B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4275/2014
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision de l'ODM du 10 juillet 2014 / N (…).
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Faits :
A.
B._______, accompagnée de ses enfants, a déposé une demande d'asile
en Suisse, le 27 septembre 2012. A._______ a rejoint sa famille en Suisse,
où il a demandé l'asile, le 26 mars 2014. B._______ a été auditionnée, le
12 octobre 2012 et le 24 juin 2014. Son époux a été entendu, les 16 avril
et 24 juin 2014. Ils ont déclaré être d'ethnie (…) et de religion musulmane.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a affirmé avoir été le premier
secrétaire de la section jeunesse du Parti E._______, lequel l'avait choisi
pour étudier en URSS et rentrer au pays pour travailler dans une fabrique
de brandy. Il aurait donc séjourné à F._______ dès 19(…) et aurait obtenu,
en 19(…), son diplôme d'ingénieur en production d'alcool. Cette même
année, il y a eu la révolution islamiste dans son pays et il n'aurait pas pu
rentrer, craignant pour sa vie en raison de son appartenance au E._______
et du diplôme obtenu dans un domaine proscrit par la charia. Il serait resté
en Russie, où il aurait été reconnu comme réfugié par l'ONU. En 19(…), il
se serait installé à J._______, en Ouzbékistan, après avoir été agressé à
plusieurs reprises en Russie en raison de sa nationalité étrangère.
A._______ y aurait tenu un bazar de vente de chaussures et les recourants
s'y seraient mariés en (…).
B._______ a principalement invoqué les menaces qui pesaient sur son
mari en Afghanistan, qui se répercuteraient sur elle et leurs enfants en cas
de retour. A titre personnel, elle a ajouté que le garde du corps (un
G._______ nommé H._______) d'un commandant de I._______, où elle
avait vécu de 19(…) à 19(…), avait demandé sa main en 19(…). Son père
se serait opposé à ce mariage et aurait été menacé, avant de décéder en
19(…) en raison de l'aggravation de ses problèmes de tension au vu des
circonstances. Ces événements auraient contraint la recourante à quitter
l'Afghanistan en 19(…) et à se réfugier au Pakistan jusqu'en l'an 20(…),
avant de s'installer en Ouzbékistan.
En août ou septembre 20(…), les recourants auraient quitté l'Ouzbékistan,
au motif que leurs titres de séjour devaient être renouvelés régulièrement
et contre une importante somme d'argent, et auraient voyagé par la voie
aérienne jusqu'à Moscou. Accompagnés d'un passeur, ils se seraient
rendus en véhicule en Ukraine, où ils auraient été séparés. B._______ et
ses enfants auraient été conduits en Suisse. A._______ aurait gagné
K._______ (Ukraine), où il aurait trouvé un travail accessoire et séjourné
jusqu'en mars 2014, avant de rejoindre sa famille en Suisse.
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A._______ a déposé son ancienne tazkara, l'acte de naissance de (…)
(délivré par les autorités ouzbèkes), son diplôme de l'institut technologique
de F._______, ainsi qu'un document des Nations-Unies le reconnaissant
comme réfugié en Russie.
B.
Par décision du 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
recourants, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé
leur renvoi de Suisse. L'office a considéré que les recourants ne risquaient
pas d'être persécutés au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour
au pays, d'une part parce que A._______ n'était qu'un simple membre du
E._______ sans profil particulièrement éminent et, d'autre part, car le refus
de B._______ d'épouser le garde du corps d'un commandant remontait à
plus de (…) ans. De plus, l'ODM a estimé que A._______ ne risquait pas
de subir de persécutions en raison de l'un des critères exhaustivement
énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, en raison de sa formation dans le domaine
des technologies d'alcool. Cependant, l'office a prononcé l'admission
provisoire des recourants, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi,
estimant qu'il n'était pas exclu que les autorités afghanes s'en prennent au
recourant en raison de son domaine d'étude.
C.
Dans leur recours du 29 juillet 2014, les intéressés ont conclu à l'annulation
de la décision entreprise, principalement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile en raison des problèmes de A._______ et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision
après instruction complémentaire quant aux risques réels et actuels
encourus par B._______.
Les recourants ont argumenté que l'ODM avait mal interprété sa source
concernant l'absence de risques de persécution pour les simples membres
du E._______. Ils ont estimé que A._______ ferait l'objet de persécutions
en raison de sa religion, puisque son domaine d'activité et d'étude était
sévèrement puni d'après la charia. Ils ont ajouté que ce motif devait être
jugé pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, puisque l'ODM avait considéré que l'exécution du renvoi était illicite
de ce fait. Par ailleurs, les recourants ont déclaré risquer des représailles
de la part du garde du corps qui avaient voulu épouser B._______, vu
l'absence de réseau familial sur place et de capacité de protection de l'Etat.
Ils ont demandé une instruction complémentaire à ce sujet sous la forme
d'une enquête sur place, ou à tout le moins, une nouvelle audition de
l'intéressée.
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Les recourants ont requis l'assistance judiciaire totale et ont produit la note
d'honoraires de leur mandataire, s'élevant à (…) francs.
D.
Dans sa décision incidente du 13 août 2014, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire
totale et a désigné (…) en qualité de défenseur d'office des recourants.
E.
Dans sa réponse du 15 août 2014, l'ODM a maintenu ses considérants et
a conclu au rejet du recours. Un exemplaire de cette détermination a été
transmis aux recourants pour information, le 18 août suivant.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 bal. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi
en l'absence d'une protection nationale adéquate (cf. ATAF 2011/50 consid.
3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 6.1, JICRA 2006 no 18). Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus de l'asile.
La crainte fondée d'être exposé dans l'avenir à de sérieux préjudices n'est,
en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant
établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une
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persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste.
Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement
fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée
d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables
de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à
tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf.
ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12
consid. 5.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner les motifs invoqués par les
recourants à l'appui de leur demande d'asile et de vérifier si l'ODM était
fondé à considérer qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions posées à
l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.2 Entre autres, les recourants ont invoqué qu'ils risquaient d'être
persécutés en cas de retour en Afghanistan en raison de la formation
professionnelle de A._______ dans le domaine de l'alcool, sévèrement
puni par la charia. A cet égard, il faut rappeler que le recourant a obtenu le
titre d'ingénieur en technologies ("technologist Engineer") et qu'il est
spécialisé en technologie de fermentation dans la production et le
processus de vinification ("technology of fermentative productions and
winemaking"), ainsi qu'en atteste son diplôme, déposé en original au
dossier.
3.3 Dans sa décision entreprise, l'ODM a considéré que le fait d'être
exposé à des persécutions étatiques ou émanant de tiers (cf. ATAF 2011/51
consid. 7.1 à 7.4 ; JICRA 2006 n° 18) du fait du domaine d'activité de
A._______ n'était pas pertinent en matière d'asile. Il a, en effet, retenu que
le recourant n'invoquait pas un motif fondé sur l'une des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir un risque de
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préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques.
Plus précisément, l'office fédéral a nié que d'éventuelles persécutions, qui
seraient motivées par le domaine d'études du recourant, constitueraient un
risque de préjudices basé sur la religion. L'ODM, sur la base de cette
conclusion, s'est donc abstenu d'examiner, sur le fond, les risques allégués
qu'encourraient l'intéressé et sa famille, en cas de retour en Afghanistan.
En revanche, l'office a estimé que l'exécution du renvoi des recourants était
illicite, dû notamment à l'éventualité que des tiers pouvaient s'en prendre
au recourant, dans le contexte actuel, en raison de son domaine d'activité.
3.4 Selon la doctrine, de manière générale, une persécution basée sur la
religion comprend toutes les mesures intervenant dans les conflits sur la
"juste" conception (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, ch. 4.4.1). Plus
particulièrement, les traitements inhumains et dégradants, tolérés par un
Etat sur la base du droit religieux, comme par exemple la charia,
constituent une persécution pour des motifs religieux (WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Frankfurt am Main 1990, p. 92).
3.5 Par conséquent, c'est à tort que l'ODM a considéré que le motif tiré du
domaine d'activité du recourant, proscrit par la charia, n'était pas fondé sur
la religion et n'était, de ce fait, pas pertinent en matière d'asile, sans autre
argumentation. En effet, il faut considérer que la charia interdit aux
musulmans de boire, de transporter, de vendre, de produire ou de servir
de l'alcool. Dès lors, l'examen de la pertinence de motif invoqué par les
recourants soulève de nombreuses questions méritant un examen
particulier, qui n'a pas encore eu lieu, comme celles de savoir ce que risque
concrètement le recourant s'il présente son diplôme en Afghanistan, au vu
du droit religieux, et si les autorités de ce pays tolèreraient l'une ou l'autre
punition physique à son encontre.
3.6 Dès lors, la motivation quant à l'état de fait litigieux est lacunaire au
point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bien-fondé des
griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée.
3.7 Au vu de ce qui précède, les motifs tirés des activités et de la fonction
du recourant au sein du E._______ et des menaces proférées à l'encontre
de la recourante en Afghanistan, alors qu'elle et sa famille auraient refusé
son mariage forcé avec H._______, n'ont pas à être examinés en l'état.
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4.
Les actes d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal
(cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG -
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ;
PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5), il y a lieu de casser la décision entreprise pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer
dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra
ainsi à l'ODM de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter
l'état de fait, en particulier sur les risques de préjudices encourus par les
recourants en cas de retour en Afghanistan en raison du domaine d'activité
de A._______ dans la production d'alcool, ainsi que sur la volonté et la
capacité de cet Etat à les protéger.
5.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
6.1 Les recourants obtenant gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
6.2 Etant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'ODM succombant,
l'office versera aux recourants, sur la base du décompte de prestations
produit, une indemnité de (…) francs pour leurs dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 10 juillet 2014 est annulée en tant qu'elle refuse
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de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande
d'asile (points 1 et 2 du dispositif). La cause est renvoyée à cet office pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourants, pour leurs dépens, un montant de
(…) francs.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :