B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4284/2016
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Michèle Künzi,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 10 juin 2016 / N (…).
E-4284/2016
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Faits :
A.
Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendue le 4 juin 2015 et le 13 mai 2016, la requérante a déclaré être née
en Ethiopie et avoir rejoint l’Erythrée à l’âge de six ou sept ans. Elle aurait
alors vécu à B._______ avec sa famille. En 2008, elle aurait été contrainte
d’interrompre sa scolarité en fin de septième année et de se marier. Elle
aurait divorcé en 2009. En 2010, début 2011 ou encore 2014, selon les
versions, elle aurait reçu, au domicile de sa mère, une première
convocation au service national. Elle n’aurait pas donné suite à cette
convocation et aurait vécu cachée auprès d'un oncle et d'une tante, ne
revenant à son domicile que pour dormir. Par la suite, elle aurait reçu une
convocation par année durant quatre ans. Elle se serait, dès 2009 ou 2010,
déplacée régulièrement à C._______ afin d’y vendre des légumes. En
2012, durant quatre mois, elle aurait essayé, en vain, de créer un
commerce de vêtements à B._______, s’approvisionnant à D._______.
Durant ces déplacements, la recourante aurait été contrôlée à plusieurs
barrages routiers, qu'elle aurait passés sans encombre, après avoir
présenté sa carte d'identité.
En février 2015, lasse de cette situation, elle aurait quitté l’Erythrée, à pied,
pour rejoindre le Soudan en compagnie de deux inconnus, rencontrés le
jour même par hasard. Elle se serait ensuite rendue en Libye, puis en Italie
et enfin en Suisse.
C.
Par décision du 10 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par la recourante, au motif que les faits allégués n’étaient pas
vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Le SEM a considéré que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables
les évènements qui l’avaient amenée à fuir son pays d’origine, ni sa sortie
illégale en elle-même. Il a indiqué notamment qu’il était peu crédible que
les autorités érythréennes n’aient pas arrêté la recourante durant les cinq
années où elle était prétendument recherchée, alors qu'elle avait voyagé
pour faire du commerce, qu'elle avait régulièrement été contrôlée et qu'elle
avait même été condamnée à payer des amendes. Il a estimé contraire à
toute logique que la recourante ait décidé de quitter le pays le jour même
de la notification de sa dernière convocation militaire, sans la moindre
E-4284/2016
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préparation, alors qu'elle pensait à le faire depuis longtemps et qu’elle
bénéficiait de quarante-huit heures pour se présenter aux autorités. Il a par
aileurs relevé plusieurs contradictions dans le récit de la recourante, celle-
ci ayant notamment tenu des propos divergents sur la date de la réception
de sa première convocation et sur la sort qu'elle avait réservé à ce
document (tantôt perdu, tantôt détruit par le feu, par elle).
D.
L’intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM, le 11 juillet 2016,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de
l’admission provisoire. L’intéressée a aussi demandé à être dispensée du
paiement des frais de procédure et à se voir désigner un mandataire
d’office.
Dans son mémoire, la recourante conteste principalement
l’invraisemblance de sa sortie illégale d’Erythrée. Elle met également en
avant les risques découlant de son refus de servir et de son départ illégal.
E.
Par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal a dispensé la
recourante du paiement des frais de procédure et a désigné Michèle Künzi
en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-4284/2016
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM
relative à la vraisemblance des allégations de l’intéressée. Il est en effet
peu crédible que celle-ci soit parvenue à vivre les cinq années qui ont
précédé son départ du pays de la manière décrite. A en croire son récit,
elle a continué à se déplacer sans entraves, et manifestement sans
craintes sérieuses d'être arrêtée, notamment à C._______ afin d’y vendre
des légumes à un arrêt de bus, rentrant tous les soirs dormir au domicile
de ses parents. Non seulement elle a voyagé au vu et au su des autorités,
mais elle a également été mise à l'amende, dans la mesure où elle ne se
conformait pas aux règles relatives au commerce auquel elle s'adonnait,
sans que les autorités ne sanctionnent un quelconque refus de servir. De
même, elle aurait effectué, durant quatre mois, des allers-retours à
D._______ afin d’y acheter des habits et de les revendre à B._______.
Lors de ces déplacements, elle aurait été régulièrement contrôlée par les
autorités, sans être ennuyée. Son argument selon lequel les autorités de
D._______ ignoraient qu’elle était recherchée n’est guère convaincant
dans le contexte rapporté, ne serait-ce que parce qu'elle risquait également
de subir des contrôles en chemin, proche de son domicile.
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D’autres points amènent le Tribunal à considérer le récit de l’intéressée
comme étant invraisemblable. Ainsi, elle a tenu des propos flous, voire
divergents, sur la date de réception de sa première convocation militaire.
Si elle a clairement avancé l'année 2010 dans un premier temps, elle s'est
ravisée lorsqu'elle s'est rendu compte que la chronologie des événements
exposés la contraignait à fixer cette réception en 2011. Elle a cité à un autre
moment l'année 2012, et même l'année 2014, précisant que les autorités,
après son divorce, s'étaient aperçues, 4 ans plus tard, qu'elle pouvait
effectuer son service (cf. audition du 13 mai 2016, réponse à la question
130, en lien avec la réponse à la question 135). L'attitude des autorités à
son égard, telle que rapportée, n'est par ailleurs simplement pas plausible.
A l'en croire, celles-ci se seraient pratiquement limitées à lui envoyer une
nouvelle convocation, chaque année, remise sans commentaires, ses
refus d'y donner suite n'étant pas réellement sanctionnés.
Le récit du départ du pays apparaît, lui, stéréotypé et fluctuant. Il n’est pas
crédible que l’intéressée, qui pensait quitter son pays depuis un certain
temps déjà, ait décidé en un instant de le faire, sans rien emporter, sans la
moindre préparation et sans que les événements ne la poussent à partir
dans l'urgence. La rencontre fortuite de deux compatriotes souhaitant
quitter comme elle le pays apparaît dans ce tableau comme une
coïncidence bien trop heureuse pour être, elle aussi, crédible. Dans ces
conditions, les véritables circonstances à l’origine de son départ du pays
ne peuvent être celles qu’elle a invoquées.
3.2 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être retenu que l’intéressée a
déserté, ni même qu’elle avait avant son départ transgressé les règles
relatives à l’obligation d’effectuer le service national. Il n’est cependant pas
exclu qu’elle puisse être à l’avenir soumise à une telle obligation.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1).
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Une telle crainte est cependant fondée que si la personne en cause a déjà
été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre
autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, un tel cas de figure ne peut être retenu ici ; la
seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un
avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante.
3.3 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaitre
la qualité de réfugié de l’intéressée, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme ATAF), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
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Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
6.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
E-4284/2016
Page 10
6.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi
et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
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Page 11
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en
soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, en bonne santé et qu'elle peut compter sur un solide réseau familial
en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et la soutenir ensuite.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours doit être
rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 12
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a
été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
10.2 Par décision incidente du 15 juillet 2016 Michèle Künzi a été désignée
mandataire d’office dans la présente procédure.
10.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al.
2 FITAF et décision incidente du 15 juillet 2016). Sur la base de la note de
frais du 11 juillet 2016, retenant 6 heures de travail nécessaires, au vu du
mémoire de recours, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est
arrêtée à 1'020 francs, TVA comprise.
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Michèle Künzi une indemnité de 1'020
francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet