée, alors que le recourant assistait à une nouvelle réunion.
Le Tribunal ne voit pas non plus de raison de douter que l'intéressé ait
voulu, malgré les risques, reprendre contact avec les membres du
PDPKS après sa courte détention.
Enfin, il est compréhensible que l'intéressé, ayant pris contact avec
ses proches pour se faire envoyer son attestation d'identité, élément
de preuve essentiel, ait cependant renoncé à renouveler l'expérience
sans nécessité, eu égard aux risques que cela aurait pu faire peser
sur sa famille.
3.3 Par ailleurs, l'ODM constate avec raison que le recourant s'est
montré peu clair sur la catégorie à laquelle il appartenait, soit celle des
Kurdes "ajanib" ou "maktumin" ; l'intéressé a cependant éclairci ce
point de manière satisfaisante.
A ce sujet, il faut rappeler que la Syrie compte 1,5 ou 2 millions de
Kurdes. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune
publication ou enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La
situation est cependant plus difficile encore pour 120.000 à 200.000
d'entre eux (selon les diverses sources), qui descendent de personnes
privées de la nationalité syrienne depuis une décision dans ce sens du
gouvernement, remontant au recensement de 1962 ; ils sont qualifiés
de "ajanib" (étrangers), ont le statut d'étrangers résidant légalement
en Syrie, et sont titulaires d'une pièce d'identité spéciale, qui leur
interdit de quitter le territoire. Ces personnes sont exposées à
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plusieurs discriminations : elles ne peuvent accéder à certaines
formations et professions, ni à la fonction publique, et que
limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'ont pas droit aux
titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage
avec des nationaux syriens est limité.
Quant aux "maktumin" (terme signifiant "inexistant" ou "caché"),
descendant de personnes non recensées en 1962, au nombre de
75.000 ou 100.000, ils ne possèdent pas d'existence légale, et ne
peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce
d'identité, mais uniquement une attestation délivrée par les autorités
municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour : développements actuels,
août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis
September 2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US
State Department, Country Report on human Rights Practices, mars
2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le
monde, accessible sous ). Malgré les
annonces faites périodiquement par le gouvernement, la
reconnaissance de la nationalité syrienne à ces deux catégories n'a
jamais été mise en oeuvre, voire sérieusement envisagée (cf. US State
Department, op. cit.).
En l'espèce, le recourant a expliqué (cf. audition du 3 février 2005, p.
14-15) que lors des premières auditions, il avait utilisé le terme de
"ajanib" comme synonyme d'étranger, au sens général, mais qu'il
appartenait bien à la catégorie des "maktumin" ; il avait d'ailleurs
aussitôt précisé (cf. audition du 24 juin 2003, p. 4) qu'il ne disposait
que d'une attestation d'identité délivrée par le "mukhtar" de sa
commune, pièce qu'il a d'ailleurs ensuite produite. Il peut donc être
considéré comme établi que l'intéressé est bien un Kurde "maktum".
3.4 La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée
sur la situation de cette catégorie particulière, et également sur celles
des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule apparte-
nance au groupe des "maktumin" n'est pas en soi une cause de
persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi inexigible ; le fait,
pour les "maktumin", de se voir entravés dans plusieurs actes de leur
vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les
conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies.
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Un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité
politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un
degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-
71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes
particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements
interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur
notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil,
mais non les simples membres de ces mouvements.
En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le
Yekiti, ["Unité"]) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation
les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont
considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent
l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont
longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance
cependant traversée d'épisodes répressifs dont l'aspect arbitraire
renforçait l'effet (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août
2008 ; Home Office, op. cit., ch.12.23).
La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements
entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite
d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ
2000 émeutiers arrêtés ; la plupart de ceux-ci ont cependant été
libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés
(cf. OSAR, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en
mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant
quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore,
les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont
généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps
(cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent,
l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci,
tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et
en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas
envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec
cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer,
mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources)
restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités
séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (ibidem, ch.
12.27).
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3.5 En ce qui concerne A._______ lui-même, le Tribunal considère
certes comme suffisamment établi qu'il a effectivement entretenu des
contacts avec le PDPKS ; il a exposé avec clarté l'organisation du parti
à Dayrik et a fourni les noms de ses principaux dirigeants locaux, ainsi
que ceux de plusieurs militants qu'il a connus.
Il n'est cependant pas attesté qu'il ait été réellement membre de ce
mouvement : l'attestation fournie dans le cadre de la première
procédure, signée Hamid Haji Darwish, est entièrement manuscrite,
excepté un timbre portant la mention obscure "bureau politique 1957",
et ne comporte aucun en-tête. Quant à celle déposée le 22 août 2005,
rédigée en termes très généraux, elle émane de la section suisse du
mouvement et ne peut donc guère attester valablement des activités
militantes du recourant en Syrie ; ce dernier n'a d'ailleurs pas donné
suite à son engagement d'en produire une preuve plus explicite.
De plus, son activité concrète ne permet pas de considérer le
recourant comme un militant important et particulièrement actif du
PDPKS, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités. Il
ne figurait en effet pas parmi les cadres du mouvement, même au
niveau local. En outre, il ressort du dossier qu'après avoir diffusé
durant plusieurs années le journal du parti, sans être repéré, il aurait
été brièvement interpellé après avoir été surpris en possession de
plusieurs exemplaires. La police, qui l'aurait maltraité pour savoir d'où
il les tenait, se serait contentée de sa réponse selon laquelle le chef
adjoint du parti les lui avait remis, ce qui n'était pourtant guère
crédible ; elle aurait ensuite relâché le recourant, contre son engage-
ment de cesser son activité.
Cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de
leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Le fait qu'il ait été
surveillé et ait manqué être de nouveau interpellé, deux semaines plus
tard, ne modifie pas cette appréciation ; en effet, il n'a en rien rendu
crédible qu'il ait été recherché activement, ni le cas échéant qu'il le
soit encore aujourd'hui. Etant donné le comportement qu'ont adopté
les autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs
adhérents, rappelé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le
recourant soit menacé de manière hautement probable d'être arrêté ou
poursuivi en revenant sur le territoire syrien.
3.6 Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme
tous les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à
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l'étranger, fera l'objet d'une audition par les services de sécurité ; cette
éventualité est d'autant plus probable pour un Kurde "maktum". Dans
un tel cas, il sera sans doute interrogé sur les raisons de son séjour à
l'étranger, mais surtout sur ses faits et gestes durant cette période,
ainsi que sur les personnes qu'il a rencontrées.
Un tel interrogatoire serait de nature à mettre l'intéressé en danger, s'il
avait entretenu à l'étranger des activités politiques ou y était entré en
contact avec des mouvement illégaux. Cependant, le recourant s'est
abstenu, depuis son arrivée en Suisse, de tout engagement politique ;
de plus, aucun des membres de sa famille ne paraît avoir attiré
défavorablement l'attention des autorités syriennes durant cette
période, ce qui aurait été de nature à le faire suspecter plus
particulièrement. Dès lors, il n'y a pas de motif d'admettre que le
contrôle de sécurité que l'intéressé devra subir après son retour soit
de nature à l'exposer à un risque de persécution.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’admission du renvoi est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est ni
licite, ni raisonnablement exigible ni possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Elle
est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
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16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en
principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal doit constater que le recourant,
comme il a été vu ci-dessus, ne court pas un risque concret et sérieux
d'être soumis à des traitements d'une telle nature. Dès lors, l'exécution
de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Syrie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle dans le commerce et n’a pas allégué de
problème de santé particulier.
7.3 Enfin, le Tribunal considère comme utile de relever que le degré
d'intégration du recourant en Suisse et le long séjour qu'il y a accompli
ne sont pas des facteurs pouvant être pris en considération ici,
l'autorité d'asile devant uniquement se baser, pour décider de
l'exécution du renvoi, de la situation qui sera celle du recourant après
son retour dans son pays d'origine. Toutefois, un degré suffisant
d'intégration constitue une des conditions mise par la loi à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al.
2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), délivrance
qu'il appartient au canton de résidence de proposer à l'ODM. Il
incombe donc à l'intéressé, s'il entend bénéficier de cette possibilité,
d'entamer les démarches nécessaires auprès de l'autorité cantonale.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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