B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4283/2015
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, William Waeber, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).
E-4283/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 2 avril 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que
l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le 1er octobre
2014 et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce pays, le
7 octobre 2014.
B.
Entendu sommairement le 13 avril 2015, le requérant a déclaré être
mineur, né le (…) avril 2000 en Guinée, et avoir été scolarisé jusqu'à la
8ème année dans une école publique. Il aurait vécu avec ses parents (ou ne
les aurait pas connus selon une première version) jusqu'au jour où, à une
date inconnue, leur maison aurait été incendiée. Il aurait pris la fuite, avec
son oncle paternel, et aurait rejoint le Sénégal puis le Maroc, pays dans
lequel son oncle serait décédé. Il se serait rendu seul en Espagne, où il
aurait rencontré une personne de type « africain », laquelle l'aurait
emmené en Suisse, gratuitement, lorsqu'il lui aurait raconté sa situation.
Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le même jour
(ci-après : audition complémentaire), le recourant a pu s'exprimer sur son
âge, son parcours personnel, sa famille, sa scolarité et son voyage
jusqu'en Suisse. Au terme de cette audition, l'auditeur lui a indiqué qu'il
allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, dans la
mesure où il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable.
Toujours le même jour, il a été invité à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son
transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa
demande d'asile. Il a dit que ses empreintes digitales n'avaient pas été
enregistrées dans cet Etat, qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile
et qu'il ne souhaitait pas y retourner car il n'y connaissait personne.
C.
Le 22 avril 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de prise en charge
aux autorités espagnoles conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
E-4283/2015
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introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après : règlement
Dublin III).
D.
Par décision du 29 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l'Espagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Le 9 juillet 2015, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée,
concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
Il a également requis la tenue d'une audience en présence d'un interprète,
pour le cas où sa minorité ne serait pas reconnue.
Sur le plan procédural, il a sollicité la restitution (recte : l'octroi) de l'effet
suspensif, la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés ainsi que l'assistance judiciaire partielle et totale ; pour le cas où
cette demande serait rejetée, il a expressément requis l'indication des
voies de droit.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
E-4283/2015
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relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours et sa
décision est finale, ce qui signifie qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un
recours. Partant, la demande du recourant de se voir indiquer les voies de
droit en cas de rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale est sans
objet.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1
Au préalable, le Tribunal examine la demande du recourant d'être entendu
en audience à son for de domicile avec l'aide d'un interprète, seul moyen,
selon lui, pour que son âge soit correctement évalué, en l'absence de
preuve formelle fiable.
A ce sujet, force est de constater que les garanties minimales en matière
de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en
principe pas le droit d'être entendu oralement (dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I
140 consid. 5.3 p. 148, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
Par ailleurs, une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou
à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation
en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH
Mamatkoulov et Askarov contre Turquie du 4 février 2005, 46827/99 et
E-4283/2015
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46951/99, par. 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011
consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de cette
disposition conventionnelle in casu.
Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne contraignante en la
matière (art. 40 LTAF a contrario), seule la nécessité liée à l'établissement
des faits pertinents pouvant justifier, dans le domaine de l'asile, la tenue
d'une audience telle que réclamée par l'intéressé. Il y a au contraire lieu de
relever que la procédure de recours en matière administrative est en
principe écrite (arrêt du TAF C-3766/2011 du 6 juin 2013 consid. 3.3).
En l'occurrence, le Tribunal estime que la requête tendant à entendre
oralement le recourant ne se justifie pas, d'autant moins que celui-ci a été
dûment entendu par le SEM, le 13 avril 2015, lors d'une audition sommaire
et d'une audition complémentaire, précisément pour clarifier la question de
son âge ; il a en outre pu faire valoir tous ses arguments dans le cadre de
son recours.
La demande du recourant tendant à la tenue d'une audience d'instruction
est ainsi rejetée.
2.2
2.2.1
Le recourant affirme être né le (…) avril 2000 et être mineur. La question
de l'âge de A._______ doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur
le fond.
En effet, comme l'a explicité à juste titre l'intéressé dans son recours,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction — y
compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) —, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des
requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84ss), mesures
qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant
était majeur.
Sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est
en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se
prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son
âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les
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Page 6
papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une
audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci
doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss).
De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès
lors, il est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur
dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d’asile et
désignation d’une personne de confiance, s’il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi
au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le
moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en
supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp.
cit.). Il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.). A cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener
une audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les
faits permettant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée
peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité
alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite
appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée,
la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions
idoines.
Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général
celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour
défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques
de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et
JICRA 1998 no 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée
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Page 7
aux questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses
auditions, en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche
pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de
collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations
simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire
l'invraisemblance de la prétendue minorité.
2.2.2 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant
n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins
de rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles
susceptibles d'excuser la non-production de tels documents.
En outre, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence en accordant à
A._______ une audition sommaire, le 13 avril 2015, ainsi qu'un droit d'être
entendu sur la question de son âge, dans le cadre d'une audition
complémentaire. Il était également légitimé, même si l'intéressé a allégué
être mineur, à procéder à son audition sommaire avant la désignation
éventuelle d'une personne de confiance. Lors de l'audition complémentaire
du 13 avril 2015, l'auditeur lui a posé des questions sur son âge, son
parcours scolaire, ses parents et son voyage. Il a ensuite fait savoir au
recourant qu'il le considérerait comme majeur pour le reste de la
procédure.
Le Tribunal partage cette appréciation et retient que le récit de A._______
ne parait pas crédible car ses déclarations sont lacunaires et
inconsistantes. L'intéressé est resté vague, voire muet, sur sa vie
quotidienne dans son pays d'origine, respectivement dans les différents
pays où il aurait vécu. Il parait fort douteux qu'il ignore et ne puisse pas
relater des faits importants de sa vie courante touchant à son
environnement, sa famille, sa fuite, son voyage jusqu'en Suisse (en
passant par le Sénégal, le Maroc et l'Espagne) et au décès de son oncle.
Les seules informations précises qu'il a fournies se rapportent à son âge,
soit qu'il serait né le (…) avril 2000 et le saurait grâce à un professeur et
qu'il aurait quitté l'école publique dans laquelle il était scolarisé, il y a
longtemps, en 8ème année (audition sommaire du 13 avril 2015, p. 4). A ce
sujet, le Tribunal peut déduire de ces allégations, et des informations à sa
disposition, que A._______ n'a pas 15 ans comme il l'allègue, mais serait
bien plus âgé aujourd'hui, dans la mesure où il aurait été déscolarisé à
14 ans (âge des enfants en 8ème année en Guinée), il y a « longtemps »,
(UNESCO, Données mondiales de l'éducation, 2010/11,
décembre 2010,E-4283/2015
Page 8
ations/WDE/2010/pdf-versions/Guinea.pdf >, consulté le 20.07.2015).
Sinon, l'intéressé, tenant des propos fuyants, n'a fourni que de maigres
informations et s'est contenté de répondre pour l'essentiel « je ne sais
pas », « je ne me rappelle/souviens pas » et « ça fait déjà longtemps » aux
diverses questions posées par l'auditeur, ce qui laisse penser qu'il tente de
dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité.
A cela s'ajoute que les déclarations de A._______ concernant les
circonstances de son arrivée en Suisse, soit qu'un homme, inconnu, de
type « africain », auquel il aurait raconté son histoire, l'aurait amené en
Suisse gratuitement en voiture et l'aurait déposé au CEP de Vallorbe, ne
paraissent pas crédibles.
Par ailleurs, à l'occasion de son recours, il s'est limité à affirmer qu'il était
mineur, sans toutefois avancer une argumentation ou produire des
documents qui permettraient de démontrer ou de rendre vraisemblables
ses allégations. A cet égard, la référence au cons. 3.4 de l'arrêt E-809/2011
du 12 avril 2011 ne saurait être retenue, dans la mesure où, dans le cas
précité, contrairement, au cas d'espèce, les déclarations du recourant sur
son parcours scolaire et l'âge qu'il avait au moment où il aurait quitté son
pays d'origine étaient cohérentes. De plus, la décision du SEM du 29 juin
2015 contient explicitement les raisons qui l'ont conduit à retenir une autre
date de naissance que celle alléguée par le recourant. En l'occurrence, dite
décision contient une argumentation complète, respectueuse des droits de
la partie, permettant à l'intéressé de se défendre valablement,
contrairement à la décision attaquée dans le cas précité. Dans ces
conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de
l'autorité de première instance.
Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des
mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des
mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions
légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure issues
tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2 let. b
ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 (et non 4) du règlement Dublin III
inhérents aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables
en l'espèce.
Le Tribunal retiendra donc également que A._______ est majeur, le grief
de son recours à ce sujet étant rejeté.
E-4283/2015
Page 9
3.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de le faire dans les
délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/
ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur
l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
E-4283/2015
Page 10
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a) du règlement
Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 pt c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 19
par. 2 du règlement Dublin III).
3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
4.
4.1
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que
l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le 1er octobre
2014, et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce pays, le 7
octobre 2014.
4.2 Le 22 avril 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement.
4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 22 avril 2015
dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 dudit
règlement), l'Espagne est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
E-4283/2015
Page 11
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
4.4 Le recourant reconnaît avoir franchi irrégulièrement la frontière
espagnole mais conteste la compétence de cet Etat au motif que ses
empreintes n'y auraient pas été saisies et qu'il n'y aurait pas déposé de
demande d'asile.
La requête de prise en charge a été formulée sur la base de l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III, qui dispose que lorsqu'il est établi, sur la base de
preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat
membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre
est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le fait que les
empreintes digitales du recourant ont été relevées en Espagne est une
preuve suffisante pour conclure qu'il a effectivement franchi la frontière
espagnole.
De plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi,
le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence de l'Espagne.
Contrairement à ce que laisse sous-entendre l'intéressé dans son recours
du 9 juillet 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, une divergence
quant à sa date de naissance, ainsi qu'un non-respect des dispositions
impératives de communication d'informations correctes aux autorités
espagnoles dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat
compétent du traitement de sa demande d'asile. Les données personnelles
indiquées dans la section « Message reader » (pièce A2/2), sont des
informations issues de la feuille de données personnelles remplies par le
recourant à son arrivée au CEP de Vallorbe (pièce A1/1), soit le 2 avril
2015. Ainsi, le recourant a été inscrit par l'autorité inférieure, selon ses
déclarations, comme étant né le 1er avril 2000. Ce n'est que suite aux
auditions sommaire et complémentaire du 13 avril 2015 de l'intéressé que
le SEM a retenu qu'il était né le 1er janvier 1997, non le (…) avril 2000, et
de ce fait majeur. Il n'existe dès lors aucune divergence quant à sa date de
naissance. En outre, dans le cadre de la détermination de l'Etat compétent
du traitement de sa demande d'asile, le SEM a, à juste titre, soumis une
E-4283/2015
Page 12
requête aux fins de prise en charge aux autorités espagnoles en indiquant
la date de naissance qu'il a retenu, soit le 1er janvier 1997, ainsi que la date
de naissance alléguée par le recourant, soit le (…) avril 2000, date qui se
retrouve également sur le « Meldung Header », fiche annexée à la
demande de prise en charge (pièce A10/7). Les autorités espagnoles
détenaient dès lors toutes les informations nécessaires pour un traitement
correct de la demande de prise en charge du recourant et n'ont pas été
induites en erreur.
En invoquant sa minorité, le recourant a requis l'application de l'art. 8 par. 4
(et non art. 4 par. 4) du règlement Dublin III, selon lequel en l'absence de
membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux
paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le
mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le
recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette
disposition, car il n'a pas réussi à démontrer ou à rendre vraisemblable sa
minorité (art. 8 CC ; ATAF 2009/54 consid. 4.1 précité).
L'Espagne reste dès lors l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile.
4.5 Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III).
4.6 Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
4.7 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
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application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive
Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas.
5.
5.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-
entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il
peut également entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent.
Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné
à la publication).
5.1.1 Dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le
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principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.
La présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse.
5.2 L'intéressé ne veut pas être transféré en Espagne car il ne connait
personne dans ce pays. Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec
la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa
décision à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son
appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement.
Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière,
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8).
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF
E-641/2014 précité consid. 6 à 8).
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6.
L'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de
l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
8.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la
restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif devient sans objet. Il en est
de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
10.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être admise. Partant, il n'est pas perçu de frais.
11.
En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée.
L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque
la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let.
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b LAsi) et la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite
l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.
12.
Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :