B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4275/2019
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, (présidente du collège),
Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Israël,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (Révision) ;
Arrêt E-1613/2019 du Tribunal administratif fédéral du 21 juin
2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 4 janvier 2012,
la décision du 20 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé contre cette décision, le 23 mars 2015 par A._______,
puis complété les 2 avril 2015, 8 juin 2016 et 12 janvier 2018, par lequel il
a, en substance, conclu à l’annulation de la décision précitée, à l’octroi de
l’asile et à l’annulation de « [s]es arrêts falsifiés le 5.01.2009 et au mois de
juin 2009 »,
l’arrêt E-1900/2015 du 8 mai 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours precité, annulé la décision
du 20 février 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et nouvelle décision,
la décision du 18 mars 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-1613/2019, du 21 juin 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours déposé, le 3 avril précédent, contre cette décision,
l'acte du 22 août 2019 par lequel le requérant a demandé la révision de cet
arrêt,
le complément du 29 août 2019,
et considérant
qu'au vu des pièces du dossier et de l'état de la procédure, il convient de
considérer l'écrit du 22 août 2019 comme une demande de révision dirigée
contre l'arrêt du Tribunal du 21 juin 2019,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1
p. 246),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de
chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont
pas été observées, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF),
qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 4
consid. 4c et 5 p. 20 ss ; 1994 no 27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4697 s.
p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123
al. 2 let. a LTF; ATF 111 lb 209 consid. 1),
qu'en l'occurrence, le demandeur fait grief au Tribunal et, plus
particulièrement, au président du collège ayant rendu l’arrêt incriminé de
n’avoir pas lu son recours ou alors de ne l’avoir lu que partiellement,
qu’il affirme avoir ainsi compté pas moins de quarante et une erreurs dans
l’arrêt du Tribunal,
que, de fait, pour la plupart, ces « erreurs » se réduisent à quelques griefs
récurrents,
qu’au nombre de ceux-ci, figure, entre autres et principalement, le refus du
Tribunal de sanctionner le SEM pour n’avoir pas accédé à sa demande de
faire une vidéo de son audition du 7 août 2018, le privant ainsi de la
possibilité de prouver que la quasi-totalité de ses déclarations à cette
audition n’avaient pas été reportées au procès-verbal,
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qu’on y retient aussi la détermination erronée, selon l’intéressé, de sa
nationalité par le Tribunal de même que le fait, pour ce même Tribunal,
d’avoir ignoré les conséquences de sa détention arbitraire en B._______,
que, selon lui, cette détention serait à l’origine de son inscription sur une
liste noire après laquelle il se serait vu barrer l’accès à des études
doctorales (aux universités de C._______, D._______ et E._______),
que le Tribunal aurait également méconnu d’autres faits déterminants qui
seraient autant d’indices notables de persécutions à son endroit,
qu’ainsi, la délivrance, en 2008, d’une attestation de validation post-master
par le directeur de F._______ de l’université de C._______, de même que
les déclarations de professeurs de trois universités de pays différents se
disant prêts à diriger la thèse qu’il leur avait proposée, suivies, tout
soudain, de leur renoncement à diriger ses travaux prouveraient, selon lui,
les pressions exercées sur ces professeurs pour l’empêcher de mener à
bien son projet de thèse,
qu’il en irait de même de la perte de ses différentes requêtes à la Cour
européennes des droits de l’Homme, à Strasbourg, que le Tribunal aurait
aussi méconnue,
que celui-ci aurait également omis, dans son examen, l’interdiction qui lui
avait été faite de travailler en Israël, hormis une période s’étalant de 20(…)
à 20(…), étant souligné que sa demande d’asile avait avant tout été
motivée par sa crainte de se retrouver à la rue dans son pays,
que, par ailleurs, en se dispensant d’examiner l’affaire Maria Boutina,
pourtant mentionnée dans son recours, le Tribunal se serait privé, à
nouveau à tort, de la possibilité d’établir un parallèle entre les persécutions
subies par cette ressortissante russe aux Etats-Unis et celles que lui-même
encourrait en cas de renvoi en Israël,
qu’enfin, la France ayant accordé l’asile au performeur russe Piotr
Pavlenski et les Etats-Unis au poète et prix Nobel Joseph Brodsky, la
Suisse aurait dû en faire autant avec lui,
qu’en réalité, tous ces griefs se rapportent à des faits allégués comme
motifs de sa demande d’asile,
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que ces faits ont été appréciés ou, à tout le moins, évoqués, dans le cadre
de la procédure ordinaire et ne peuvent, en soi, motiver une demande de
révision,
qu'en réalité, le requérant conteste l'arrêt attaqué en se contentant de le
commenter et demande ainsi une nouvelle appréciation juridique des faits,
ce que la voie de la révision ne permet pas,
que le Tribunal avait d’ailleurs précisé dans l’arrêt incriminé qu’il limitait son
examen, comme il devait le faire, aux seuls arguments du recourant en lien
avec la décision contestée du SEM, ainsi qu’aux moyens qui s’y
rapportaient directement (cf. consid. 2.3 de l’arrêt du 21 juin 2019),
que, par ailleurs, le moment déterminant pour statuer sur les questions
relatives à l'exécution d'un renvoi est celui où l'autorité rend sa décision,
que, contrairement à ce que laisse entendre le demandeur, l’art. 44 LAsi
actuellement en vigueur n’inclut pas d’al. 3 prévoyant l’octroi d’une
admission provisoire à celui qui séjournerait en Suisse depuis plus de
quatre ans à compter de la décision initiale du SEM,
que le Tribunal n’a dès lors pas violé la législation en vigueur en
n’accordant pas à l’intéressé une admission provisoire pour ce motif,
qu’il n’avait pas non plus à lui en octroyer une à cause de son long séjour
en Suisse,
qu’en outre, il s’agirait là d’appréciations de droit qui, de toute manière, ne
sont pas susceptibles d’être contestées par la voie de la révision,
qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable,
que le requérant fait aussi grief au Tribunal de plusieurs inadvertances au
sens de l'art. 121 let. d LTF,
qu’ainsi, contrairement à ce qui a été retenu dans l’arrêt dont la révision
est requise, le diplôme universitaire qu’il a obtenu en G._______ a été
reconnu en Israël,
qu’à son audition du 7 août 2018, il n’avait pas non plus mentionné le
Shabak (la sécurité intérieure israélienne),
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qu’il n’avait dès lors pas pu prétendre que cet organisme, qui n’est habilité
à intervenir qu’à l’intérieur des frontières israéliennes, avait fait en sorte de
l’empêcher de passer un doctorat à l’Université de D._______,
qu’en outre, sa poésie est épique et non pas lyrique, comme mentionné
erronément dans l’arrêt du Tribunal,
que son grand-père était un compositeur de musique symphonique et non
pas de musique électronique,
que Pavlenski, le performeur russe reconnu réfugié statutaire en France,
qui a bouté le feu à la porte d’une succursale bancaire, à Paris, se
prénomme Piotr et non pas Viktor, comme indiqué faussement dans l’arrêt
du Tribunal,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme
sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du Tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
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qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé
de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel
refus relevant du droit,
qu'enfin, l’inadvertance ne peut être invoquée que si les faits qui n'ont pas
été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles
d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable
au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008,
consid. 3 et la jurisprudence citée),
que, s’agissant de la poésie du recourant, de la musique de son grand-
père ou encore du performeur russe Piotr Pavlenski (et de leurs liens avec
les motifs d’asile de l’intéressé), le Tribunal ne les a ni méconnus ni
déformés en tant que faits à prendre en considération dans son arrêt du 21
juin 2019, mais a simplement reporté incorrectement certaines de leurs
caractéristiques, étant précisé toutefois que son recours, comme d’ailleurs
la demande de révision, était déjà prolixe,
qu’il s’agit là d’erreurs de plume sans incidence sur le sort de la cause,
qu’il est exact que le Tribunal a faussement retenu que les institutions
israéliennes n’avaient pas reconnu le diplôme universitaire (...) du
recourant,
que cette inadvertance ne saurait toutefois aboutir à une révision de l’arrêt
du Tribunal, le recourant n’ayant pas établi que son diplôme (...) aurait dû
lui valoir un droit, selon la législation israélienne, à un emploi
correspondant à ses compétences académiques ni qu’il aurait été privé de
tout emploi en raison de l’un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 3
LAsi,
que d’ailleurs, à supposer avérée une discrimination de l’intéressé à
l’emploi, celle-ci n’aurait pu entraîner la reconnaissance de sa qualité de
réfugié ni rendre illicite l’exécution de son renvoi de Suisse, comme cela a
été précisé aux ch. 6.1 et 9.3 de l’arrêt incriminé,
qu’il est aussi vrai qu’à son audition du 7 août 2018, il n’a jamais mentionné
le Shabak, mais s’est référé à la mafia ou à une mafia,
qu’il n’en reste pas moins que, lors de sa précédente audition sur ses motifs
d’asile, le 3 novembre 2014, il a laissé entendre que le Shabak avait fait en
sorte qu’il ne puisse plus étudier en H._______ et en I._______,
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que ces auditions étant complémentaires, on ne saurait dès lors conclure
à une inadvertance du Tribunal,
que, dans ces conditions, les griefs tirés de prétendues inadvertances
doivent également être écartés,
qu’enfin, le reproche que le demandeur fait au Tribunal de lui avoir imputé,
dans ses poèmes, des propos antisémites qu’il n’a jamais tenus et qui
pourraient le faire repérer en Israël est sans pertinence en matière de
révision,
qu’au demeurant, dans son arrêt, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le
caractère antisémite de ses poèmes mais a simplement considéré que les
éventuelles sanctions auxquelles l’intéressé pourrait être exposé en Israël,
si ses poèmes venaient à être vus comme antisémites, ne relevaient pas
de l’art. 3 LAsi,
qu’est également sans pertinence le grief que le demandeur fait aux
autorités d’asile d’avoir tardé à statuer sur sa demande pour l’empêcher de
faire valoir, en B._______, une prétendue créance (aujourd’hui prescrite)
de 730'000 euros contre les autorités de ce pays pour détention injustifiée,
qu’en définitive, au vu de ce qui précède, la demande du 22 août 2019 doit
être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf.
art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 22 août 2019, est rejetée dans la mesure où
elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de1’500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Claude Barras