Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4281/2009
A r r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Martin Zoller, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Irak,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 9 juin 2009 / N (…).
E4281/2009
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 novembre
2007.
B.
B.a. Entendu par l'ODM lors d'auditions qui se sont tenues le
28 novembre 2007 et le 18 février 2008, le requérant a expliqué qu'il était
d'ethnie arabe, de religion musulmane sunnite et originaire de
C._______. Après avoir terminé son service militaire, il aurait exploité un
commerce de (...). Du fait de cette activité, il aurait connu depuis 2006 de
sérieux problèmes avec des membres de groupes islamistes. Vers le
milieu de cette année, des inconnus auraient tiré sur son magasin et
dérobé des marchandises. Par la suite, des lettres de menaces, tout
d'abord de portée générale, auraient été adressées aux commerçants de
C._______ ; de tels écrits auraient été ensuite remis à des personnes
nommément citées. L'intéressé aurait aussi reçu des coups de téléphone
durant lesquels on exigeait de lui de l'argent. Il aurait également été
menacé au moyen d'une missive déposée au domicile de sa mère.
Quelque temps plus tard, il aurait à nouveau été contacté par téléphone,
entretien durant lequel on lui aurait reproché de collaborer avec les
Américains et on l'aurait menacé de tuer un de ses fils s'il ne versait pas
une somme de 5'000 Euros, montant dont il se serait acquitté. Deux
semaines après ce versement, il aurait reçu un nouvel appel, son
interlocuteur lui enjoignant de fermer son magasin vu que son activité
professionnelle était contraire à l'Islam, ce qu'il aurait aussi fait. Vers la
même époque, une personne exploitant dans le voisinage un commerce
semblable au sien et un photographecaméraman auraient été
assassinés. Il aurait déposé plainte, en vain, contre ces menaces auprès
du Ministère de l'Intérieur, puis aurait décidé de quitter son pays. Vers la
(...) 2007, il se serait rendu en bus en Turquie, muni de son passeport et
d'un visa de cet Etat, où il aurait séjourné pendant environ (...) mois, son
document de voyage étant gardé par le passeur. Il aurait ensuite
poursuivi sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 5 novembre 2007.
Après son départ, ses proches restés en Irak, qui vivaient de manière
précaire, auraient encore été la cible de menaces (par lettre et par
téléphone), sa femme déposant à nouveau plainte. Il a encore ajouté qu'il
souffrait de troubles psychiques et était suivi médicalement pour ce motif.
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B.b. Durant l'instruction de sa demande, l'intéressé a fait parvenir à
l'ODM diverses pièces (cf. aussi let. B.c. ciaprès), dont il ressort en
particulier que la maison de sa mère avait été détruite par l'explosion
d'une bombe le (…) 2008 et que suite à un attentat (…) qui avait eu lieu
en (...) 2008, son magasin avait été détruit et (...) de ses enfants blessés.
B.c. Le requérant a produit de très nombreux moyens de preuve pendant
la procédure de première instance. Il a en particulier versé au dossier sa
carte d'identité, son permis de conduire, son certificat de nationalité, son
acte de mariage, son livret de famille, divers documents relatifs à son
parcours dans l'armée irakienne (livret militaire, attestation du CICR
indiquant qu'il a été prisonnier de guerre et copies de sa carte militaire et
de quatre photographies prises durant la guerre), des documents relatifs
à son magasin et à son activité professionnelle, les cartes d'identité de
son épouse et de ses enfants et des copies des principales pages de leur
passeport, des attestations scolaires de ses enfants ainsi que des pièces
en rapport avec les menaces et préjudices dont sa famille avait été
victime après son départ d'Irak, en particulier s'agissant de l'attentat de
(...) 2008 (cf. aussi let. B.b. cidessus et let. D.e. ciaprès). Il a aussi fait
parvenir à l'ODM quatre rapports médicaux attestant qu'il souffre de
troubles psychiques et d'épilepsie.
C.
C.a. Par décision du 9 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'Intéressé. Cet office a aussi prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis
au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant
pas raisonnablement exigible.
Dans sa décision, l'ODM a en particulier considéré que le requérant
n'avait pas invoqué avoir eu des problèmes avec les autorités de son
pays. Pour se soustraire aux agissements et aux menaces à son
encontre émanant de terroristes, qui étaient d'origine locale, il avait la
possibilité de se rendre dans une autre partie du territoire étatique, à
savoir le Kurdistan autonome d'Irak, à l'instar de ce qu'avaient fait de
nombreux Irakiens en quête de protection.
D.
D.a. En date du 2 juillet 2009, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à
son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
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de l'asile, le tout sous suite de dépens. Il a aussi sollicité l'octroi de
l'assistance judicaire partielle.
D.b. Dans son mémoire, le recourant a fait tout d'abord valoir que
l'audition principale du 18 février 2008 ne lui avait pas permis d'exposer
l'ensemble des faits qu'il souhaitait invoquer à l'appui de sa demande
d'asile, en particulier sur son rôle au sein du parti Baas et sur ses
activités militaires sous le régime de Saddam Hussein. Il a expliqué que
lors de la chute de l'ancien gouvernement, des consignes strictes avaient
été données par l'armée irakienne et par ledit parti aux personnes en lien
avec le régime de ne parler en aucun cas de ces activités, sous peine de
sévères sanctions. Lorsqu'il avait été entendu par l'ODM, il avait ses
avertissements en tête et n'avait pas pu dépasser ses craintes et ses
réflexes d'obéissance. En outre, d'après les informations diffusées en
Irak, les personnes qui avaient eu un lien avec Saddam Hussein étaient
forcément mal vues par les Occidentaux, de sorte que, durant l'audition, il
était encore persuadé que tout le monde lui était hostile. En outre,
aucune question ne lui avait été posée par l'ODM sur des faits remontant
à plusieurs années avant son départ, cet office ayant sans doute estimé
qu'ils étaient trop anciens.
D.c. S'agissant des activités précitées, l'intéressé a fait valoir, en
substance, qu'il avait adhéré au parti Baas à l'âge de 17 ans. En (...), il
aurait été incorporé dans l'armée, comme (…). Du fait de la guerre Iran
Irak, il aurait dû servir jusqu'en 1988, époque où il aurait pu bénéficier
d'une grâce présidentielle l'autorisant à retourner à la vie civile deux mois
avant la fin des hostilités, en recevant aussi une aide financière,
consécration de son engagement et de sa fidélité au parti. Retourné à
C._______, il aurait continué d'effectuer des gardes régulières au siège
de différentes sections du Baas. Réincorporé en 1990 dans l'armée en
raison de la première guerre du golfe, il aurait été fait prisonnier par les
Américains, puis libéré un mois plus tard. Après son retour en Irak, il
n'aurait pas été interrogé par les autorités qui se méfiaient pourtant en
règle générale des personnes qui avaient été faites prisonnières car il
aurait été considéré par le parti et l'armée comme un homme de
confiance. Il aurait alors sollicité l'autorisation d'ouvrir un magasin, qui lui
aurait été accordée en raison de ses bonnes qualifications politiques.
Jusqu'à la chute du régime, il aurait été appelé pour effectuer des gardes
auprès de sections du Baas à C._______, lors d'assemblées, de réunions
ou d'autres événements particuliers ; il aurait aussi été chargé d'organiser
des animations culturelles à de telles occasions et aurait eu des relations
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personnelles avec plusieurs hauts cadres du parti, dont le frère de
Saddam Hussein. Il a ajouté que durant toutes ces années, tant durant la
guerre que lorsqu'il avait été assigné à des tâches militaires reliées au
parti, il avait dû participer à des missions contre les populations kurdes,
notamment dans la région de C._______.
D.d. S'agissant du bienfondé en matière d'asile des motifs allégués,
l'intéressé a fait valoir, en substance, que leur vraisemblance n'avait pas
été mise en doute par l'ODM et que les faits survenus après son départ,
en particulier l'attentat (...) du (…) 2008 qui avait détruit son magasin et
blessé (...) de ses enfants, établissaient qu'il courait un risque réel pour
sa vie. En outre, sa famille, qui vivait toujours à C._______, lui avait
récemment fait savoir que la police avait ouvert un dossier contre lui en
tant qu'ancien membre du parti Baas. Il a aussi avancé que les actions
des groupes islamistes dont il était victime n'étaient pas uniquement de
nature locale et qu'il pouvait aussi être atteint par eux dans une autre ville
de son pays. S'agissant de l'existence d'une possibilité de refuge interne
dans les provinces kurdes du nord de l'Irak, il a invoqué que
conformément à la jurisprudence du Tribunal, il ne pouvait être
automatiquement admis que les personnes provenant du centre et du sud
de cet Etat puissent y bénéficier de la liberté d'établissement et d'une
garantie de protection des autorités. En l'occurrence, l'ODM n'avait
procédé à aucun examen individualisé ; il n'avait par exemple pas
examiné si le groupe dont il était victime pouvait agir sur le territoire de
provinces kurdes et si les autorités pouvaient lui assurer une véritable
protection. Or, les islamistes y avaient commis des attentats par le passé
et des nouvelles incursions de leur part ne pouvaient être exclues. Il a
ajouté que son installation dans le nord de l'Irak était aussi impossible en
raison de menaces qui pesaient sur lui du fait de ses activités pour le
Baas et l'armée irakienne. Pour s'y établir, il devrait s'enregistrer auprès
des autorités, qui procéderaient dans ce cas à un examen approfondi,
avant de lui délivrer une autorisation de séjour. Même s'il n'avait jamais
été un haut dirigeant de ce parti, dites autorités ne manqueraient pas dès
lors d'être informées de son engagement en son sein, ainsi que du fait
qu'il avait été militaire à une époque où les Kurdes étaient réprimés par le
régime irakien.
D.e. L'intéressé a en particulier joint à son mémoire des copies de divers
documents, déjà produits durant la procédure de première instance,
relatifs à l'attentat précité (photographies de son commerce avant et
après l'attentat ; rapport de la police scientifique avec plan des lieux de
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Page 6
l'explosion ; rapports médicaux, cartes d'identité et photographies de ses
(...) enfants blessés ; déposition de l'épouse adressée au juge
d'instruction compétent en vue d'une demande de dédommagement).
E.
Par décision incidente du 7 juillet 2009, le Tribunal a en particulier
renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et a
averti l'intéressé qu'il statuerait sur la dispense de ceuxci dans le
prononcé final.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a préconisé son rejet dans sa
réponse du 13 juillet 2009. Il a considéré, en substance, que les raisons
avancées par l'intéressé pour expliquer pourquoi il n'avait pas invoqué
durant la procédure de première instance son appartenance au parti
Baas et son engagement dans l'armée n'étaient pas plausibles. A moins
qu'il ne cache des actions indignes, le recourant n'avait pas le profil d'une
personne soupçonnée d'être un insurgé, respectivement qui aurait été un
membre actif de cette organisation politique ou aurait eu un poste de
responsabilité dans l'armée.
G.
G.a. Par courrier du 10 août 2009, le recourant a formulé ses
observations au sujet de la réponse de l'ODM. Il a invoqué, en substance,
que les raisons qui l'avaient conduit à n'exposer que tardivement une
partie de ses motifs d'asile étaient tout à fait compréhensibles. Après les
auditions, il n'aurait pu faire appel qu'à l'aide de son assistante sociale
pour ses contacts avec l'ODM, avec laquelle il n'entretenait pas un
rapport de confiance et à laquelle il n'avait dès lors voulu révéler des
informations personnelles et intimes. Ce n'est que plus tard, à l'époque
de la notification de la décision de l'ODM, qu'il avait enfin pu bénéficier
d'un conseil juridique. En outre, il souffrait de troubles psychiques sérieux
et ses craintes s'agissant du sort de sa famille lui rendaient encore plus
difficile de s'exprimer ; l'état de confusion très important et le contexte de
méfiance accrue dans lequel il se trouvait ainsi que ses fortes
appréhensions quant à de possibles conséquences néfastes de ses
propos sur le sort de ses proches restés en Irak l'empêchaient
d'apprécier de manière rationnelle quelles informations il convenait de
livrer aux autorités. Pour le surplus, s'agissant du bienfondé de ses
motifs d'asile, il a estimé que l'on ne pouvait mettre en doute, vu les
moyens de preuve qu'il avait déposés, qu'il avait été membre de l'armée
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irakienne durant de nombreuses années. Il a aussi déclaré qu'il avait pu
obtenir des documents confirmant ses liens avec le parti Baas, lesquels
corroboraient ses allégations selon lesquelles il avait aussi lieu de
craindre de sérieuses mesures de persécutions futures pour ce motif.
G.b. L'intéressé a joint à sa réplique un document non daté et signé par
trois témoins attestant qu'il était membre du parti Baas, qu'il était
poursuivi par le gouvernement irakien pour cette raison et qu'il était un
ami du frère de Saddam Hussein ainsi qu'un mandat d'arrêt, établi le
12 mai 2009, relatif à luimême et à trois autres membres de cet ex
groupement politique. Il en outre versé au dossier des copies de six
nouvelles photographies le montrant en compagnie d'autres soldats de
l'armée irakienne (semblables à celles déposées auprès de l'ODM ;
cf. let. B.c. cidessus) et d'une attestation médicale du 25 mai 2009 (déjà
produite durant la procédure de première instance).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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Page 8
2.
2.1. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet
notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 9
4.
La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
préalable indispensable à l’octroi de l’asile (art. 2 LAsi), présuppose
notamment qu’une possibilité de refuge interne (aussi appelée alternative
de fuite interne) soit exclue, autrement dit, que le requérant soit dans
l’impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie de
son pays d’origine contre des persécutions (cf. JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 107 et JICRA 1996 n° 1 consid. 5b p. 5). Les exigences
pour que soit garantie une réelle protection sont élevées (cf. JICRA 2006
n° 25 consid. 8.3 p. 278 et JICRA 1996 précitée, consid. 5c p. 6 s.). Dans
la dernière jurisprudence citée, il a aussi été précisé (consid. 5d p. 7ss)
qu'en cas de protection effective contre les persécutions sur le lieu de
refuge, la reconnaissance de la qualité de réfugié demeurait exclue
même en présence de conditions de vie défavorables (p. ex. du fait de
difficultés d’intégration liées à des différences culturelles ou religieuses
ou en raison d'une situation tendue sur le marché de l'emploi) ; la
question du caractère raisonnablement exigible du séjour sur le lieu de
refuge doit être analysée à la seule lumière des empêchements à
l’exécution du renvoi (cf. également JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3 in fine
et JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105).
5.
5.1.
5.1.1. En premier lieu, le Tribunal considère que l'on ne saurait retenir les
raisons exposées par l'intéressé pour expliquer l'allégation tardive d'une
partie de ses motifs d'asile. Rien ne permet de considérer que l'intéressé
aurait été empêché d'exposer à l'ODM une partie de son vécu en Irak en
raison de ses problèmes psychiques ou pour une autre raison tenant à sa
situation personnelle (cf. notamment let. D.b et G.a. de l'état de fait). Le
recourant avait déjà réussi à faire appel aux services d'une association
spécialisée dans la défense des intérêts de requérants d'asile trois jours
seulement après son arrivée en Suisse (cf. la procuration établie le
8 novembre 2007 en faveur du Service d'aide juridique aux Exilées
[SAJE] ; pièce A 5 du dossier de l'ODM). En outre, il avait reçu l'aide
mémoire et avait pris connaissance de son contenu avant la première
audition, document où il était rendu attentif à son devoir de répondre de
manière véridique et complète aux questions posées par les autorités
suisses sur ses motifs d'asile, obligation qui lui avait été en outre
rappelée au début de l'audition principale. Or il a, les deux fois, confirmé,
sur demande, qu'il n'avait pas d'autres motifs à faire valoir (cf. pt. 15 in
fine, p. 6 in initio du procèsverbal [pv] de la première audition et p. 12 in
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fine du pv de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il s'est exprimé à
leur sujet de manière abondante et détaillée durant l'audition principale du
18 février 2008 et a produit de très nombreux moyens de preuve à cette
occasion. S'il avait alors véritablement craint de mettre en danger sa
famille restée en Irak en raison de possibles conséquences des
informations fournies à l'ODM à cette occasion, il ne se serait pas confié
de la sorte s'agissant des sérieux préjudices subis de la part de membres
de groupes islamistes, sans par contre s'exprimer, même de manière
voilée, sur des points moins délicats dans ce contexte, à savoir sur son
activité au sein du parti Baas et de l'armée irakienne. En outre, plus de
quatre ans et demi s'étaient déjà écoulés depuis la chute de Saddam
Hussein au moment du dépôt de sa demande d'asile et le recourant n'a
jamais prétendu avoir connu de problèmes durant cette longue période
avec d'exmembres du régime déchu. Dans ces circonstances, il ne peut
être retenu qu'il n'aurait jamais osé du fait de consignes reçues à
l'époque et de menaces de sanctions émanant d'institutions disparues
depuis longtemps confier à l'ODM, durant les dixneuf mois qu'a duré la
procédure de première instance, son appartenance et son engagement
au sein du parti Baas et les détails de son parcours militaire. S'il avait
estimé que ces éléments étaient réellement primordiaux pour le sort de
sa demande d'asile, il aurait certainement fourni à cet office les
informations nécessaires. Du reste, de nombreux requérants d'asile
irakiens et parmi eux des personnes ayant réellement eu des fonctions
et/ou un engagement important/s sous le régime de Saddam Hussein
ont exposé, de leur propre initiative, leurs activités politiques et/ou
militaires passées durant la période d'instruction de leur propre demande.
5.1.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressé a
réellement exposé durant la procédure de première instance, l'entier des
motifs qui l'ont déterminé à fuir son pays et/ou qui lui faisaient craindre
d'être victime de nouveaux préjudices en cas de retour en Irak.
5.2.
5.2.1. L'intéressé a fait valoir durant la procédure de première instance
avoir été victime de préjudices dont les auteurs étaient des personnes
appartenant à des groupements islamistes. Au vu de ses allégations
détaillées à ce sujet, en particulier lors de l'audition principale sur les
motifs d'asile, des moyens de preuve s'y rapportant qu'il a produits et de
la situation générale tendue à C._______ avant son départ, le Tribunal
n'entend pas mettre en doute la réalité les actes commis alors à son
encontre et des craintes qui l'ont incité à fuir son pays. Toutefois, force
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Page 11
est de constater que la situation actuelle n'est plus entièrement
comparable à celle qui prévalait alors. Si les membres de sa famille
semblent avoir encore été inquiétés durant la période qui a suivi son
départ (cf. en particulier questions n° 1 [par. 4 à 6], 35, 56 et 65 s. du pv
de l'audition principale sur les motifs d'asile), ces actes d'intimidation
semblent avoir entretemps cessé, l'intéressé n'ayant plus invoqué que sa
famille avait connu des problèmes concrets que ce soit avec des
membres de groupes islamistes ou avec d'autres personnes ou
organisations après (...) 2008, soit il y a plus de trois ans déjà. En outre,
le Tribunal relève que les derniers sérieux préjudices évoqués
(cf. let. B.b. et D.d. in initio de l'état de fait) ne semblent pas avoir pour
origine la situation personnelle du recourant et/ou de sa famille. Au vu du
dossier, la destruction de la maison de la mère de l'intéressé le (...) 2008
(cf. en particulier la plainte déposée par celleci [pièce A 20 du dossier
ODM]) n'a pas été motivée par les problèmes qu'a connus son fils, celui
ci n'ayant du reste jamais fait référence à cet événement durant sa
procédure de recours. En outre, au vu des informations collectées dans
des sources publiques, s'il est exact qu'un attentat (…) attribué à (…) a
eu lieu le (…) 2008 à C._______, lequel a fait de nombreuses victimes,
celuici avait pour cible le siège de la police dans cette ville, dont le
magasin du recourant se trouve à proximité (cf. le croquis figurant en
annexe du pv de la deuxième audition et le rapport de la police
scientifique établi le jour de l'attentat [cf. let. D.d. de l'état fait], où il est
mentionné que le magasin détruit se trouvait "dans un rayon de (…) de
l'épicentre de l'explosion"), les (...) enfants du recourant comptant au
nombre des blessés en raison d'un hasard malheureux.
5.2.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les préjudices
ciblés de la part d'islamistes à l'encontre de la famille du recourant ont
entretemps cessé. La raison de cette amélioration étant toutefois
incertaine et la situation dans la région de C._______ restant tendue à
l'heure actuelle, il convient toutefois de faire preuve de prudence. En
l'état, le Tribunal considère que l'on ne saurait admettre sans autre que le
recourant pourrait y retourner sans risquer d'être à l'avenir victime de
nouvelles mesures de persécution déterminantes en matière d'asile de la
part de groupes islamistes. Cette question peut cependant rester en
définitive ouverte, celuici pouvant de toute façon trouver refuge dans une
autre partie de son pays d'origine (cf. consid. 4 ciavant et 5.2.4 ciaprès).
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Page 12
5.2.3.
5.2.3.1 S'agissant des nouveaux motifs d'asiles invoqués dans le cadre
du recours, le Tribunal n'entend pas mettre en doute au vu de la
situation qui prévalait à l'époque du régime déchu (cf. ciaprès) que
l'intéressé a réellement fait partie du parti Baas et a servi durant plusieurs
années dans l'armée irakienne (cf. aussi les moyens de preuve produits
relatifs à ses activités militaires). Toutefois, il considère que l'engagement
de l'intéressé dans ses deux institutions n'a été que de peu d'importance
et qu'il n'a pas eu de fonction ni exercé d'activité de nature à l'exposer à
des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi durant la période qui a
précédé son départ d'Irak en 2007 ou susceptible de fonder une crainte
réelle de persécutions futures en cas de retour dans cet Etat.
5.2.3.2 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le parti Baas
comptait 2,5 millions de membres à l'époque de l'invasion américaine en
mars 2003, soit presque 10 % des citoyens irakiens, ce pourcentage
étant encore plus élevé au sein de la minorité arabe sunnite, qui dirigeait
alors le pays et à laquelle appartient l'intéressé ; à cela s'ajoute que ce
parti était incontournable au sein de la société irakienne de l'époque, de
nombreuses personnes y adhérant non par conviction politique et/ou
fidélité envers le régime, mais en raison des importants avantages
économiques et sociaux dont bénéficiaient ses membres (cf. à ce sujet
notamment ATAF 2008/12 consid. 7.2 p. 189 s.), ce qui, au vu du dossier,
a aussi été le cas de l'intéressé. Selon les informations fournies par celui
ci durant la procédure de recours, son engagement pour le Baas s'est
exclusivement effectué dans sa région d'origine et il n'a jamais occupé
une fonction de cadre, les activités entreprises (gardes de locaux de
sections, lors d'assemblées, de réunions ou d'autres événements
particuliers, respectivement organisation d'animations culturelles) ne
donnant pas non plus l'impression qu'il était une personne fortement
impliquée politiquement parlant. Quant aux deux seuls moyens de preuve
produits en rapport avec son appartenance à ce parti (cf. let. G.b. de l'état
de fait) qui n'ont été fournis que durant la procédure de recours et qui
sont en particulier censés établir que l'intéressé entretenait des relations
étroites avec le frère de Saddam Hussein et qu'il était désormais
recherché par les autorités irakiennes le Tribunal les considère comme
des documents de complaisance. En effet, au vu des déclarations de
l'intéressé dans son mémoire, du libellé de ces pièces et de l'époque de
leur production (cf. let. D.d. et G.b. de l'état de fait), ces poursuites
auraient débuté en 2009. Or l'intéressé n'a jamais prétendu durant toute
sa procédure d'asile qu'il a avait eu un quelconque problème avec les
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autorités irakiennes entre la chute de l'ancien régime au printemps 2003
et sa fuite du pays plus de quatre ans plus tard, et il a même
expressément requis leur protection peu avant son départ, lorsqu'il a
déposé plainte contre les agissements dont il avait été victime de la part
d'islamistes. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que si la période qui
a immédiatement suivi la chute du régime de Saddam Hussein a été
marquée par un processus de "débaasification", les relations entre les
nouvelles autorités irakiennes et les anciens membres du parti Baas se
sont très sensiblement décrispées par la suite (cf. pour plus de détails
ATAF 2008 précité consid. 7.2 p. 190). Le Tribunal considère dès lors
comme invraisemblable que dans un tel contexte d'apaisement, les
autorités irakiennes aient entrepris des poursuites à l'encontre de
l'intéressé, alors que six ans s'étaient écoulés depuis la chute du régime
de Saddam Hussein et que l'intéressé n'était qu'un simple membre sans
fonction ni engagement digne d'intérêt et auquel, au vu du dossier, aucun
acte délictueux ne pouvait être reproché dans ce cadre.
5.2.3.3 S'agissant des activités militaires de l'intéressé, le Tribunal relève
que celuici a déclaré lors de sa deuxième audition qu'il travaillait comme
(…) dans l'armée et qu'il avait été définitivement libéré du service militaire
le (…) [cf. questions n° 3 et 30 du pv]. Il ne ressort pas non plus de ses
explications complémentaires dans le cadre de la procédure de recours
qu'il ait jamais eu une fonction dirigeante ne seraitce que comme sous
officier et que son parcours militaire ait été différent de celui de tout
autre citoyen irakien placé dans des circonstances analogues. Du reste,
l'intéressé n'a donné aucune précision sur les prétendues "missions" qu'il
aurait été appelé à effectuer durant son engagement dans l'armée, en
particulier à l'encontre de la population kurde (cf. en particulier p. 5 pt. 1.3
et p. 9 pt. 4.3 par. 3 du mémoire de recours ; cf. également let. D.c. in fine
de l'état de fait).
5.2.4.
5.2.4.1 Il ressort de ce qui précède que l'intéressé, vu la liberté
d'établissement que lui confère sa nationalité, peut aller s'établir dans une
autre province que celle dont il provient, où ont eu lieu les sérieux
préjudices dont il a été victime, et qu'il bénéficie d'une possibilité de
refuge interne dans une des trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et
de Suleimaniya, au nord de l'Irak. A ce jour, on peut en effet admettre que
les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces trois
provinces sont en principe capables d'assurer la protection des habitants
et qu'elles ont en règle générale également la volonté de le faire (ATAF
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2008/4 p. 31 ss, sp. consid. 6.5 p. 46, 6.6.1 p. 47 s. et 6.7 p. 52 s.,
analyse qui est encore d'actualité : cf. à ce sujet en particulier Update on
Entry Procedures at Kurdistan Regional Government (KRG) Checkpoints
and Residence in Kurdistan Region of Iraq (KRI) Report from Danish
Immigration Service’s factfinding mission to Erbil, Suleimaniyah and
Dohuk, Copenhague, juin 2011 [ciaprès Update Kurdistan DIS] ;
cf. également UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of Iraqi AsylumSeekers, Genève, avril
2009, chap. IV let. C ch. 2 n° 111 ss p. 51 ss, spéc. n° 122 p. 55). Il
convient de rappeler, à cet égard, que l'intéressé, malgré ce qu'il laisse
entendre, n'a eu qu'une position subalterne dans le parti Baas et dans
l'armée irakienne et n'a, au vu dossier, pas déployé dans ce cadre des
activités qui inciteraient les autorités des provinces kurdes à lui refuser
leur protection (cf. consid. 5.2.3 cidessus). Il est du reste notoire que de
nombreux irakiens d'origine arabe et en particulier des personnes
appartenant au régime déchu et/ou faisant partie du parti Baas ont pu y
trouver refuge (cf. en particulier Update Kurdistan DIS, pt. 1.3.3, p. 22 s.
et p. 25 et ATAF 2008 précité, consid. 6.6.1, p. 47). Dans ces conditions,
il y a lieu d'admettre que l'intéressé dispose d'une possibilité de refuge
interne effective dans son pays qui lui permet d'obtenir une protection
efficace contre les préjudices qu'il a allégués, pour autant que ces
derniers soient encore d'actualité (cf. consid. 5.2.2 ciavant).
5.2.4.2 Il convient encore de rappeler que si l'on peut constater sur le lieu
de fuite une protection effective contre des persécutions, on peut retenir
l'existence d'une possibilité de refuge interne en dépit de conditions de
vie défavorables pouvant y régner. La question du caractère
raisonnablement exigible ou non (p. ex. en raison de problèmes de
santé ; cf. let. B.c. in fine et G de l'état de fait) du séjour sur le lieu de
refuge doit être analysée à la seule lumière des empêchements au renvoi
selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (cf. consid. 4 ciavant, et jurisp. cit). Pareille question ne se pose
cependant pas en la cause, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une
admission provisoire, soit une mesure de substitution à l'exécution de son
renvoi.
5.3. Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne saurait être
reconnue au recourant et que l'asile doit dès lors lui être refusé.
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6.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
Il s'ensuit que le recours faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bienfondé de la décision du 9 juin 2009, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du renvoi
doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points.
8.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En
effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué
à l'échec. En outre, l'intéressé, au vu du dossier, est indigent. Partant, il
est statué sans frais, en dépit du fait que l'intéressé a succombé
(cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :