B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4281/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de David Wenger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leur enfant,
C._______, né le (…),
Ukraine,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 19 juin 2015 / N (…).
E-4281/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par chacun des époux A._______
et B._______ (ci-après : les époux), pour eux et leur enfant, en date du
31 mars 2015,
le passeport de l'époux et de son enfant, le passeport de l'épouse, ainsi
que son titre de séjour (permis L) pour activité de courte durée délivré par
l'autorité cantonale compétente en date du 7 octobre 2014 et les
attestations de travail qui lui ont été délivrées par la même autorité les
23 septembre 2014, 22 janvier et 11 mars 2015, valables respectivement
jusqu'au 31 janvier 2015, 28 février 2015 et 31 mars 2015, et lui signalant
son obligation de quitter la Suisse à l'échéance du délai de validité de sa
dernière attestation de travail, produits en la cause,
le procès-verbal de l'audition du 17 avril 2015, aux termes duquel l'épouse
a déclaré qu'entre 2011 et 2013, elle avait obtenu trois autorisations de
séjour des autorités cantonales (…), pour une durée approximative de trois
mois chacune, comme artiste de cabaret, qu'elle avait également exercé
son activité de danseuse au Japon et en Italie, et qu'elle avait en dernier
lieu rejoint la Suisse en octobre 2014 au bénéfice d'un visa, toujours en
vue d'y travailler dans le même canton en qualité de danseuse, qu'elle avait
déposé une demande d'asile en Suisse à l'échéance, le 31 mars 2015, de
ses contrat et attestation de travail en raison, d'une part, de l'impossibilité
pour elle et sa famille de retourner dans l'oblast de Donetsk en proie à la
guerre et, d'autre part, des difficultés que posait une réinstallation à Kiev
pour les gens originaires de Donetsk comme elle et son époux avaient tous
deux eu l'occasion d'en faire l'expérience avant de rejoindre la Suisse, et
qu'elle était opposée à son transfert avec sa famille en Espagne parce
qu'elle avait pris ses habitudes en Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 17 avril 2015, aux termes duquel l'époux
a déclaré qu'il provenait de l'oblast de Donestk en proie à la guerre, qu'il y
avait vécu une expérience traumatisante, qu'il avait rejoint sa femme en
Suisse en mars 2015 de crainte d'être mobilisé s'il était resté à Kiev où il
s'était réfugié depuis le départ de celle-ci en octobre 2014 pour la Suisse,
que lui et son épouse avaient attendu l'échéance, le 31 mars 2015, du
contrat de travail de celle-ci pour déposer leur demande d'asile, qu'il avait
des problèmes cardiaques et des tremblements aux mains qu'il souhaitait
faire contrôler, et qu'il refusait d'être transféré en Espagne en raison de la
présence de son épouse en Suisse qu'il était venu rejoindre avec leur
E-4281/2015
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enfant et des "marques" prises par celle-ci dans ce pays pour y avoir
travaillé depuis "cinq ans",
la décision incidente du 20 mai 2015, par laquelle le SEM a attribué les
recourants au canton de D._______,
les demandes du 2 juin 2015 du SEM à l'Unité Dublin espagnole aux fins
de prise en charge de l'époux et de l'enfant, sur la base de l'art. 12 par. 2
et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III), ainsi que de l'épouse, sur la base de l'art. 11 du
règlement Dublin III,
les réponses des 17 juin 2015, par lesquelles l'autorité espagnole a
accepté les requêtes du SEM, s'agissant de l'époux, sur la base de l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III, et s'agissant de l'épouse et de l'enfant, sur
la base de l'art. 11 dudit règlement,
la décision du 19 juin 2015 (notifiée le 2 juillet 2015), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) des recourants de Suisse en Espagne et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 9 juillet 2015 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant
a conclu à l'annulation de cette décision, sous suite de dépens, et sollicité
l'assistance judiciaire totale et l'effet suspensif,
la décision incidente du 10 juillet 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert des recourants,
la réception, le 13 juillet 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur
renvoi (transfert) de Suisse vers l'Espagne, et ordonné l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 LAsi,
qu'il y a lieu d'examiner si la décision attaquée est conforme au droit, étant
précisé qu'elle ne repose pas sur un état de fait pertinent qui aurait été
établi de manière inexacte ou incomplète,
qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
E-4281/2015
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tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant
approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et
l’UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de
l’acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur
au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable.
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause
de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
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international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Espagne a admis sa responsabilité pour examiner la
demande de protection internationale que chacun des recourants a
présentée à la Suisse le 31 mars 2015 et a donc l'obligation de les prendre
en charge conformément à l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III,
qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'Espagne est également liée par la directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions
transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la
directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, lors de leurs auditions respectives, chacun des époux a déclaré
préférer voir sa demande d'asile examinée par la Suisse parce que la
recourante y avait déjà obtenu par le passé plusieurs autorisations de
séjour de courte durée et travaillé,
que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument des recourants
pour s'opposer à leur transfert vers l'Espagne,
qu'il a estimé que c'était l'Espagne, désignée par l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III comme étant responsable pour deux des trois
membres de la famille (visa en cours de validité), qui était l'Etat membre
désigné responsable pour l'ensemble de la famille par l'art. 11 point a du
règlement Dublin III,
qu'aucun élément ne lui donnait à penser que cet Etat ne mènerait pas la
procédure d'asile en bonne et due forme,
qu'au vu du dossier, aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de
la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en particulier, le fait que la recourante avait vécu en Suisse à plusieurs
reprises à l'occasion d'engagements professionnels de durée limitée en
tant qu'artiste de cabaret, ne conduisait pas à une désignation différente,
pour des motifs d'ordre humanitaire, de l'Etat responsable du traitement
des demandes d'asile, et enfin que la problématique médicale alléguée par
le recourant ne rendait pas inexigible l'exécution de son renvoi en Espagne,
que, dans leur recours, les époux n'ont pas contesté l'argument du SEM,
selon lequel aucun élément ne donnait à penser que l'Espagne ne mènerait
pas la procédure d'asile en bonne et due forme,
qu'ils n'ont aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux,
concrets, et convergents, la présomption selon laquelle ils auront accès en
Espagne à une procédure d'examen de leurs demandes de protection
internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
E-4281/2015
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que leur argument, selon lequel leur renvoi en Espagne les expose à devoir
y vivre dans la précarité, implique un certain degré de spéculation, étant
remarqué que, dans l'hypothèse où ils déposent une demande d'asile à
leur arrivée en Espagne, celle-ci sera tenue à leur égard par le respect de
ses obligations internationales et des normes européennes minimales
prévues par la directive Accueil,
que, par conséquent, le transfert des recourants en Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture,
que, dans leur recours, les époux invoquent que l'exécution de leur renvoi
en Espagne est contraire à l'intérêt supérieur de leur enfant et emporte par
conséquent violation par la Suisse de ses obligations internationales sous
l'angle de l'art. 8 CEDH,
qu'ils allèguent que la mère de famille parle bien le français, qu'elle connaît
bien la ville de E._______ pour y avoir vécu et travaillé pendant quinze
mois s'il l'on additionne ses différents séjours de courte durée, et qu'elle
pourrait sans difficulté y trouver un nouvel emploi,
qu'ils font valoir qu'elle a par conséquent une situation stable en Suisse,
qu'ils peuvent en conséquence s'attendre à des conditions de vie en Suisse
"garantissant davantage les droits de leur fils" que celles qui les attendent
en Espagne, et qu'ils ont des liens plus importants avec la Suisse qu'avec
l'Espagne,
qu'ils ajoutent que leur enfant a été particulièrement touché par le fait
d'avoir dû vivre durant un mois dans une cave dans leur ville d'origine afin
d'être à l'abri des bombardements, qu'il avait pu retrouver dans son canton
d'attribution un sentiment de sécurité, qu'un nouveau déplacement vers un
pays inconnu créerait sans aucun doute une nouvelle situation
potentiellement risquée pour sa santé, et qu'il se trouvait à un âge où il
nécessitait une stabilité de son environnement,
que, cela étant, le transfert des recourants en Espagne ne saurait emporter
violation de l'art. 8 CEDH dans son volet "vie familiale",
qu'en effet, il n'engendre pas de séparation de la communauté familiale et
n'est donc pas constitutif d'une ingérence dans le droit au respect de la vie
familiale, le contraire n'étant aucunement démontré,
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qu'en outre, sous l'angle du volet "vie privée" de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de
relever, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, les décisions prises par les Etats en matière d’immigration
peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du
droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’art. 8 CEDH,
notamment lorsque les intéressés ont, dans l’Etat d’accueil, des liens
personnels ou familiaux suffisamment forts qui risquent d’être gravement
compromis en cas d’application de la mesure en question (voir par ex. les
arrêts de la CourEDH en l'affaire Hamidovic c. Italie du 4 décembre 2012
no 31956/05 par. 37 et 39 et en l'affaire Kuric et autres c. Slovénie du
13 juillet 2012 no 26828/06 par. 351),
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'ils possédaient,
en Suisse, des liens suffisamment étroits et continus qui risquaient d’être
gravement compromis en cas d’application de la mesure d’éloignement
vers l'Espagne,
qu'en effet, l'époux et l'enfant ne séjournent en Suisse que depuis mars
2015 en raison d'une simple tolérance liée à leur qualité de requérants
d'asile, dans un processus de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen des demandes d'asile,
qu'ils n'ont donc pu y développer que des liens ténus, qui plus est, pour ce
qui est du père de famille, en connaissance d'un risque de transfert vers
l'Espagne, l'Etat membre lui ayant délivré un visa touristique,
qu'en outre, l'enfant se trouve à un âge ([…] ans) où il peut s'adapter à un
environnement différent, en dépit du stress lié au transfert,
que l'épouse ne démontre pas avoir tissé des liens personnels solides avec
la Suisse en y ayant vécu, de manière discontinue, sur la base des
différentes autorisations cantonales de séjour de courte durée, comme
artiste de cabaret, qui lui ont été délivrées,
que le fait qu'elle a acquis des connaissances en français et qu'elle connaît
bien la ville de E._______ n'est pas suffisant pour admettre qu'elle a
développé des liens suffisamment forts avec la Suisse pour que son
éloignement vers l'Espagne puisse engendrer une ingérence dans le droit
au respect de sa vie privée, qu'il s'agirait de mettre en balance avec les
prérogatives de la Suisse dans le domaine du contrôle de l'immigration,
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que la délivrance, par l'autorité cantonale, entre 2011 et 2014 de plusieurs
autorisations de séjour de courte durée à l'intéressée, pour une durée
totale approximative de 15 mois selon les déclarations de celle-ci
entrecoupée par des retours au pays, et la participation, durant ces
périodes, de l'intéressée à la vie sociale et économique du canton dans
lequel elle était autorisée à travailler, n’implique pas qu'en conséquence,
l’art. 8 CEDH oblige le SEM à autoriser celle-ci à s’installer avec sa famille
sur le territoire national pour la durée de l'examen des demandes d'asile,
en dérogation aux critères prévus par le règlement Dublin III,
qu'au contraire, il était d'emblée clair pour l'intéressée que l'échéance de
la dernière autorisation de séjour de courte durée, respectivement le non-
renouvellement par l'autorité cantonale d'une nouvelle attestation de travail
après l'échéance de la dernière, le 31 mars 2015, entraînait l'obligation
pour elle de quitter la Suisse et non l'obligation pour la Suisse de l'autoriser
à s'installer sur son territoire,
que l'épouse n'était donc pas fondée à espérer être admise à séjourner en
Suisse avec sa famille à l'échéance de sa dernière attestation de travail,
pas même en qualité de requérante d'asile en dérogation aux critères de
détermination de l'Etat membre responsable prévus par le règlement
Dublin III, étant remarqué que son époux accompagné de leur enfant l'a
rejointe en Suisse après s'être vu délivrer des visas Schengen par
l'Espagne,
que, pour ces motifs, le transfert des recourants en Espagne ne viole pas
le droit au respect de la vie privée protégé par l’art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert n'emporte pas non plus violation
de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers
l'Espagne et d'examiner lui-même les demandes d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu
à la publication]), nonobstant la préférence marquée par les recourants de
voir leurs demandes d'asile examinées par l'Etat dans lequel l'épouse avait
E-4281/2015
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déjà vécu à plusieurs reprises à l'occasion d'engagements professionnels
de durée limitée,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Espagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la
demande de protection internationale introduite par les recourants en
Suisse tenu de les prendre en charge et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la
Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (transfert) des recourants de Suisse vers l'Espagne et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi,
étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2ème
phrase LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour
l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III,
étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise
en œuvre du transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision
d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en l'occurrence, après avoir considéré que l'Espagne était l'Etat membre
responsable selon les critères du règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des
raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales
ou pour des raisons humanitaires, le SEM n'avait par conséquent pas à
examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé
d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf.
ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF E-641/2014 précité, consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
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qu'à noter encore que le SEM n'a pas violé son obligation de motiver sa
décision (sur cette question, cf. ATAF E-4620/2014 précité consid. 5.3,
ATAF E-641/2014 précité, consid. 8 et 9), dès lors qu'il a indiqué les raisons
concrètes pour lesquelles il n'a pas fait usage de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en particulier en ce qui avait
trait à la problématique médicale alléguée par l'époux, en relevant, en
premier lieu, que le transfert des recourants vers l'Espagne s'avérait licite
et donc conforme aux obligations internationales de la Suisse et, en second
lieu, qu'il n'y avait pas de raisons humanitaires justifiant de renoncer à ce
transfert (même s'il a implicitement procédé à cet examen sous l'angle de
l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr et donc de manière erronée en partie),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 10 juillet 2015 par le Tribunal prennent fin et la demande
tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
du règlement Dublin III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4281/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :