B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4287/2019
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation d’Esther Marti, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 26 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
requérante, l’intéressée ou la recourante) en date du 16 août 2015,
la décision du 17 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et ordonné le renvoi de l’intéressée ainsi que l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 mars
2018 (E-977/2018) rejetant le recours déposé contre ladite décision,
la première demande de réexamen du 26 avril 2018, visant au prononcé
de l’admission provisoire,
le rejet de cette demande par décision du SEM du 12 juin 2018, confirmée
sur recours par l’arrêt du Tribunal du 7 août 2018 (E-4060/2018),
la seconde demande de réexamen du 28 janvier 2019, présentant les
mêmes conclusions que la première,
la décision du SEM du 26 juillet 2019 rejetant cette demande,
le recours du 25 août 2019, par lequel l’intéressée conclut au prononcé de
l’admission provisoire et requiert par ailleurs l’assistance judicaire (partielle
ou totale),
la décision du 27 août 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi par la voie de mesures superprovisionnelles,
le rapport médical du 10 septembre 2019 déposé par la recourante,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modifications du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts
propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199
consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également
KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait
pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
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qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal du 22 mars 2018, rejetant le recours en
matière d’asile et de renvoi, retenait que le syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) et l’état dépressif manifestés par l’intéressée n’étaient
pas incompatibles avec l’exécution de son renvoi,
qu’en effet, la cure psychothérapeutique et les médicaments
antidépresseurs qui lui étaient nécessaires étaient accessibles à Kinshasa,
respectivement pouvaient lui être fournis dans le cadre de l’aide au retour,
que l’arrêt du 7 août 2018 a admis qu’il n’y avait pas lieu à réexamen, les
troubles de santé de l’intéressée ne s’étant pas aggravés de manière
significative,
qu’en effet, le diagnostic demeurait celui d’un PTSD et d’un état dépressif
sévère (réactionnel à l’obligation de quitter la Suisse) nécessitant un suivi
psychothérapeutique et la prise de médicaments antidépresseurs
(Loproson, Exitalopram, Xanax) ainsi que celle d’un antalgique
(Codafalgan),
que le rapport médical du 9 janvier 2019, annexé à la demande de
réexamen du 28 janvier 2019, fait mention du même diagnostic de PTSD
et d’état dépressif sévère, l’existence d’un risque suicidaire étant relevé,
que le rapport du 10 septembre 2019 confirme le diagnostic posé,
que le traitement demeure identique, à savoir un suivi psychothérapeutique
et la prise des mêmes médicaments antalgiques, antidépresseurs et
anxiolytiques, trois nouveaux médicaments (Stilnox, Atarax, Irfen) étant en
outre prescrits,
qu’en l’occurrence, force est de constater que l’état de la recourante ne
s’est pas substantiellement modifié depuis l’arrêt confirmant le rejet de sa
demande d’asile et son renvoi de Suisse, ni à plus forte raison depuis le
rejet de sa première demande de réexamen,
que la décision attaquée a constaté que les trois médicaments
nouvellement prescrits à la recourante sont disponibles à Kinshasa,
éventuellement sous forme générique,
que s’agissant du risque suicidaire mentionné par le thérapeute, il est à
mettre en relation avec l’obligation de quitter la Suisse, l’arrêt du 7 août
2018 relevant d’ailleurs déjà que cette obligation pouvait entraîner une
dégradation de l’état psychique (p. 5-6),
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que, comme l’a mentionné le SEM dans la décision attaquée, selon la
jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme
(CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du
30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
que lors de la mise en œuvre du renvoi, il appartiendra aux autorités
chargées de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce
que la recourante soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire
de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un
soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le
médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement
est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de
l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du
11 août 1999 [OERE, RS 142.281]),
qu’enfin, les douleurs abdominales mentionnées dans le rapport médical
joint à la demande de réexamen l’étaient déjà dans les rapports produits
lors des procédures antérieures, si bien qu’il s’agit pas là non plus d’un
élément nouveau,
que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision
attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée,
qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé
ou pertinent et la situation de la recourante ne s’étant pas modifiée de
façon substantielle, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le texte du recours n’est pas clair, la recourante indiquant de manière
contradictoire requérir l’assistance judicaire partielle ou totale,
que le recours se révélant manifestement dénué de chances de succès, il
s’agit cependant d’un point qu’il n’est pas nécessaire d’éclaircir, la requête
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d’assistance judicaire devant dans tous les cas être rejetée (art. 65 al. 1 et
2 PA),
qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa