B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4277/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie, alias
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée, alias
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 6 mai 2012 au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 mai 2012,
le courrier du 31 juillet 2012, par lequel l'intéressé a fait parvenir à
l'autorité inférieure des copies des cartes d'identité érythréennes de deux
personnes qu'il a présentées comme ses parents,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 30 janvier 2014,
la décision du 26 juin 2014, notifiée le 28 juin 2014, par laquelle l'ODM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours daté du 25 juillet 2014, adressé le même jour à l'ODM et
transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
l'ordonnance du 4 août 2014, par laquelle le Tribunal, considérant que
l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa nationalité érythréenne,
mais qu'il ressortait d'un faisceau d'indices concrets et convergents qu'il
était de nationalité éthiopienne, a invité celui-ci à déposer ses
observations à ce sujet,
l'écrit du 12 août 2014 (intitulé "recours"), dans lequel le recourant a
réitéré ses allégués de fait, soutenu qu'il avait fourni à l'autorité inférieure
tous les documents auxquels il avait pu avoir accès, produit à nouveau
des copies des cartes d'identité de ses prétendus parents ainsi que de
son livret N, et invoqué que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée ne
pouvait pas être raisonnablement exigée, en raison de la situation de
guerre prévalant sur l'ensemble du territoire, et qu'il ne possédait ni la
nationalité éthiopienne, ni de papiers lui permettant de séjourner
légalement en Ethiopie, de sorte qu'il ne pouvait pas non plus y être
renvoyé,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 21 al. 2 PA) et la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur
les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré être de nationalité érythréenne,
né à Asmara, d'ethnie "(...)", musulman et célibataire,
que sa langue maternelle était l'amharique, et qu'il ne parlait aucune
autre langue, excepté quelques mots d'anglais,
qu'il avait quitté Asmara en 1993 avec sa mère, qui s'était séparée de son
père, pour se rendre en Ethiopie,
qu'il avait dès lors vécu à Addis Abeba, où il avait été scolarisé durant
onze ans,
qu'en 2006, sa mère avait été déportée vers l'Erythrée, à l'instar de
nombreuses personnes d'origine érythréenne vivant en Ethiopie,
qu'avant son départ, elle l'avait confié aux soins d'une voisine, devenue
sa "mère adoptive", chez laquelle il était resté trois ans,
qu'il avait ensuite été contraint de vivre dans la rue, sans abri, faute pour
sa famille adoptive de pouvoir subvenir à ses besoins,
qu'il avait alors exercé des activités de laveur de voitures et de porteur,
qu'il n'avait plus eu de contact avec sa mère, ne connaissant ni son
adresse en Erythrée ni son numéro de téléphone,
que le (...) février 2012, il avait quitté l'Ethiopie pour se rendre en
Erythrée, dans l'espoir d'y retrouver sa mère, muni uniquement d'une
photographie de celle-ci,
qu'après avoir transité par le Soudan, le (…) mars 2012, il avait subi un
contrôle d'identité à Teseney ou à la frontière érythréenne (selon les
versions),
que, comme il n'avait pas de pièce d'identité, ne parlait ni le tigrinya ni
l'arabe et n'avait pas l'adresse de sa mère en Erythrée, il avait été
soupçonné d'être un espion éthiopien, appréhendé par des militaires et
amené à la prison de B._______,
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que durant sa détention, qui avait duré trois mois, il avait été interrogé
une fois et battu,
qu'en mai 2012, profitant d'être en forêt pour ramasser du bois, sous la
surveillance de quatre militaires pour une trentaine de détenus, il s'était
échappé,
qu'il avait couru, puis marché durant deux ou trois heures pour rallier
Kassala (Soudan), seul ou en compagnie de chameliers (selon les
versions),
qu'une fois arrivé à Kassala, il avait pu, avec l'aide d'un homme
prénommé C._______, contacter un oncle domicilié à D._______, grâce
au numéro de téléphone que sa "mère adoptive" lui avait confié avant son
départ et qu'il avait gardé caché sur lui,
qu'avec le soutien de cet oncle, qui lui avait transféré de l'argent, et celui
de C._______, il avait pu quitter le Soudan par voie aérienne, le (...) mai
2012, pour se rendre à Milan puis, de là, rejoindre la Suisse,
qu'il avait voyagé avec un passeport soudanais dans lequel figuraient son
nom et sa photographie,
que ce passeport avait ensuite été repris – de même que toutes ses
affaires personnelles – par le passeur qui l'avait accompagné de Milan à
Vallorbe,
qu'il n'a présenté aucune pièce d'identité à son nom,
qu'il a allégué n'avoir jamais été enregistré auprès des autorités
éthiopiennes, d'abord parce qu'il avait moins de dix-huit ans, puis parce
qu'il n'avait plus de représentant légal à même de se porter garant pour
lui auprès du kébélé, puisqu'il vivait dans la rue,
qu'il a fait parvenir à l'autorité inférieure des copies des cartes d'identité
érythréennes de deux personnes qu'il a présentées comme ses parents
et précisé qu'il avait pu obtenir ces documents par l'intermédiaire de sa
"mère adoptive", laquelle avait gardé des contacts avec sa mère
biologique,
qu'il y a lieu d'admettre avec l'ODM que les déclarations du recourant ne
satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi,
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qu'en particulier, en l'absence de tout document d'identité, il n'a pas
rendu vraisemblable qu'il avait la nationalité érythréenne,
que les copies des cartes d'identité érythréennes de ses prétendus père
et mère ne sont pas de nature à prouver sa nationalité, dès lors qu'il n'a
aucunement établi ses liens de filiation avec les personnes concernées,
qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles ses parents seraient tous
deux nés à D._______ sont en contradiction avec les documents qu'il a
produits, dont il ressort que les personnes concernées sont nées à
Asmara (cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2014, Q 7 et 15 p. 3),
qu'un faisceau d'indices concrets et convergents amène à la conclusion
qu'il est en réalité de nationalité éthiopienne,
qu'en effet, il aurait quitté Asmara avec sa mère en 1993, soit l'année de
l'indépendance de l'Erythrée, pour se rendre en Ethiopie,
que ses déclarations sur le statut personnel de sa mère sont confuses,
voire contradictoires,
que, s'il avait eu une mère d'origine érythréenne, comme il le prétend, il
n'est guère concevable qu'elle ne lui ait toujours parlé qu'en langue
amharique (même lorsqu'il séjournait encore à Asmara), et qu'il n'ait
aucune connaissance en tigrinya,
qu'en outre, si sa mère avait eu la nationalité éthiopienne lors de
l'indépendance de l'Erythrée, elle n'aurait pas pu la perdre à cette même
époque, alors qu'elle rejoignait Addis Abeba, contrairement aux
déclarations de l'intéressé,
qu'au contraire, son départ d'Erythrée, lors de l'indépendance, démontre
plutôt qu'elle n'avait pas choisi la citoyenneté érythréenne,
que, s'agissant de la déportation de sa mère en 2006, durant la guerre de
Badme, la date indiquée par l'intéressé est en contradiction avec les faits
notoires selon lesquels le conflit armé entre l'Erythrée et l'Ethiopie a duré
de 1998 à 2000,
qu'il n'y a plus eu de déportations de personnes d'origine érythréenne par
le gouvernement éthiopien depuis 2002 (cf. notamment Immigration and
Refugee Board of Canada, Ethiopie: information récente sur la
déportation d'Erythréens en Erythrée par l'Ethiopie, y compris sur les
critères pour être considéré de nationalité éthiopienne, 6 août 2004,
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disponible en ligne sous
42b.html> [consulté le 12 août 2014]),
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucune explication convaincante sur
les raisons pour lesquelles il n'aurait pas, lui aussi, été déporté,
qu'à cet égard, l'allégué selon lequel il n'était pas enregistré auprès du
kébélé et avait ainsi pu se faire passer pour le fils de la voisine n'est pas
crédible,
qu'en effet, compte tenu du fait qu'il a été scolarisé durant plusieurs
années à Addis Abeba, il devait être enregistré auprès des autorités
compétentes, cet enregistrement incluant l'identité de sa mère,
qu'il sied encore de relever que, dans son recours, l'intéressé s'est
contredit en indiquant s'être adressé au kébélé pour obtenir un logement
et une autorisation de travail, ce qu'il n'aurait logiquement pas fait s'il
n'avait eu aucun statut légal et démontre qu'il était enregistré auprès des
autorités éthiopiennes,
qu'enfin, ses connaissances sur l'Erythrée sont particulièrement vagues
(cf. procès-verbal d'audition du 30 janvier 2014, Q 39-42 p. 5 s. et
Q 47 ss, spéc. 55-56, p. 6 s.), ce qui ne saurait s'expliquer par son jeune
âge au moment de son départ de ce pays, vu l'importance de l'origine
ethnique et de l'histoire nationale dans le contexte culturel érythréen,
que, par ailleurs, son récit relatif à son départ pour l'Erythrée en 2012, à
son interpellation et aux circonstances dans lesquelles il se serait
échappé comprend des incohérences flagrantes,
qu'ainsi, il n'est guère plausible qu'il n'ait emporté qu'une photographie de
sa mère biologique, espérant la retrouver à Asmara par ce moyen, alors
que sa "mère adoptive" disposait de son adresse, puisqu'elle avait
prétendument pu, par la suite, la contacter pour obtenir une copie de sa
carte d'identité,
que, s'il avait réellement été soupçonné d'espionnage pour le compte du
gouvernement éthiopien, il est improbable qu'il ait pu "cacher sur lui" cette
photographie ainsi que le numéro de téléphone de son oncle vivant à
D._______, dès lors qu'il aurait dû, selon toute vraisemblance, subir une
fouille corporelle intégrale au moment de son interpellation,
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que, vu la gravité des faits qui lui auraient été reprochés, il n'est pas
vraisemblable qu'il n'ait été interrogé qu'une seule fois durant les trois
mois qu'auraient duré sa détention,
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas crédible qu'il ait été autorisé à
sortir de sa cellule, respectivement du camp militaire où il était détenu,
pour aller ramasser du bois avec une trentaine d'autres détenus, sous la
surveillance de seulement quatre militaires,
qu'en outre, la durée alléguée de détention n'est pas compatible avec ses
déclarations selon lesquelles il aurait été appréhendé le 8 mars 2012 et
se serait échappé en mai 2012, sachant qu'il a déposé sa demande
d'asile en Suisse le 6 mai 2012,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, pour les motifs qui précèdent, l'examen des conditions d'exécution
du renvoi sera effectué par rapport à l'Ethiopie, Etat considéré comme le
pays d'origine du recourant,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles, par leur gravité, de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :