Cour V
E-4281/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 10 novembre 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4281/2006
Faits :
A.
Le 20 juin 2003, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Kreuzlingen.
B.
Interrogé sommairement audit centre, les 23 et 24 juin 2003, puis
entendu plus précisément sur ses motifs d'asile, le 17 juillet 2003,
l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie arabe et de religion
sunnite. Il serait né à Kirkouk et aurait vécu toute sa vie dans cette
ville avec son épouse et ses enfants. Il aurait d'abord travaillé comme
mécanicien sur automobiles, puis, suite à son adhésion au Baas dans
les années (...), il aurait obtenu un emploi au Ministère du pétrole
irakien qu'il aurait finalement quitté, en (...), pour rejoindre les
"Services de renseignements pétroliers". Son travail aurait alors
consisté à fouiller les travailleurs à l'entrée des diverses installations
pétrolières de la région. En tant que membre baassiste, il aurait payé
des cotisations mensuelles, lu les revues de propagande et participé
aux réunions locales hebdomadaires. Il aurait occasionnellement eu
pour tâches de recruter, dans sa région, les hommes en âge de servir
dans l'armée de milice et de récolter discrètement des renseignements
sur les visiteurs se rendant dans son quartier d'habitations sécurisé. A
la mort de son père en (...), il aurait hérité, notamment, d'un magasin
de pièces détachées pour voitures. Le 14 février 2003, profitant de ses
vacances annuelles, il se serait rendu à B._______, en compagnie de
sa soeur, C._______ (N [...]), afin d'y acheter du matériel pour son
magasin. En mars 2003, alors qu'ils séjournaient à D._______,
l'intéressé et sa soeur auraient appris que les forces américaines et
celles de leurs alliés étaient entrées en Irak. Craignant d'y être
expulsés par les autorités de D._______ et de faire l'objet de
représailles de la part de la population kurde de leur ville, ils auraient
rejoint la Suisse, à l'aide d'un passeur, après un court séjour à
Istanbul.
C.
Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois
suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que les craintes de
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l'intéressé d'être persécuté en cas de renvoi en Irak n'étaient pas
fondées, compte tenu tant de la situation générale y prévalant pour les
anciens membres du Baas que des activités politiques et
professionnelles que celui-ci y avait exercées.
D.
Le 12 décembre 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a, par ailleurs, requis l'assistance
judiciaire totale.
A l'appui de ses conclusions, il a soutenu que ses craintes d'être
persécuté en cas de renvoi en Irak étaient fondées eu égard à son
appartenance à l'ancien régime baassiste et, plus particulièrement,
aux activités qu'il y avait exercées. Il a précisé être encore recherché à
son domicile par des Kurdes et des Chiites.
E.
Par décision incidente du 27 décembre 2005, l'assistance judiciaire
complète a été accordée au recourant.
F.
Dans sa réponse du 22 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
G.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions en date du
5 septembre 2006 et réaffirmé les risques qu'il encourrait en cas de
renvoi en Irak.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits
(cf. art. 50 PA) par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 L'asile ne peut en principe être accordé que pour des motifs
antérieurs à la fuite du pays d'origine. Toutefois, font exception les faits
survenus après le départ du requérant, mais qui n'entretiennent
aucune relation avec le comportement de celui-ci, sur lesquels il n'a
aucune emprise, et qui constituent donc des motifs objectifs
postérieurs à la fuite ; on peut citer un changement de régime politique
intervenu dans l'Etat d'origine ou le déclenchement d'une guerre civile,
ainsi que tout événement postérieur au départ de nature à faire naître
chez la personne intéressée une crainte fondée de persécution. A la
différence des motifs postérieurs subjectifs, qui découlent du
comportement du requérant et ne permettent pas l'octroi de l'asile, les
motif objectifs postérieurs l'autorisent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 n° 17 consid. 3b et 4 p. 135 et 137s., JICRA 1995 n° 7
consid. 8 p. 70, JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91, JICRA 2006 n° 1
consid. 6.1 p. 10 et réf. cit. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77 ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR /
THOMAS GEISER, Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.19 et 11.55
p. 532 et 542).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
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subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi
que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, il convient de souligner que les craintes
formulées par le recourant d'être persécuté par la population kurde en
cas de retour à Kirkouk, motif pris de son ancienne appartenance au
Baas, sont apparues après la chute du régime de Saddam Hussein,
alors qu'il avait déjà quitté son pays. En cela, il faut préciser que les
faits allégués par le recourant constituent des motifs objectifs
postérieurs à la fuite au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus
(cf. consid. 3.1). Il s'agit donc d'en analyser le bien-fondé afin de
déterminer s'ils justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, à savoir, dans le cas présent, si l'intéressé a de
bonnes raisons de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance
et dans un avenir proche une persécution en cas de retour en Irak
(cf. consid. 3.2).
4.2 Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait
pas de persécution collective ou de groupe en ce qui concerne les
anciens baassistes résidant dans les provinces du centre de l'Irak
(cf. ATAF 2008/12 p. 149ss, en particulier consid. 7.2.1 à 7.2.3
p. 169ss). Cette absence de persécution collective de cette catégorie
d'Irakiens doit également être constatée à Kirkouk - ville
majoritairement kurde - dès lors que, comparativement aux provinces
du centre de l'Irak, les partisans de l'ancien régime n'y ont pas été
plus intensivement la cible d'actes de violence (cf. notamment
UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Iraqui Asylum-Seekers, avril 2009 ; UNHCR,
Addendum to UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the
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International Protection Needs of Iraqui Asylum-Seekers, décembre
2007 ; UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Iraqui Asylum-Seekers, août 2007 ; UK Home
Office, Country of Origin Information Report - Iraq, 12 janvier 2009 ;
UK Home Office, Country of Origin Information Report - Iraq,
15 mai 2008). La forte présence de Kurdes en ville de Kirkouk et la
violence dont certains d'entre eux font preuve dans leur combat pour
l'annexion de cette ville aux provinces kurdes du nord de l'Irak ne
changent rien à ce constat. Les actes de violence ne sont, en effet,
pas perpétrés contre les anciens baassistes, mais dirigés contre les
institutions politiques actuelles qui ne sont pas l'émanation leur
communauté ethnique.
4.3 Selon la jurisprudence précitée (cf. ATAF 2008/12 p. 149ss, en
particulier consid. 6.4.5 et 7.2.1 à 7.2.3 p. 159s. et 169ss et réf. cit.), il
s'impose, cependant, d'effectuer un examen approfondi des risques
encourus, dans chaque cas particulier, par les personnes considérées
comme partisanes du régime de Saddam Hussein. Celles-ci font, en
effet, l'objet de menaces et de représailles, dès lors qu'elles sont
tenues pour responsables d'atteintes aux droits de l'homme commises
sous l'égide du dictateur et qu'elles occupaient des positions clé dans
l'armée ou dans les services secrets et de sécurité de l'époque. Les
personnes les plus touchées sont les membres de l'ancien parti Baas
ou leurs proches. Les motifs et auteurs de ces persécutions sont
divers ; celles-ci embrassent tant les actes de vengeance des
personnes jadis opprimées que les actes commis à titre purement
crapuleux. Selon les circonstances, les anciens baassistes sont tenus
pour responsables des exactions commises à l'époque,
indépendamment du rôle qu'ils ont pu y jouer, ou soupçonnés de
soutenir l'opposition. Néanmoins, on ne saurait systématiquement
reconnaître l'existence d'une exposition à un danger particulier de ces
personnes sur le seul vu de leur rang (tels que membre, membre actif,
cadre moyen ou supérieur), de leur fonction ou appartenance à une
organisation particulière (tels que le "Revolutionary Command
Council", l'assemblée nationale, les services secrets et de sécurité,
l'armée, les groupes paramilitaires ou l'administration étatique) ou,
enfin, de leur appartenance religieuse. Dans chaque cas, il y a encore
lieu de tenir compte d'autres facteurs, tels que la notoriété de la
personne, de sa participation effective à l'ancien régime et de son
environnement actuel.
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4.4 En l'espèce, l'intéressé était un simple membre du Baas, payant
sa cotisation mensuelle, participant aux réunions hebdomadaires et
lisant les différentes revues de propagande. Certes, sur les ordres du
responsable régional de parti, il lui arrivait occasionnellement de se
rendre chez des particuliers afin d'y recruter les hommes en âge de
servir dans l'armée de milice. Il était, par ailleurs, en charge de
collecter discrètement des renseignements sur les visiteurs en séjour
dans son quartier sécurisé. S'agissant de la fonction qu'il exerçait au
sein des "Services de renseignements pétroliers", il ne disposait,
selon ses propres dires, d'aucun pouvoir décisionnel. Il se limitait, là
encore, à exécuter les ordres de ses supérieurs et son travail
consistait uniquement à fouiller les travailleurs à l'entrée des
différentes installations pétrolières de la région. Il ne portait aucun
uniforme particulier pour ce faire, mais des habits civils.
Dans ces conditions, ce n'est que comme subalterne, parmi tant
d'autres, que l'intéressé a travaillé sous le régime baassiste. Sa tâche
de contrôle à l'entrée des installations pétrolières ne différait pas de
celle accomplie en temps normal par les organes de sécurité des
entreprises du secteur. Quant à ses interventions occasionnelles
comme recruteur, elles ne sauraient lui valoir, après six ans, un profil
plus marqué que celui de la moyenne des anciens baassistes. Il est
bon de rappeler, de surcroît, que l'intéressé n'a allégué ni avoir usé de
moyens de contrainte particuliers à l'encontre de la population dans
l'exercice de ses fonctions, ni avoir fait l'objet de menace, ni encore
avoir rencontré un autre problème qui aurait pu le désigner à la
vindicte populaire.
4.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux
au dossier permettant d'admettre l'existence chez le recourant d'une
crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
5.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressé par
décision incidente du 27 décembre 2005, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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5.2
5.2.1 Conformément à l'art. 65 al. 2 et 3 PA, il y a lieu d'allouer une
indemnité au mandataire du recourant, lequel mandataire a été
commis d'office.
5.2.2 Selon l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe cette indemnité sur la
base du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier.
L'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des
représentants conventionnels (cf. art. 12 FITAF). Le tarif horaire des
avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les
mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il
est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs
s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
5.2.3 En l'occurrence, compte tenu du décompte du 23 juin 2009,
l'indemnité allouée par le Tribunal à titre de l'assistance judiciaire
totale est fixée à Fr. 1'559.65, soit Fr. 1'334.- d'honoraires (6,67 heures
à Fr. 200.-/heure selon le tarif précité), Fr. 115.50 de débours et
Fr. 110.15 de TVA à 7,6 %.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité d'un montant de Fr. 1'559.65 est allouée au mandataire
du recourant pour ses frais de représentation d'office, à charge du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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