B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4278/2018
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juillet 2018 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 14 mai 2018,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase pilote,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, le 22 mai 2018, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions du 23 mai 2018 (audition sur les données
personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]), du 4 juin 2018 (audition sur les motifs
[cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]) et du 3 juillet 2018 (audition complémentaire
sur les motifs [cf. idem]),
le projet de décision négative, remis au représentant de l'intéressé par le
SEM, le 11 juillet 2018,
le courrier du 12 juillet 2018, par lequel le représentant juridique a informé
le SEM qu’il n’avait aucune remarque à formuler à ce stade sur ledit projet
(cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du 13 juillet 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 juillet 2018 (date du sceau postal), déposé par l’intéressé
(et non par un mandataire) et régularisé par acte du 6 août 2018, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 13 juillet 2018,
à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, de mise au
bénéfice de l'assistance judicaire partielle (dispense du paiement des frais
de procédure) et totale (désignation d'un mandataire d'office) et de
restitution de l'effet suspensif au recours, dont le recours est assorti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ;
qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un
plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase pilote du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’il ressort des pièces du dossier que le mandataire commis d’office dans
le cadre de la phase pilote a renoncé à recourir in casu et que la
représentation juridique de l’intéressé a dès lors pris fin (cf. art. 25
al. 4 OTest),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 38 OTest), le recours est recevable,
que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable,
le recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet,
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que, dans son recours, l'intéressé a demandé à être entendu afin « de
mieux expliquer ce qui s’est passé »,
qu'il n'a toutefois annoncé aucun fait inédit ou donné de précisions utiles
qui justifieraient une nouvelle audition,
que, dans ces conditions, la cause est suffisamment instruite pour statuer
et il n'y a pas lieu de procéder à une audition complémentaire en l'espèce,
dans la mesure où on ne saurait considérer que l'intéressé ait été empêché
d'exposer les motifs à la base de sa demande d'asile (cf. également, sur
ce point, considérants ci-après, p. 7),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, être de
nationalité pakistanaise et avoir vécu dans le village de B._______, dans
le district de C._______, où il exerçait le métier de chauffeur de taxi, en
marge de ses études de Bachelor ; qu’en décembre 2017, il aurait véhiculé
trois passagers qui l’auraient kidnappé en cours de trajet ; que ses
ravisseurs l’auraient ainsi forcé à s’arrêter au bord de la route, lui auraient
mis un bandeau sur les yeux et l’auraient obligé à monter à l’arrière de son
propre taxi ; qu’il aurait ensuite été transféré à bord d’un second véhicule
et aurait été conduit dans un lieu constitué de grottes et de tunnels, où il
aurait été détenu, battu à plusieurs reprises, menacé et formé au jihad ;
qu’il aurait eu les deux poignets cassés suite aux violences que lui faisaient
subir ses ravisseurs ; qu’après plusieurs mois passés dans ce lieu isolé, il
aurait profité d’une occasion où il aurait été chargé d’aller chercher seul de
l’eau à une source pour s’enfuir ; que, le soir tombant, il aurait aperçu
plusieurs maisons éclairées et aurait été recueilli pour une nuit par un
homme âgé ; que ce dernier l’aurait ensuite amené jusqu’à un arrêt de bus,
d’où il aurait rejoint D._______ ; qu’une fois arrivé là-bas, il aurait contacté
son père qui l’aurait alors informé de la visite de trois hommes en civil
lourdement armés qui le recherchaient ; que, sur conseil de son père, il
aurait dès lors décidé de fuir son pays et aurait entamé son voyage,
gagnant d’abord l’Iran depuis E._______, avec l’aide d’un passeur, puis la
Turquie, la Grèce, l’Italie, et finalement la Suisse ; qu’il n’aurait depuis lors
plus aucune nouvelle de sa famille restée au pays,
que dans sa décision du 13 juillet 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi ; qu’il a relevé que son récit n'était pas plausible et était
contraire à la logique, dans la mesure où il n'était pas crédible que ses
kidnappeurs – dont le chef-même de l’organisation – aient parcouru
plusieurs heures de route et mis en place un système de transport
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prévoyant deux véhicules pour enlever, au hasard, un inconnu sans profil
particulier ; que le SEM a estimé les allégations du susnommé d'autant
moins convaincantes que celui-ci n’a pas été capable de donner la moindre
information sur le groupe auquel auraient appartenu ses ravisseurs, se
contentant de supposer qu’il s’agissait de Talibans, alors qu’il aurait été
détenu durant plus de deux mois ; qu’il a également considéré qu’il n’était
pas crédible que l’intéressé ait été chargé d’aller collecter de l’eau, alors
qu’il aurait eu les deux poignets cassés, ni qu’une personne tierce l’aurait
recueilli pour une nuit dans une région à forte présence talibane sans lui
poser davantage de questions ; qu'au surplus, le SEM a également relevé
que les déclarations de l’intéressé relatives aux circonstances de son
enlèvement, au trajet jusqu’au lieu de sa détention, à son arrivée dans la
grotte et au quotidien de son entraînement étaient inconsistantes,
stéréotypées, particulièrement linéaires et dénuées de détails reflétant le
récit d’un événement réellement vécu ; qu’il a en en outre souligné que
l’intéressé s’était contenté à plusieurs reprises de répéter les propos
précédemment tenus, sans ajouter aucun nouveau détail, qu’il avait tenu
des propos succincts et peu étayés lorsqu’on lui a demandé de décrire un
événement qui l’avait particulièrement marqué durant sa détention, qu’il
avait été dans l’incapacité de donner la moindre information sur les autres
jeunes détenus à cet endroit et que le récit de son évasion était lacunaire
et stéréotypé,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution du renvoi du recourant pour
licite, possible et raisonnablement exigible,
que, dans son recours, l'intéressé a essentiellement réitéré qu’il avait eu
des problèmes avec les Talibans dans son pays, qu’il serait en danger de
mort en cas de retour au Pakistan et qu’il n’avait plus aucun contact avec
sa famille ; qu’il a également allégué, pour la première fois au stade du
recours, qu’il avait pris contact avec la police pakistanaise avant son départ
du pays mais que celle-ci n’était pas en mesure de le protéger ; qu’il a en
outre fait valoir être en mesure de produire des documents tendant à
prouver que les Talibans veulent travailler avec lui ; qu’il a enfin allégué
qu’il devait encore voir un médecin à cause de ses problèmes au poignet
et qu’il ne se sentait « pas bien mentalement », raison pour laquelle il
souhaitait consulter un psychologue,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que, comme l’a à juste titre relevé le SEM, le récit de l’intéressé en lien
avec ses motifs d’asile est dépourvu de logique, invraisemblable,
inconsistant, lacunaire et stéréotypé, de sorte qu’il n’apparaît
manifestement pas comme le reflet d’un vécu effectif,
que l'autorité de première instance s'étant déjà prononcée de manière
suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de
l'intéressé, il se justifie de renvoyer sur ce point à la décision attaquée
(cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours,
sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que, dans son recours, l’intéressé a, pour l'essentiel, repris ses
déclarations de manière très générale, sans contester ni discuter au fond
les considérants topiques de ladite décision,
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qu’il a toutefois fait valoir qu’il n’aurait « pas bien compris » les questions
posées par le SEM dans le cadre de ses auditions et que les réponses
retenues par le SEM n’étaient « pas correctes »,
que cet argument ne convainc nullement et n'enlève rien au caractère
invraisemblable de ses déclarations,
que les deux auditions des 4 juin et 3 juillet 2018 se sont déroulées de
manière correcte, dans le respect des règles de procédure idoines, rien
dans leur contenu et leur déroulement ne permettant de penser que le
recourant n’a pas pu présenter alors de manière satisfaisante ses motifs
d’asile,
que les procès-verbaux de ces deux auditions portant sur ses motifs d’asile
lui ont été relus et traduits, phrase par phrase, à l’issue des auditions ; qu’il
a confirmé que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité ;
qu’il a apposé sa signature sur toutes les pages desdits procès-verbaux,
sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de
ses propos ou aux interprètes (cf. pièces A15/17 et A17/15),
qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations,
que dans son recours, le prénommé a par ailleurs ajouté une divergence à
son récit, précisant qu’il avait contacté la police suite aux événements
allégués, alors qu’il avait déclaré le contraire dans le cadre de son audition
complémentaire sur les motifs du 3 juillet 2018 (cf. pièce A17/15, Q. 62
p. 11), ce qui renforce encore la conviction du Tribunal quant à
l’invraisemblance de ses déclarations,
que tout laisse ainsi à penser que l’intéressé n’a pas quitté son pays
d’origine pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d’autres qui, selon
toute vraisemblance, s’écartent totalement du domaine de l’asile,
que s'agissant de l'offre de preuve articulée pour la première fois au stade
de recours et tendant à se faire octroyer un délai pour produire des
« documents » visant à prouver qu’il serait en danger au Pakistan et que
les Talibans souhaitent travailler avec lui, rien ne justifie d'y donner une
suite favorable,
qu’en effet, vu le contenu du recours et du dossier de première instance,
l’état de fait pertinent est établi avec suffisamment de précision pour que
le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause, en particulier sur la
vraisemblance des motifs d’asile,
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qu’à cela s’ajoute que l’intéressé aurait eu le temps de produire lesdits
documents, si ceux-ci avaient réellement existé, vu la période qui s’est déjà
écoulée depuis le dépôt de sa demande d’asile, en mai 2018,
que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises ne pas
être en mesure de contacter qui que ce soit afin de fournir des documents
d'identité (cf. pièces A11/6 pt 4.07 p. 5 et A15/17 Q. 39-41 p. 5, Q. 60 p. 6) ;
qu’en conséquence, l'on ne voit guère comment, quelques semaines plus
tard, il pourrait soudainement entrer en possession de moyens de preuve
pertinents en provenance de son pays, ce d’autant plus qu’il réaffirme,
dans son recours, n’avoir aucune nouvelle de sa famille,
qu’au surplus, le recourant ne précise nullement la nature des moyens de
preuve qu'il souhaite produire, ni la façon dont il pourrait les obtenir, ni le
délai dans lequel il serait en mesure de les faire parvenir au Tribunal,
qu’il se contente d’affirmer qu’il s’agit de « documents » prouvant que les
Talibans veulent qu’il travaille avec eux et qu’il devrait les recevoir « tout
prochainement »,
qu’il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ladite offre de preuve, celle-
ci ne paraissant pas propre à élucider des faits déterminants (cf. art. 33
al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du 13 juillet 2018, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que les problèmes de santé allégués par le recourant – à savoir un
problème au poignet, un sentiment de stress élevé et des atteintes
psychologiques –, ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH, étant
rappelé que, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, à savoir lorsque
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou encore lorsqu'il
existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou
d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, et arrêts cités),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire,
qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants
du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d’espèce,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-1821/2018 du 8 mai 2018 et
E-103/2017 du 18 janvier 2017),
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que, certes, comme déjà relevé plus haut (cf. p. 9), l'intéressé a évoqué
des motifs d'ordre médicaux,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA
PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme
unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010 p. 95 ss),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, les problèmes de poignet allégués par l’intéressé ne sont
étayés par aucun rapport médical,
qu’il en va de même de ses allégations présentées pour la première fois
au stade du recours, selon lesquelles il serait « très stressé » et atteint
psychologiquement,
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que ses déclarations relatives à son état de santé se limitent dès lors à de
simples affirmations et ne reposent sur aucun moyen de preuve,
qu’en tout état de cause, ses affections présumées, tant sur le plan
somatique que psychique, ne sont manifestement pas d'une gravité propre
à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, au sens de
la jurisprudence précitée,
que, s'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé
dans son pays d'origine, le Tribunal relève que la situation sanitaire y est
globalement satisfaisante et que tous les troubles de santé peuvent être
traités au Pakistan, même si le système est handicapé par le manque de
personnel, surtout en zone rurale (cf. notamment arrêts
E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 9.3.2 et E-6543/2015 du
9 janvier 2017 consid. 3.5),
que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un
certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur
permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement
et du travail qui leur assure un minimum vital (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les
arrêts cités),
qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au
bénéfice d’une expérience professionnelle (cf. pièce A15/17 Q. 19-25
p. 4) ; qu’au surplus, au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien
n’indique qu’il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial au
Pakistan ; que du reste, il ressort de ses dires que ses parents sont
propriétaires d’une maison, où l’intéressé vivait avant son départ du pays,
et que son père dispose en outre de ses propres terres cultivables (cf.
idem, Q. 8-10 p. 3 et Q. 24 p. 4) ; qu’il ne fait ainsi pas de doute qu’il pourra
se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer des difficultés
insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de
frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al.1 PA) et totale
(cf. art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig